Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 12 décembre 2017, n° 15/16650

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 12 déc. 2017, n° 15/16650
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/16650

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

4e chambre 1re section

N° RG :

15/16650

N° MINUTE :

Assignation du :

11 Septembre 2015

JUGEMENT

rendu le 12 Décembre 2017

DEMANDERESSE

Madame D Y

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0978

DÉFENDERESSES

S.A. Allianz VIE

[…]

[…]

représentée par Me Jean claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #PB196

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-BRETAGNE

2 place de la Gare

[…]

représentée par Maître André-françois BOUVIER FERRENTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0094 et Me Pascal ROBIN, avocat plaidant,

MUTUELLE NATIONALAE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (M. N.C.A.P.)

[…]

[…]

représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2390

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente

Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président

Madame X, Juge

assistées de Marion PUAUX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe,

Contradictoire

En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame Y ont souscrit, le 22 janvier 1991, un prêt immobilier de 150 000 francs auprès du Crédit immobilier de France Bretagne.

Pour garantir le remboursement de ce prêt, Madame Y a adhéré à un contrat d’assurance groupe souscrit par le Crédit immobilier de France Bretagne auprès des AGF , devenue Allianz Vie portant sur les risques d’incapacité, d’invalidité, de décès et de perte d’emploi. L’adhésion a été acceptée par courrier du 14 décembre 1990.

Madame Y a déclaré un arrêt de travail du 20 février 1991 qui a été pris en charge par les AGF jusqu’en juillet 1991.

Par jugement en date du 21 octobre 1991, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dinan a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame Y et désigné l’Association départementale de tutelle de Saint-Brieuc en qualité de curateur renforcé.

La Caisse primaire d’Assurance maladie, par notification du 15 juin 1992, a classé Madame Y en 2e catégorie d’invalidité.

Le curateur de Madame Y a informé le 30 juin 1992 le Crédit immobilier de France Bretagne du changement de situation de Madame Y.

Après résiliation du contrat d’assurance groupe souscrit par le CIB auprès des AGF, la banque a souscrit un nouveau contrat auprès de la MNCAP pour garantir dans les mêmes conditions que précédemment le remboursement des prêts souscrits postérieurement au 31 janvier 1993 auprès du CIB.

Par courrier du 29 juin 1997, Madame Y a sollicité la prise en charge d’une nouvelle pathologie, communiquant un certificat médical établissant l’apparition des premiers symptômes au cours de l’année 1994 nécessitant une prise en charge ADL.

Cette déclaration de sinistre a été transmise par le CIB à la MNCAP.

Par courrier du 11 septembre 1997, la MNCAP a refusé de prendre en charge le dossier incapacité en 2 ème catégorie le sinistre déclaré étant prescrit. Madame Y n’a pas contesté cette décision.

Par jugement en date du 20 octobre 1997, le juge des tutelles a prononcé la levée de la mesure de curatelle de Madame Y. Par courrier du 17 novembre 1997, l’association départementale de tutelle a informé le CIB de ce qu’elle était déchargée de l’exercice de la mesure de protection de Madame Y et que pour l’avenir il convenait de la contacter directement.

Par courrier du 24 août 1998, la société AGF a également refusé la prise en charge du sinistre, celui-ci datant de plus de deux ans.

Par courrier et du 28 janvier 1999, la société AGF indiquait que les sinistres postérieurs au 31.12.1994 n’étaient plus de son ressort.

Monsieur et Madame Y ayant cessé le remboursement de leur emprunt, le Crédit immobilier de France Bretagne, par lettre recommandée du 6 mai 1999, les a mis en demeure de payer la somme de 14 584,23 francs et précisé qu’à défaut de règlement le prêt deviendrait exigible dans sa totalité soit, la somme totale due étant de 133 396,97 euros, puis leur a signifié la déchéance du terme de leur prêt.

Par courrier de son avocat du 6 mars 2001, Madame Y sollicitait un nouvel examen de sa demande auprès de la MNCAP .

Par courrier du 11 mai 2001, la MNCAP répondait que la nouvelle affection de Madame Y ne pouvait être prise en charge au regard des conditions générales de son contrat AGF. Madame Y n’a pas contesté cette décision.

