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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 13 févr. 2014, n° 11/14420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14420 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 11/14420 N° MINUTE : Assignation du : 27 Février 2008 Contradictoire |
JUGEMENT rendu le 13 Février 2014 |
DEMANDEURS
[…]
Madame AG AH-AI M veuve X
[…]
[…]
Monsieur C R X
[…]
[…]
Monsieur D S X
[…]
L 7339 LUXEMBOURG – STEINSEL
Monsieur E T X
[…]
[…]
venant aux droits de Monsieur I U X, décédé en avril 2009
représentés par Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R102
DÉFENDERESSES
Madame O P AD X épouse Y
[…]
[…]
Mademoiselle H X
[…]
[…]
représentées par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0399
La SCP HERMAN Paul – DESSERT Virginie – HERMAN Xavier, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Madame J B K divorcée Z
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie DELOFFRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2356
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme W-AA, Vice-Présidente
Mme PLO, Vice-Présidente
M. HAYEM, Vice-Président
assistés de AH AGEZ, Greffier
Sous la rédaction de Mme W-AA
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2013 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2014, délibéré prorogé au 13 Février 2014.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
(text box: 1)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
N AE AF Q veuve X, née le […], dont le dernier domicile était à Paris 17e, […], est décédée […] (à l’âge de 91 ans) laissant à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 14 mars 2006:
— I X, son fils
— O-P Y, sa fille
— J K, sa petite-fille venant par représentation de sa fille B, décédée le […],
— H X, sa petite-fille venant par représentation de son fils AB-AC, décédé le […].
Elle a consenti le 5 juin 1981, une donation partage en nue-propriété à ses quatre enfants, ou représentés, sur des biens propres:
— un immeuble situé 47 rue I à Paris 14e
— un immeuble situé 47 bis rue I à Paris 14e
— lot numéro 102 et numéro 114 dans un immeuble à Paris 14e,[…],
— un immeuble situé à […]
— une parcelle de bois située à […]
— un garage situé à […]
— un terrain sis à […]
— un lot de terrain à bâtir sis à […]
— la moitié indivise d’immeubles situés à Chambezon,
et sur des biens dépendant de la communauté X-Q:
— la moitié d’un immeuble sis à Paris 17e, […], (lots numéros 12, 40, 41 et 21),
— un immeuble situé 23 et […], et 2 et […], à […]
Le 20 novembre 1981, elle a consenti une donation-partage en usufruit à ses quatre enfants ou représentés sur les mêmes biens que la donation antérieure avec les mêmes valeurs.
Le 29 septembre 1995, elle a fait une donation partage au profit de ses enfants dans l’immeuble situé16 avenue du général Leclerc, à Paris 14e (chambre de service au septième étage portant le numéro 25, lot numéro 124).
Selon testament authentique dressé par Me Hervé Morel d’Arleux, notaire à Paris, le 23 février 1996 et un codicille en date du 16 mai 2001 reçu par le même notaire, elle a pris les dernières dispositions suivantes:
“ Légataire universelle : Melle H X
Légataires à titre universel :
• Melle H X, à hauteur de 20 % du mobilier de la succession ;
• Mr I X à hauteur de 80 % du mobilier de la succession
Légataires à titre particulier :
• Mr I X : terrains à Combs-la-Ville (77), le livret A et le CODEVI, les chambres de bonne 1l et […]
• Mme O-P Y lot nº122 avec deux caves
lot […] avec deux caves ;
• Melle H X : la maison d’ Avon.
Au décès, le patrimoine successoral était:
1) A Paris 14e, […],
— le lot numéro 119, et deux caves portant les numéros 11 et 13, valeur
— une chambre portant le numéro 11
— le lot nº 122, deux caves, nº5 et 23, le […]
— une chambre nº 15, lot numéro 123 Une cave numéro 121, valeur
710.000,00 €
25.000,00 €
815.000,00 €
25.000,00 €
15.000,00 €
2) À Combs La Ville,
— un terrain cadastré […],
— un terrain à bâtir cadastré section A, numéro 2545
— un terrain à bâtir cadastré Section A, numéro 2546
— une parcelle de friche, cadastrée […]
le tout d’une valeur totale de
420.000,00 €
3) À Avon,
une maison d’habitation […]
280.000,00 €
4) Meubles
— Inventaire établi le 30 mars 2006 par Me Morel d’Arleux, 64.910,00 €
— Dessins et Tableaux, estimation de Me Lefèvre,Commissaire Priseur, du 30 mars 2006, valeur 104.300,00 €
5) Au Crédit Mutuel, Paris 17e, […]
— compte numéro 06047 21341341 c/c FAMILIAL 0,12 སྒྱ
— compte numéro […], 968,79 €
— compte numéro 06047 254600 parts A, 7,50 སྒྱ
6) A la Banque Postale, à Paris 17e, […]
— compte de dépôt numéro 1484639U020, 14.677,88 €
7) A la Caisse d’Epargne, à Paris 17 ème, […]
— un livret A numéro 00377069413, 240,74 €
— un compte espèces PEA numéro 21047645434, 1.559,26 €
— un compte chèques numéro 04611858330, 6.434,29 €
|
8) A la CRPCEN, — une somme restant due au décès de |
34,38 € |
|
9) chez Organic Retraite — arrérages dus à la succession pour un montant au décès de |
728,64 € |
|
10) A la Mutuelle Bleue, […] — arrérages dus à la succession pour un montant de |
34,90 € |
|
11) A la CNAV, […] — somme due au décès pour un montant de |
904,98 སྒྱ |
soit un total d’actif brut de 2.484.801,48 euros et un passif de 79.032,43 euros.
