Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 décembre 2017, n° 16/10485

  • Pension complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Compensation·
  • Demande·
  • Salaire de référence·
  • Activité·
  • Horaire·
  • Prestation·
  • Bonne foi·
  • Exception d'incompétence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 19 déc. 2017, n° 16/10485
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/10485

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1/4 social

N° RG : 16/10485

N° MINUTE :

Assignation du :

30 Mai 2016

DÉBOUTE

GD

JUGEMENT

rendu le 19 Décembre 2017

DEMANDERESSE

Madame A X

[…]

[…]

représentée par Maître Clotilde JOVY, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire #PC07

DÉFENDERESSES

CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILÉS

2 ter boulevard Saint-Martin

[…]

représentée par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0337

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE

[…]

[…]

représentée par Maître Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0097

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président

Président de la formation

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

Madame B C, Juge

Assesseurs

assistés de Claire ALABAU, faisant fonction de Greffier lors des débats.

DÉBATS

À l’audience du 19 Septembre 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2017.

JUGEMENT

— Contradictoire.

— En premier ressort.

— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Philippe VALLEIX, Président, et par Claire ALABAU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme A X est salariée de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val de Marne depuis le 1er avril 1974.

Elle s’est vu attribuer une pension d’invalidité 1re catégorie à effet du 23 novembre 1998 par la Caisse régionale d’assurance Maladie d’ÎleཔdeཔFrance (CRAMIF).

À compter du 19 février 1999, elle a perçu de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) une pension complémentaire d’invalidité première catégorie d’un montant trimestriel de 530,34 euros (3.478,83 francs).

Du 08 août 2011 au 07 août 2014, Mme X a été en arrêt longue maladie puis, à compter du 08 août 2014, elle a été classée en deuxième catégorie d’invalidité.

Par courrier daté du 08 août 2014, la CAPSSA l’a informée d’une part, que le montant de sa pension était porté à la somme de 619,32 euros suite à son passage en deuxième catégorie d’invalidité et, d’autre part, qu’un trop-perçu allait lui être notifié pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014, car elle avait été avertie par son employeur que depuis le 08 août 2011, son horaire d’activité était de 39 heures alors que la pension était calculée sur la base de 19 heures 30.

Le 27 août 2014, la CAPSSA a notifié à Mme X un tropཔperçu d’un montant de 10.776,60 euros compte tenu de sa rémunération à temps plein du 08 août 2011 au 31 juillet 2014.

Mme X et son conseil ont tenté de faire valoir sa bonne foi et l’erreur de la CAF mais sans succès et, à compter du mois de mars 2015, la CAPSSA a procédé au remboursement des sommes qu’elle considérait indûment perçues par compensation sur la pension d’invalidité.

C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice délivrés les 30 et 31 mai 2016, Mme X a fait citer la CAPSSA et la CAF du Val de Marne devant le tribunal de grande instance de Paris.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 mai 2017, Mme X demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1302 du code civil, 1411-1 du code du travail, L.355-3 alinéa 1 et L.355-3 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, de :

▪ À titre préliminaire et en tout état de cause,

— reconnaître sa compétence pour connaître de ses demandes contre la CAPSSA et la CAF du Val de Marne ;

▪ À titre principal,

— constater que les sommes réclamées par la CAPSSA correspondant à la période allant du 8 août 2011 au 27 août 2012 étaient prescrites ;

— constater que les sommes compensées illégalement par la CAPSSA correspondant à la période allant du 27 août 2012 au 31 juillet 2014 n’étaient pas dues ;

— constater sa bonne foi ;

— condamner la CAPSSA au remboursement des sommes ponctionnées sur les prestations qui lui sont dues ainsi que les intérêts au taux légal ;

— condamner la CAPSSA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

▪ À titre subsidiaire,

— constater que l’erreur commise ne provient pas d’elle mais de son employeur, la CAF du Val de Marne ;

— condamner la CAF du Val de Marne à lui payer des dommages et intérêts pour son préjudice matériel correspondant aux sommes ponctionnées sur ses prestations ainsi que les intérêts au taux légal ;

— condamner la CAF du Val de Marne à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

▪ En tout état de cause,

— condamner solidairement la CAF et la CAPSSA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2017, la CAPSSA demande au tribunal de :

— débouter Mme X de ses demandes afférentes à la prescription ;

— dire et juger que la compensation qu’elle a opérée est parfaitement légale ;

— condamner avec intérêts de droits, Mme X à verser le solde du trop-perçu non restitué à ce jour, à savoir la somme de 1.497,62 euros ;

— condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 09 mai 2017, la CAF du Val de Marne demande au tribunal de :

▪ In limine litis,

Vu les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail,

— recevoir l’exception d’incompétence qu’elle soulève s’agissant de la demande d’indemnisation de Mme X ;

En conséquence,

— dire et juger que le tribunal de grande instance n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation de Mme X et qu’il appartient à cette dernière de saisir éventuellement le conseil de prud’hommes compétent pour voir statuer sur cette demande ;

▪ Au fond sur la demande d’indemnisation de Mme X, si par extraordinaire, le tribunal de grande instance devait se déclarer compétent pour statuer sur cette demande :

— constater qu’elle n’a commis aucune faute ou erreur ;

En conséquence,

— débouter Mme X de sa demande d’indemnisation ;

▪ En tout état de cause,

— condamner Mme X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2017.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.

Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la CAF du Val de Marne devant le tribunal statuant au fond est irrecevable.

Sur le fond

Sur les demandes principales de Mme X

Aux termes de l’ancien article 1235, devenu 1302, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En application de l’ancien article 1376, devenu 1302-1, du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Ni la bonne foi de celui qui reçoit, ni l’erreur ou la négligence de l’auteur du paiement ne font obstacle à l’exercice de l’action en répétition.

Aux termes des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, dans leur version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Il appartient au tribunal saisi d’une contestation, de vérifier si les conditions exigées sont remplies et, dans l’affirmative, de constater que la compensation s’accomplit à la date où ces conditions ont coexisté.

En l’espèce, le montant de la pension complémentaire d’invalidité versée par la CAPSSA dépend du degré d’invalidité du bénéficiaire ainsi que du montant de ses ressources.

Il n’est pas contesté que la pension versée à Mme X pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014 a été calculée sur la base d’un horaire d’activité erroné ce qui a généré un trop-perçu de 10.776,60 euros.

Au soutien de sa demande de remboursement des sommes prélevées par la CAPSSA sur les pensions qui lui étaient versées, Mme X fait valoir, d’une part, qu’en application de l’alinéa 1 de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, la demande de la CAPSSA était prescrite pour les prestations perçues entre le 08 août 2011 et le 27 août 2012 et, d’autre part, qu’en application des alinéas 2 et 3 de cet article, la CAPSSA ne pouvait procéder à ces prélèvements sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable et ce, d’autant qu’elle s’est opposée aux prélèvements à plusieurs reprises.

La demande de dommages et intérêts de Mme X est elle aussi fondée sur le non-respect des dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale et les conditions dans lesquelles la CAPSSA a procédé au recouvrement des sommes qu’elle considérait indues puisqu’elle prétend qu’en procédant par compensation sur les prestations qu’elle devait verser, malgré son opposition expresse et la reconnaissance par la CAF du Val de Marne de sa faute, la CAPSSA a commis une faute contraire aux alinéas 1 à 3 de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale.

La CAPSSA objecte qu’elle est un organisme à but non lucratif régi par le livre IX du code de la sécurité sociale ; qu’en application des articles 1235 et 1376 du code civil, Mme X doit être condamnée à restituer ce qu’elle a indûment perçu et que son action en remboursement est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.

L’article L.355-3 du code de la sécurité sociale invoqué par Mme X relève du titre 5 du livre 3 code de la sécurité sociale et n’est pas applicable en l’espèce, les prestations en cause n’étant pas des prestations du régime général.

Si, dans sa notice d’information, la CAPSSA mentionne un délai de prescription de deux ans, il s’agit du délai de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale, applicable à toutes les actions dérivant des opérations mentionnées à la section relative aux opérations collectives obligatoires définies à l’article L.932-1 du code de la sécurité sociale.

Cependant, la demande de la CAPSSA en recouvrement d’indu fondée sur les dispositions de l’ancien article 1376 du code civil, devenu 1302པ1, relève du régime des quasi-contrats et est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.

En conséquence, la demande de la CAPSSA en répétition des sommes indûment versées depuis le 1er août 2011 n’était pas prescrite.

L’article L.355-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicable aux prestations en cause, Mme X ne peut reprocher à la CAPSSA de ne pas avoir respecté les alinéas 2 et 3 de cet article.

Dans la lettre du 27 août 2014 notifiant le montant du trop-perçu, la CAPSSA a invité Mme X à formuler une proposition d’échelonnement et lui a indiqué d’une part, que le remboursement s’effectuerait par voie de compensation et, d’autre part, que, sans réponse de sa part dans un délai d’un mois, elle déduirait l’indu sur la totalité des mensualités à venir. Puis, par courrier du 03 mars 2015, elle l’a informée que faute de proposition de sa part, elle allait mettre en place la déduction annoncée. Il apparaît ainsi que Mme X a été informée des modalités de remboursement envisagées par la caisse et a bénéficié d’un délai de plusieurs mois pour formuler une proposition d’apurement.