Le CIB a poursuivi la vente aux enchères de la maison de Monsieur et Madame Y, laquelle a été vendue le 5 mars 2004 pour un prix principal de 110 800 euros.

Par courrier en date du 2 février 2005, Madame Y a, par l’intermédiaire du cabinet C, sollicité des AGF un réexamen de son dossier.

Par lettre du 22 février 2005, les AGF ont rappelé à Madame Y que son courrier ne comprenant aucun élément nouveau de nature à modifier leur position sur le dossier, elles maintenaient leur refus d’une prise en charge complémentaire.

Toutefois, après la réception de pièces adressées par Madame Y, par courrier en date du 16 mai 2007, les AGF ont indiqué à Madame Y accepter de réviser son dossier et prendre en charge son sinistre du 18 octobre 1996 au 13 août 2004, date à laquelle le prêt a été remboursé, pour un montant total de 27.375,76 euros.

Suite à un courrier de réclamation du 18 novembre 2013, les AGF ont, le 17 janvier 2014, adressé à Madame Y un projet de protocole transactionnel aux termes duquel elles indiquaient accepter de lui verser, à titre exceptionnel et commercial, une indemnité représentant les 53 échéances mensuelles de son prêt entre le 1er juin 1992, date de reconnaissance de son état d’invalidité 2e catégorie et le 18 octobre 1996, date de début de prise en charge de ses échéances durant son arrêt de travail consécutif à une affection de Longue Durée, le tout pour un montant total de 15.743,91 euros.

Cette proposition n’a pas été acceptée par Madame Y.

Soutenant avoir appris à la lecture de ce protocole que la poursuite de la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31 décembre 1994 incombait en réalité aux AGF et non à la ྭMNCAP, nonobstant la résiliation du contrat d’assurance groupe, Madame Y par l’intermédiaire de son conseil par courrier recommandé du 31 décembre 1994 a mis en demeure le CIB, ALLIANZ VIE et la MNCAP de formuler des propositions plus sérieuses d’indemnisation de son préjudice financier et moral.

Par actes en date des 11 et 23 septembre 2015, Madame Y a assigné la société ALLIANZ VIE, le Crédit immobilier de France Bretagne et la Mutuelle Nationale des Constructeurs et accédants à la Propriété (ci-après «ྭMNCAPྭ») devant le tribunal de céans afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— dire et juger que les AGF, la MNCAP et le Crédit immobilier de France Bretagne ont commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles à l’origine du préjudice qu’elle a subi résultant de la déchéance du terme du prêt de la vente aux enchères de sa maison d’habitation,

— dire et juger les AGF, la MNCAP et le Crédit immobilier de France Bretagne responsables du préjudice subi,

— les condamner in solidum à l’indemniser son entier préjudice moral et matériel, et en conséquence, lui payer la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2016 auxquelles il est expressément référé, la MNCAP demande au tribunal de :

A titre principal

— dire et juger que l’action engagée par Madame Y à l’encontre de la MNCAP est prescrite,

— déclarer Madame Y irrecevable dans ses demandes,

A titre subsidiaire

— débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes,

Y faisant droit

— dire et juge que la MNCAP n’est débitrice d’aucune obligation d’information à l’égard de Madame Y, es qualité d’adhérente au contrat d’assurance groupe souscrit par le Crédit immobilier de France Bretagne,

— dire et juger que la MNCAP n’a commis aucune abstention fautive à l’égard de Madame Y,

— dire et juger que ce manquement, à le savoir établi, est sans relation causale avec le préjudice dont Madame Y sollicite la réparation,

— dire et juger que Madame Y ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur 450.000 euros,

En tout état de cause

— condamner Madame Y à payer à la MNCAP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2017 auxquelles il est expressément référé, le Crédit immobilier de France Bretagne demande au tribunal de :

— dire et juger l’action de Madame Y contre le Crédit Immobilier de France Bretagne, aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement, prescrite,

Subsidiairement

— dire et juger que Madame Y ne rapporte pas la preuve des manquements reprochés au Crédit Immobilier de France Bretagne,

Plus subsidiairement encore

— dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec les manquements allégués,