Le 27 février 2008, Mr I X a fait assigner O-P X, J K, et H X aux fins de solliciter le partage judiciaire de la succession de sa mère conformément aux dispositions testamentairest prises et en particulier la délivrance des legs consentis les 23 février 1996 et 16 mai 2001.
I X est décédé le […] laissant à sa succession, sa veuve Mme L M et ses trois fils C, D et E, héritiers qui ont repris l’instance et réitéré les écritures prises par leur auteur.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 8 juillet 2010 ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N X, dit que le notaire désigné devrait rechercher l’existence de comptes et de coffres en Suisse notamment à Lausanne et à la Banque Cantonale Vaudoise et préalablement, ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr F afin de vérifier si l’accident cérébral dont avait été victime N X en 1995 et ses suites avaient eu une incidence sur la lucidité, la mémoire et le consentement à l’époque de la rédaction du testament du 23 juillet 1996 et du codicille du 16 mai 2001 ou si les soins prodigués pouvaient lui permettre de recouvrer sa pleine capacité intellectuelle, notamment à ces dates.
Vu le rapport de l’expert déposé le 28 juin 2011.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2012 par Mme AG AH-AI M, veuve de I X, et ses fils : C, D et E X, qui demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Vu le jugement du 8 juillet 2010 du tribunal de grande instance,
Vu les articles 414-1 et 1108 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Dr. F du 28 juin 2011,
— déclarer les concluants recevables et bien fondés en leurs demandes,
— dire et juger que le testament de 1996 et son codicille de 2001 sont valables,
— dire et juger que l’application du testament de 1996 et du codicille de 2001 doit s’entendre comme suit:
Légataire universelle : Melle H X
Légataires à titre universel : Melle H X, à hauteur de 20% du mobilier de la succession et Mr I X à hauteur de 80 % du mobilier de la succession
Légataires à titre particulier :
Mr I X terrains à Combs-la-Ville (77), le livret A et le Codevi, les chambres de bonne 11 et […]
Mme O-P Y le lot n°122 avec deux […]
Mme J K : le lot 119 du […] avec deux caves
Melle H X : la maison d’Avon
— ordonner la délivrance par les héritiers de N X des legs à titre particulier comme énoncés ci-dessus, nonobstant le paiement d’une éventuelle indemnité de réduction, laquelle sera déterminée ultérieurement par le notaire désigné pour procéder au règlement de cette succession ;
En conséquence ordonner la publication du jugement à intervenir aux Conservations des Hypothèques compétentes,
— condamner la succession à verser aux légataires les fruits et revenus des biens légués à compter de l’introduction de la présente instance,
— ordonner la publication du jugement à intervenir aux Conservations des Hypothèques de Melun, Fontainebleau, et Paris,
— condamner O P et H X et J K à leur verser la somme de 9.149,40 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner O P, H X et J K aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tombois, avocat à la cour,
aux motifs que:
* l’article 414-1 du code civil dispose que: «pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte»,
* il appartient aux défendeurs de prouver un trouble mental suffisamment grave générant une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité rendant la personne incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte signée ;
* l’expert indique que la phase de consolidation après l’AVC se fait dans les mois suivants (fin 1995) et rien dans les éléments médicaux ne permet de dissocier l’état mental de la défunte entre l’établissement du testament et de son codicille ; il se fonde principalement sur les séquelles physiques de la défunte (aphasie) et le passé médical, pour parler de «doute» ou de «perturbation de l’étendue et de la clarté du champ de la conscience et du raisonnement» pour évoquer une potentielle altération des facultés mentales mais il n’indique pas que cette altération aurait eu pour conséquence qu’elle était incapable de comprendre la portée du testament et de son codicille,
* au contraire, l’orthophoniste qui l’a suivi pendant plusieurs années deux fois par semaine, témoigne de la bonne compréhension de la défunte et de sa volonté restée intacte, même si elle était diminuée par l’aphasie ; toutes les personnes l’ayant côtoyé jusqu’à son décès témoignent d’une absence d’altération des facultés mentales et de sa parfaite volonté, ce qui la rendait parfaitement apte à tester ; deux témoins ayant assisté à l’établissement du codicille et du testament témoignent qu’elle était: «parfaitement au fait de ses affaires…» et confirment, comme son médecin traitant qu’en dépit de son AVC, elle savait parfaitement ce qu’elle voulait ; son auxiliaire de vie atteste également qu’elle possédait toutes ses facultés intellectuelles et mentales et était une patiente très agréable,
* le testament et le codicille doivent donc recevoir application ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique les 29 et 31 janvier 2013 par Mme O-P Y née X et Melle H X,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juillet 2010,
Vu le rapport d’expertise du dr F du 28 juin 2011,
— prononcer la nullité du testament du 23 février 1996 et du codicille en date du 16 mai 2001,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise afin de rechercher les opérations réalisées au nom de Mme X sur les différents supports bancaires ouverts en P postérieurement à la date du 28 juin 1995, date de son accident cérébral.
