Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 janvier 2017, n° 16/11194

  • Contrefaçon de programmes audiovisuels·
  • Identité des produits ou services·
  • Diffusion non autorisée·
  • Contrefaçon de marque·
  • Marque communautaire·
  • Droit communautaire·
  • Risque de confusion·
  • Site internet·
  • Reproduction·
  • Imitation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 janv. 2017, n° 16/11194
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/11194
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CANAL PLUS ; CANAL + ; CANAL + SPORT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3692088 ; 8698961 ; 92402779 ; 3589972
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Référence INPI : M20170107
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 janvier 2017

3e chambre 2e section N° RG : 16/11194

Assignation du 11 juillet 2016

DEMANDERESSES Société GROUPE CANAL PLUS 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Société D’EDITION DE CANAL PLUS 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentées par Me Édouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451

DÉFENDEURS Monsieur Yohann J non comparant

Monsieur Pierre K non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise B, Vice-Présidente Humbert MICHAUT, Juge assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 15 décembre 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société GROUPE CANAL PLUS (ci-après GCP) se présente comme une société holding, éditeur de chaînes thématiques en France et ayant pour activité la constitution et la distribution d’offres de télévision payante. Elle est titulaire des marques suivantes :

• La marque française « Canal Plus » n° 3 692 088 (marque n° 088) déposée le 18 novembre 2009 désignant divers produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 et notamment des services d’émissions télévisées et de diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet) ; • La marque de l’union européenne « CANAL+ » n°8698961 (marque n° 961) déposée le 19 novembre 2009, désignant notamment des services d’émissions télévisées et de diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet);

• La marque française verbale « Canal+ SPORT » n° 92 402 779 (marque n° 779) déposée le 27 janvier 1992, désignant divers produits et services des classes 16, 28, 35, 38, 39 et 41 et notamment des services de communication par télévision et la diffusion de programmes notamment par télévision, câble, voie hertzienne et satellite ; • La marque française semi figurative « CANAL+ SPORT », n° 3 589 972 (marque n° 972) déposée le 23 juillet 2008, désignant divers produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 et notamment des services d’émissions télévisées et de diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet). La société d’EDITION DE CANAL PLUS se présente comme une filiale de GCP, chargée de l’édition des chaînes Canal+, soit le service de télévision composé des programmes Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Cinéma. Elle est signataire d’une convention avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel qui gouverne l’édition et la distribution des chaînes Canal+ lesquelles sont accessibles, en France métropolitaine par satellite, câble, ADSL/fibre, TNT ou sur écran mobile, sous condition de la souscription d’un abonnement spécifique. Monsieur Yohann J est présenté comme l’éditeur du site Internet hébergé à l’adresse www.nolvo-tv.com, tel qu’en atteste son certificat whois. Ce site Internet est rédigé en français et accessible depuis l’ensemble de la France métropolitaine. Il propose un accès à des programmes et à des chaînes de télévision et notamment de nombreux programmes sportifs. Monsieur Pierre K est présenté comme détenteur du site www.streaming-sport.coHYPERLINK « http://www.streaming- sport.co/ », HYPERLINK « http://www.streaming-sport.co/ » ainsi que d’un site www.basket-streaming.fr.

La société GCP et la société d’EDITION DE CANAL PLUS ont constaté la diffusion en temps réel (« live streaming »), sur ces deux sites de certaines chaînes qu’elles éditent et la reproduction des

marques qu’elles détiennent. Elles ont également constaté la publicité faite depuis ces sites vers le site www.voir-un-match.fr qui diffuse aussi leurs chaînes en streaming.

Les 12 mai 2016 et 1er juin 2016, la société GCP et la société d’EDITION DE CANAL PLUS ont procédé à un constat d’huissier. C’est dans ces conditions, que par acte des 8 et 12 juillet 2016, les sociétés GCP et d’EDITION DE CANAL PLUS ont assigné Messieurs J et K, au visa notamment des articles L. 122-2, L. 216-1, L.331-1-2, L. 335-4, L. 713-2, L. 716-1, L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle et 9 du règlement 207/2009 du 26 février 2009, aux fins de : • Constater la diffusion sur les sites www.nolyo-tv.com. www.streaming-sport.co et www.voir-un-match.fr des chaînes Canal+ et Canal+ Sport en live streaming ainsi que la publication de liens renvoyant vers des sites diffusant illicitement ces chaînes. • Dire et juger que ces actes caractérisent des actes de contrefaçon des droits voisins dont la Société d’Edition de Canal Plus est titulaire en application des dispositions de l’article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle. • Constater la reproduction ou l’imitation, sur les sites www.nolyo- tv.com, www.streaming-sport.co et www.voir-un-match.fr, des marques françaises et communautaires « Canal Plus » n°3 692 088, n°869 8961, « Canal+ SPORT » n°92 402 779 et n°3 589 972.