Elle n’a formulé aucune proposition mais a contesté la créance de la caisse. Elle n’a cependant contesté ni la modification de son horaire d’activité sur la période en cause, ni le quantum du trop-perçu en résultant. Les seuls arguments qu’elle a invoqués sont sa bonne foi et une faute de la CAF, arguments qui n’étaient pas de nature à faire obstacle à la répétition de l’indu, ni à rendre la créance de la caisse incertaine. Les conditions légales exigées par les articles précités pour que la compensation s’opère étaient par conséquent réunies et la CAPSSA pouvait valablement procéder par voie de compensation.

Par ailleurs, si Mme X expose s’être trouvée dans une situation financière difficile, elle ne justifie pas en avoir informé la CAPSSA, étant rappelé que celle-ci l’a, à plusieurs reprises, invitée à formuler une proposition d’échelonnement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que Mme X ne rapporte pas la preuve que la CAPSSA ait commis une faute en procédant au recouvrement de sa créance par voie de compensation. Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité des demandes qu’elle forme à son encontre.

Sur la demande subsidiaire de Mme X

À titre subsidiaire, Mme X recherche la responsabilité civile de la CAF du Val de Marne lui reprochant de ne pas avoir informé la CAPSSA de son changement de situation.

La CAF du Val de Marne objecte qu’elle n’avait aucune obligation à ce titre et qu’il appartenait à Mme X de signaler la modification de sa situation.

La notice d’information Prévoyance établie par la CAPSSA que Mme X ne conteste pas avoir reçue prévoit, s’agissant de cette pension :

— « lorsque l’invalide exerce une activité professionnelle ou bénéficie d’un revenu de remplacement, la pension complémentaire d’invalidité est plafonnée de façon à ce que l’ensemble des ressources ne dépasse pas le salaire de référence » [salaire de référence qui a été précédemment défini].

— Obligations

L’invalide doit obligatoirement informer l’Institution de tout changement dans sa situation susceptible d’avoir une incidence sur le montant de sa pension complémentaire d’invalidité, tels que :

changement de catégorie d’invalidité,

cessation du versement de la pension du régime général,

bénéfice d’un revenu de remplacement (Y, Z, ASSEDIC, indemnités journalières…),

reprise ou cessation, totale ou partielle d’activité,

changement du taux horaire d’activité.

Lors de sa demande de pension complémentaire, Mme X a déclaré « avoir pris connaissance des textes régissant l’octroi et le service des pensions complémentaires d’invalidité de la CAPSSA » et s’est engagée sur l’honneur « à signaler à la CAPSSA tout changement de situation susceptible d’avoir une incidence sur la calcul de [sa] pension ».

Le montant du salaire de référence est mentionné sur le courrier de notification d’attribution de la pension complémentaire d’invalidité qui lui a été adressé le 19 février 1999.

Il ressort de ces éléments qu’il incombait à Mme X de signaler à la CAPSSA la modification de son horaire d’activité.

Or, le questionnaire qu’elle a renseigné le 25 novembre 2011 ne le mentionne pas, étant précisé que ce questionnaire comporte une rubrique « ACTIVITE PROFESSSIONNELLE ET SOMMES VERSEES POUR LE MEME RISQUE INVALIDITE » avec une ligne « Vous avez changé d’horaire d’activité ».

Si le caractère ancien de la notification portant mention du salaire de référence, le fait qu’elle était en arrêt longue maladie depuis le 08 août 2011 et n’exerçait donc aucune activité et son état de santé fragile sont des éléments susceptibles d’établir la bonne foi de Mme X, ils ne la déchargeaient cependant pas de son obligation de déclaration.

Mme X ne justifie par ailleurs pas que la CAF du Val de Marne ait été tenue de faire cette déclaration en ses lieu et place. Le fait que dans le courrier qu’elle a adressé à la CAPSSA le 02 octobre 2014 aux fins de solliciter un nouvel examen du dossier de Mme X, la CAF ait indiqué avoir « omis de [l'] informer que les salaires de Mme X étaient maintenus au titre de l’Article L 324-1 depuis le 08 août 2011 » et qu’elle ait ensuite, à plusieurs reprises, réitéré ses demandes de réexamen est insuffisant pour ce faire.

Mme X sera par conséquent déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à l’encontre de la CAF du Val de Marne.

Sur la demande reconventionnelle de la CAPSSA

La CAPSSA sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1.497,62 euros correspondant au solde du trop-perçu à la date du 28 juin 2016.

Elle ne produit cependant aucune pièce pour justifier de sa demande et il ressort de l’attestation qu’elle a délivrée à Mme X le 27 octobre 2016 qu’à cette date, l’intégralité de l’indu de 10.776,60 euros avait été payé.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes annexes

Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu des situations respectives des parties, il n’est pas inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais qu’elles ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE ;

DÉBOUTE Mme A X de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILÉS de sa demande en paiement du solde du trop-perçu ;

CONDAMNE Mme A X aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2017

Le Greffier Le Président

[…]

1:

3 expéditions exécutoires

délivrées le :

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 décembre 2017, n° 16/10485