— renvoyer les parties devant les notaires aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N Q veuve X, décédée le […] à Paris,
— condamner les demandeurs à porter et payer à Mme O-P X, épouse Y et à Melle H X la somme globale de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de procédure dont distraction au profit de la SCP Cordelier et associés, avocat au Barreau de Paris.
aux motifs que:
* l’expert décrit précisément les troubles liés à l’aphasie de Wernicke présentés par N X et on peut légitimement se poser la question de l’aptitude à parfaitement comprendre la lecture des documents comme sa capacité à les lire elle-même ; il émet des réserves sur la possibilité de dictée spontanée de son testament ainsi que du codicille par elle même s’ils ont été reçus « en la forme authentique » ; elle présentait forcément des difficultés d’expression orale (séquelles de l’aphasie – manque du mot, etc…) en 1996 et cette situation ne pouvait s’être améliorée en 2001 ; la récupération d’une aphasie au-delà du 6e mois, tout au plus du 12e consiste surtout dans le maintien de l’acquis notamment chez une personne âgée ayant eu une suspicion de début de détérioration ; la compréhension de la lecture qui a pu lui être faite reste très aléatoire dans la mesure où les aphasiques type « Wernicke » ont peu conscience de leur déficit et peuvent donner une réelle illusion de compréhension,
* ces constatations sont conformes à la doctrine médicale concernant l’aphasie de Wernicke qui se caractérise par des difficultés importantes à comprendre à ce qui est dit et écrit ;
* dès janvier 1995, son médecin traitant avait demandé une consultation auprès du Professeur Forette, chef de service de Gérontologie clinique à l’Hôpital Broca ; le bilan de février 1995 fait état de “critères de démence dégénérative primaire montrant un début insidieux avec aggravation progressive” ;
* le 27 juin 1995, survient l’accident cérébral dont elle a été victime ;
* le bilan médical démontre qu’elle était atteinte d’altération mentale lors de la rédaction du testament et du codicille ; l’aphasie de Wernicke ne lui permettait pas d’exprimer réellement sa volonté à la dictée, de même qu’elle ne lui permettait pas de comprendre, lors de sa relecture, la portée du texte qu’elle avait dicté,
* cet état résulte, d’une part, de l’évolution péjorative de son état de santé mental et, d’autre part, des importantes perturbations psychologiques dont elle a été atteinte à la suite du décès de son fils AB-AC en 1997,
* il existe en outre des incohérences graves dans ses dispositions testamentaires: elle confond ses deux petites filles et lègue des biens déjà donnés à d’autres héritiers (détachant les chambres des appartements principaux),
* le testament et le codicille doivent en conséquence être annulés et les parties renvoyées devant le notaire,
* une expertise complémentaire est par ailleurs nécessaire : de nombreuses opérations bancaires ayant été réalisées par AB-AC ou I X ; il est nécessaire de vérifier leur gestion des comptes et avoirs de N X après son AVC ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mai 2013 par Melle J K, qui s’en rapporte aux conclusions de O-P et H X, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu le jugement du TGI de Paris en date du 8 juillet 2010,
Vu le rapport d’expertise en date du 12 mai 2011,
Vu les articles 768, 489 et suivants ainsi que l’ancien article 901 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité tant du testament du 23 février 1996 que de son codicille du 16 mai 2001,
— éventuellement désigner avant dire droit un expert judiciaire dans les termes des conclusions du 29 janvier 2013 de Mmes O-P et H X,
— renvoyer les parties devant notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N X,
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec application de l’article 699 du même code.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insanité d’esprit de N X
Attendu qu’il résulte de l’ancien article 901 du code civil que: “Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit” ;
Attendu que les énonciations relatives à l’état mental de la testatrice insérées dans un testament authentique par un notaire, que la loi n’a pas chargé d’apprécier, peuvent être combattues par la preuve contraire et les intéressés peuvent prouver l’insanité par tous moyens ;
Attendu que l’insanité d’esprit visée par l’article 901 du code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;