• Dire et juger que cette reproduction ou imitation caractérise des actes de contrefaçon de marques françaises et communautaires dont Groupe Canal Plus est titulaire. En conséquence, Sur les interdictions • Faire interdiction à Monsieur J et à Monsieur K de diffuser ou, plus généralement, rendre accessible ou faire la promotion, par quelque moyen que ce soit (y compris notamment en live-streaming, téléchargement, publications de liens), des chaînes Canal+ et Canal+ Sport en tout ou partie, ou toute œuvre ou programme qui y est diffusé ainsi que toutes chaînes et programmes sur lesquels Groupe Canal Plus et/ou Société d’Edition de Canal Plus détiennent les droits, de quelque nature que ce soit. • Dire et juger que cette interdiction comprend notamment l’interdiction de la diffusion, de la promotion ou de l’offre de liens vers des sites diffusant des chaînes, des programmes ou des œuvres sur lesquels Groupe Canal Plus et/ou Société d’Edition de Canal Plus détiennent les droits, par l’intermédiaire de tout site détenu (en qualité

de titulaire de nom de domaine), hébergé, édité ou contrôlé de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par Monsieur J ou Monsieur K. • Dire et juger que cette interdiction comprend par ailleurs l’interdiction de reproduire ou d’imiter les marques « Canal Plus » n° 3 692 088, n°869 8961, « Canal+ SPORT » n°92 402 779 et n° 3 589 972 et toute autre marque détenue par Groupe Canal Plus et/ou Société d’Edition de Canal Plus. • Dire et juger que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir. Sur le blocage des noms de domaine • Ordonner le blocage des noms de domaine www.nolyo-tv.com, www.streaming-sport.co, www.voir-HYPERLINK, http://www.voir-un- match.fr/, un-match.fr, www.basket-streaming.fr, www.freefoot.fr. • Dire et juger que la décision à intervenir sera transmise par la partie la plus diligente aux organismes gérant les noms de domaine susvisés pour exécution. Sur la réparation du préjudice

Faire injonction à Monsieur J et à Monsieur K de produire les éléments suivants, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : (i) tout document et information permettant de déterminer l’audience des sites www.nolyo-tv.com, www.sport-streaming.co et www.voir-un-match.fr ainsi que tout autre site édité ou hébergé, ou dont le nom de domaine est détenu, directement ou indirectement par Monsieur J et/ou Monsieur K ou tout site miroir; (ii) tout document et information permettant de déterminer les revenus générés par Monsieur J et/ou Monsieur K (en ce compris les revenus publicitaires) sur les sites litigieux ;

(iii) tout document et information permettant de déterminer la source et les modalités de reprise et de diffusion des signaux des Chaînes Canal+ et des autres chaînes ou programmes diffusé illicitement par les défendeurs.

• Condamner dès à présent solidairement Monsieur J et Monsieur K à verser à Groupe Canal Plus et Société d’Edition de Canal Plus la somme globale de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,

• Sursoir à statuer sur le surplus jusqu’à ce que Groupe Canal Plus et/ou Société d’Edition saisisse(nt) de nouveau le Tribunal sur le montant des dommages et intérêts qui seront octroyés. En tout état de cause, • Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes qui seront prononcées dans le jugement à intervenir. • Condamner solidairement Monsieur J et Monsieur K à payer, à chacune des sociétés Groupe Canal Plus et Société d’Edition de Canal Plus la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Monsieur J et à Monsieur K aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Édouard BLOCH.

• Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire à compter de son prononcé. Bien que régulièrement cités à domicile Monsieur Yohann J et Monsieur Pierre K n’ont pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon des droits d’entreprises de communication audiovisuelle de la société d’EDITION de Canal Plus ; La société GCP et la société d’EDITION DE CANAL PLUS, s’agissant des programmes présentés par le site www.nolyo-tv.com> font valoir que les internautes avaient le choix, soit de visionner le programme en haute définition sur un site tiers auquel il été renvoyé (hébergé à l’adresse www.media-box.co\ soit de visionner le programme en « définition standard » directement sur le site. Elles ajoutent que sous couvert des programmes présentés en première page, le site se livre en fait à une diffusion en direct de certaines chaînes de télévision dont la chaîne Canal+ Sport et la chaîne Canal+. À compter du 23 mai 2016, elles exposent avoir constaté que le site www.nolyo- tv.com renvoyait vers le site www.streaming-sport.co, dont le nom de domaine est détenu par Monsieur Pierre K, comme en atteste le certificat whois correspondant.

Le 29 mai 2016, les demanderesses ont constaté que les sites www.nolyo-tv.fr et www.streaming-sport.co ne proposaient apparemment plus aucun accès à leurs chaînes en streaming live mais précisent que les défendeurs, par l’intermédiaire du site www.streaming-sport.co et de comptes Facebook, continuaient à proposer des liens vers les sites litigieux.

Les sociétés GCP et Édition DE CANAL PLUS considèrent qu’il y a eu contrefaçon des droits d’entreprises de communication audiovisuelle de la société d’EDITION DE CANAL PLUS, en ce que les sites Internet www.nolyo-tv.com, www.sport-streaming.co et www.voir-un-match.fr mettent à dispositions des internautes, en linéaire, les chaînes CANAL+ et CANAL+ SPORT, et ce sans aucune autorisation. La société GROUPE CANAL PLUS et la société d’EDITION de Canal Plus ajoutent que les défendeurs ont également mis à disposition des internautes, sur leurs sites, des liens renvoyant vers d’autres sites diffusant leurs chaînes en live streaming dont, notamment, le site www.streaming-sport.co qui lui-même propose les chaînes Canal+ et Canal+ Sport en streaming live ou renvoie vers un site tiers (le site media-box.co) sur lequel il est possible de visionner lesdites chaînes en live streaming. Elles précisent que le site www.voir-un-match.fr offrait également des liens vers le site media-box.co. Les défendeurs ont aussi proposé des liens vers les sites litigieux depuis leurs comptes Facebook. Sur ce. En application de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ». Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Au sens de l’article L. 122-2 de ce même code, la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :/ (…) 2° Par télédiffusion, laquelle « s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature » et peut ainsi couvrir la retransmission en direct ou en streaming sur internet à destination des internautes des programmes diffusés par une chaîne de télévision. Ainsi, le seul fait de diffuser les programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle sans son autorisation, ou de proposer aux internautes des liens renvoyant vers d’autres sites qui offrent les mêmes prestations, constitue un acte de contrefaçon. En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal d’huissier de justice en date du 12 mai 2016 que le site « nolyo-tv.com » a proposé une diffusion en direct de certaines chaînes de télévision dont la chaîne Canal+Sport éditée par la Société d’EDITION de Canal Plus, que le site www.nolyo-tv.com renvoie vers le site www.streaming-sport.co, dont le nom de domaine est détenu par Monsieur Pierre K, ou encore

d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er juin 2016 que le site nolyo-tv.com fait la promotion d’un site www.voir-un-match.fr qui diffuse sans autorisation les chaînes des demanderesses.

La contrefaçon des droits de la société d’Edition de Canal Plus est ainsi caractérisée.

Sur la contrefaçon des marques dont est titulaire la société GROUPE Canal Plus ;

Les demanderesses estiment que les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon de marques en reproduisant et/ou imitant les marques « Canal Plus » n° 088, n° 961 et « Canal+ SPORT » n° 779 et n° 972, et en diffusant les chaînes éponymes comme cela résulte des procès-verbaux de constats produits aux débats. Sur ce.

Aux termes de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement". De même, l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose en outre que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires /a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée"/ b) « d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité.

Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2016 par Maître C, Huissier de Justice à Paris que sont reproduits sur le site nolyo-tv.com le logo « CANAL+SPORT » à l’occasion de la diffusion « en direct » d’un match de hockey sur glace opposant les États-Unis à la France.

Les services proposés sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, à savoir des services d’émissions télévisées et de diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet). La reprise de ce logo caractérise la reproduction du signe protégé par la marque française verbale « Canal+ SPORT » n° 92 402 779 et de la marque française semi figurative « CANAL+ SPORT », n° 3 589 972. Elle caractérise également l’imitation de la marque française « Canal Plus » n° 3 692 088 et de la marque de l’union européenne « CANAL+ » n°8698961 tant il engendre un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, qui sera enclin à rattacher le service proposé aux demanderesses. La contrefaçon par reproduction et/ou par imitation des marques précitées est ainsi caractérisée. Sur les diverses demandes d’interdiction et le blocage des noms de domaine Les demanderesses sollicitent l’interdiction pour les défendeurs de diffuser ou plus généralement, rendre accessible ou faire la promotion, par quelque moyen que ce soit (y compris notamment en live streaming, téléchargement et publications de liens vers d’autres sites) des chaînes Canal+, en tout ou partie, ou toute œuvre ou programme qui y est diffusé ainsi que toutes chaînes et programmes sur lesquels les demanderesses détiennent des droits, de quelque nature que ce soit. Elles considèrent que cette interdiction doit notamment couvrir la diffusion, la promotion ou l’offre de liens, par l’intermédiaire de tout site détenu (en qualité de titulaire de nom de domaine), hébergé, édité ou contrôlé de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par l’un quelconque des défendeurs ainsi notamment que tout site miroir. Elles sollicitent une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter de huit jours suivant la décision à intervenir. Elles demandent en outre afin d’éviter tout risque de piratage à l’avenir depuis sur les trois sites litigieux, ainsi que sur tout site partenaire que détiennent les défendeurs, le blocage des sites