Attendu que Mme N X alors âgée de 82 ans a été victime le 28 juin 1995 d’un accident cardio vasculaire cérébral, huit mois avant la signature du testament et lors de la signature du codicille, elle était âgée de 87 ans ;
Attendu que les conclusions du Dr F, expert, sont les suivantes:
“ (…) Il existe toujours un trouble important de la compréhension avec un malade qui comprend mal ce qu’on lui dit comme ce qu’il lit. Une fréquente détérioration intellectuelle avec méconnaissance du trouble s’y associe fréquemment (…)
(…) La compréhension de la lecture qui a pu lui être faite reste très aléatoire dans la mesure où les aphasiques type Wernicke ont peu conscience de leur déficit et peuvent donner une réelle illusion de compréhension (…)
Malgré une apparente “ bonne récupération”, l’aphasie de Wernicke de Mme X présentait de nombreux éléments péjoratifs pouvant compromettre l’évolution. Ceci laisser planer un doute sur ses capacités d’expression orale et écrite comme sur la préservation de sa compréhension lors de la signature du testament de 1996 eu égard à la relative proximité de l’accident vasculaire cérébrale (6 mois). L’appréciation de séquelles résiduelles n’est pas forcément objectivable sans un protocole d’examen orthophonique rigoureux. La mémoire n’est pas forcément mise en cause avec toutefois des réserves liées aux conclusions du Professeur Forette -Hôpital Broca.
Il n’y a aucun argument cliniquement acceptable pour affirmer que cet état se soit modifié lors de la signature du codicille de 2001 d’autant que le processus dégénératif évoqué par le professeur Forette le 16 février 1995 a pu l’aggraver même si aucune évaluation ne semble avoir été pratiquée.
Il n’est pas possible d’un point de vue clinique reposant sur les éléments objectifs mis à notre disposition, de dissocier l’état mental présenté par Mme X lors de la signature du testament de 1996 de celui de 2001 concernant le codicille.
Dans l’un et l’autre cas, il ne pouvait pas ne pas exister de perturbations de l’étendue et de la clarté du champ de la conscience et du raisonnement lors des deux signatures. Ce déficit a sûrement compromis le consentement de Mme X, sans qu’il soit toutefois possible, à partir des différents éléments cliniques rapportés par les dossiers consultés, d’en faire une appréciation objective et quantifiable malgré l’existence de nombreux éléments de mauvais pronostic” .
Attendu qu’il est en outre établi que N X a confondu ses deux petites-filles et a légué des biens dont elle avait précédemment disposé dans un acte de donation antérieur ;
Qu’il s’en infère que la faculté de discernement de N X était à l’évidence déréglée et qu’elle n’était pas saine d’esprit lors de la signature du testament en date du 23 février 1996 et du codicille en date du 16 mai 2001 qui seront en conséquence annulés ;
Sur la demande d’expertise:
Attendu que Mmes O-P et H X, sollicitent une mesure d’expertise afin de rechercher les opérations réalisées au nom de N X sur les différents supports bancaires ouverts en P postérieurement à la date du 28 juin 1995, date de son AVC ;
Que par jugement en date du 8 juillet 2010, le tribunal a d’ores et déjà jugé qu’il appartenait au notaire d’y procéder ; qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, toute demande d’expertise apparaissant prématurée et il appartiendra aux héritiers d’indiquer au notaire les documents dont l’analyse leur apparaît indispensable ;
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de N X
Attendu que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N Q veuve X, décédée le […] à Paris, ont déjà été ordonnées par jugement en date du 8 juillet 2010 ; qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire qui sera désigné par le président de la chambre des notaires ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature familiale du litige conduit à rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du testament du 23 février 1996 et du codicille en date du 16 mai 2001,
Rejette la demande d’expertise formée par Mmes O-P et H X,
Renvoie les parties devant le notaire désigné par le président de la chambre des notaires de paris aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N Q veuve X, décédée le […] à Paris,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les dépens sont ordonnés en frais généraux de partage et qu’ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[…]
Text Box 1:
[…]
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