www.nolyo-tv.com ; www.streaming-sport.co ; www.voir-un-match.fr ; www.basket-streaming.fr ; www.freefoot.fr. Sur ce. Il sera fait droit à la demande d’interdiction sollicitée par la société GROUPE CANAL PLUS et la société d’Edition de Canal Plus dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. La demande de blocage des sites litigieux ne sera en revanche pas ordonnée, la mesure d’interdiction sous astreinte étant à cet égard suffisante pour prévenir le renouvellement de la contrefaçon étant observé qu’il n’est nullement démontré que lesdits sites ont pour seul et unique objet la diffusion en streaming des chaînes des demanderesses. Sur les préjudices

N’ayant pas suffisamment d’éléments pour déterminer leur préjudice, les sociétés GCP et d’EDITIONS DE CANAL PLUS sollicitent que soit ordonné aux parties de produire, sous astreinte, tous documents et informations en leur possession permettant notamment de déterminer l’audience des sites www.nolyo-tv.com. et www.sport-streaming.co ; www.voir-un-match.fr ; les revenus générés par les défendeurs (en ce compris les revenus publicitaires) sur les sites litigieux ; la source et les modalités de reprise et de diffusion des signaux des chaînes Canal+ et des autres chaînes ou programmes diffusés illicitement par les défendeurs.

Elles sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision de 100.000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui seront dus et demandent au tribunal de surseoir à statuer sur le surplus jusqu’à ce qu’elles saisissent de nouveau le tribunal sur le montant des dommages et intérêts qui seront octroyés. Sur ce.

Sans qu’il ne soit utile et opportun, en l’absence de défendeurs comparants d’ordonner un droit d’information, il convient d’ores et déjà de condamner Monsieur Yohann J et Monsieur Pierre K au paiement de la somme de 20 000 euros à la société GROUPE CANAL PLUS à titre de réparation de l’atteinte portée à ses marques conformément à l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle.

En outre, il sera accordé à la société d’Edition Canal Plus, eu égard à la l’ampleur de la contrefaçon, une somme de 80 000 euros à titre de réparation pour l’atteinte portée à ses droits voisins en application de L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur Yohann J et Monsieur Pierre K, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser à la société GROUPE CANAL PLUS et la société d’EDITION de Canal Plus, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 10 000 euros. Il convient en outre d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en diffusant sur les sites www.nolyo-tv.com, www.streaming- sport.co et www.voir-un-match.fr les programmes des chaînes Canal+ et Canal+ Sport en live streaming ainsi qu’en publiant des liens renvoyant vers des sites diffusant illicitement ces chaînes, Monsieur Yohann J et Monsieur Pierre K ont commis des actes de contrefaçon aux droits d’entreprise de communication audiovisuelle de la Société d’Edition de Canal Plus ;

- DIT qu’en reproduisant ou en imitant sur les sites www.nolyo-tv.com. www.streaming-sport.co et www.voir-un-match.fr, les marques françaises et de l’union européenne « Canal Plus » n°3 692 088, n°869 8961, « Canal+ SPORT » n°92 402 779 et n°3 589 972, Monsieur Yohann J et Monsieur Pierre K ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Groupe Canal Plus ; En conséquence,
- FAIT interdiction à Monsieur Yohann J et à Monsieur Pierre K de poursuivre de tels agissements et notamment de diffuser ou, plus généralement, rendre accessible ou faire la promotion, par quelque moyen que ce soit (y compris notamment en live-streaming, téléchargement, publications de liens), des chaînes Canal+ et Canal+ Sport en tout ou partie, ou toute œuvre ou programme qui y est diffusé ainsi que toutes chaînes et programmes sur lesquels Groupe Canal Plus et/ou Société d’Edition de Canal Plus détiennent les droits, de quelque nature que ce soit et de reproduire ou d’imiter les marques « Canal Plus » n°3 692 088, n°869 8961, « Canal SPORT » n°92 402 779 et n°3 589 972 ; . /

— DIT que cette interdiction est assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de 15 jours à

compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 6 mois ;

- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur Yohann J et Monsieur Pierre K à payer à la société Groupe Canal Plus la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte ses marques ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur Yohann J et Monsieur Pierre K à payer à la Société d’Edition de Canal Plus la somme globale de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits d’entreprise de communication audiovisuelle ;

- DEBOUTE la société GROUPE CANAL PLUS et la société d’Edition de Canal Plus pour le surplus ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur Yohann J et Monsieur Pierre K à payer à la société GROUPE CANAL PLUS et la société d’Edition de Canal Plus la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur Yohann J et Monsieur Pierre K aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— ORDONNE l’exécution provisoire.

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