En conséquence

— débouter Madame Y de toutes ses demandes tant en principal, qu’intérêts, article 700 et dépens,

A titre reconventionnel

— condamner Madame Y à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de la notification des premières conclusions,

— condamner Madame Y à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2017 auxquelles il est expressément référé, la société ALLIANZ VIE demande au tribunal de :

A titre principal

— déclarer irrecevables les demandes formées par Madame Y, par application des dispositions de l’article 2044 du code civil, eu égard à son accord donné le 3 septembre 2007, pour qu’en contrepartie du versement de la somme de 27.375,76 euros, il soit mis fin irrévocablement et définitivement à ses relations avec la compagnie AGF devenue ALLIANZ VIE,

En tout état de cause

— dire prescrite son action engagée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ par assignation du 11 septembre 2015, par application des dispositions de l’article 2224 du code civil,

A titre subsidiaire

— dire les demandes formées par Madame Y, infondées,

— constater que celle-ci ne justifie pas que la compagnie ALLIANZ, anciennement AGF, aurait manqué à ses obligations contractuelles à son égard,

— dire qu’elle ne justifie pas également d’un préjudice indemnisable,

— dire que l’éventuel préjudice subi par Madame Y peut être évalué à la somme totale de 15.543,91 euros qui correspond au montant des échéances de son prêt, finalement, non pris en charge,

En retenant de surcroit que la Compagnie ALLIANZ VIE lui a d’ores et déjà versée 27.375,76 euros,

— débouter Madame Y, de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause

— ordonner un partage de responsabilité en laissant à la charge de Madame Y, l’équivalant de 75% de son prétendu préjudice,

— condamner Madame Y, au paiement d’une somme de :

5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Madame Y aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2017 auxquelles il est expressément référé, Madame Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— dire et juger que ALLIANZ VIE (anciennement «ྭAGFྭ»), la MNCAP et le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de BRETAGNE ont commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles à l’origine du préjudice subi par Madame Y résultant de la déchéance du terme du prêt et de la vente aux enchères de sa maison d’habitation,

— dire et juger que ALLIANZ VIE (anciennement AGF), la MNCAP et le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Bretagne, responsables du préjudice subi par Madame Y,

— condamner in solidum ALLIANZ VIE, la MNCAP et le Crédit Immobilier de France Développement à indemniser Madame Y de son entier préjudice moral et matériel et en conséquence à lui payer :

— En réparation de son préjudice financier la somme de 315.068,81 euros

— En réparation de son préjudice moral la somme de 150.000,00 euros

A titre subsidiaire

— condamner ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 15.543,91 euros,

— débouter le Crédit immobilier de France Développement et ALLIANZ VIE de leurs demandes complémentaires et en particulier de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— débouter le Crédit immobilier de France Développement, ALLIANZ VIE et la MNCAP de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2017.

SUR CE

Sur les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater »ou « donner acte »

Ces « demandes » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.

Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité de l’action de Madame Y à l’encontre des AGF

Aux termes de l’article 2052 du code civil, “les transactions ont entre les parties l’autorité de chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit , ni pour cause de lésion”.

En l’espèce, aux termes d’une attestation datée du 3 septembre 2007 signée de D F Y versée aux débats :

Je , soussignée, madame D F Y, née A […], demeurant à […], reconnais avoir reçu des AGF la somme de 27.375,76 €, en un chèque libellé à mon ordre concernant le règlement, pour solde de tout compte, des sommes que la Compagnie pourrait me devoir au titre du contrat 11° 001681/000, souscrit auprès du Crédit Immobilier de St Brieuc dans le cadre de l’application des garanties incapacité/ invalidité.

Le présent règlement met un terme irrévocable et définitif à ma relation contractuelle avec les AGF au titre du contrat pré-cité.”

Madame Y soutient qu’elle n’avait pas à cette date connaissance de toutes les données du litige, notamment quant aux modalités de reprise des engagements des AGF par la MNCAP, information qui ne lui sera délivrée que par le projet de protocole de janvier 2014 précisant que les AGF devaient poursuivre la prise en charge des assurés en incapacité invalidité au jour de la réalisation du contrat puis par l’obtention en novembre 2014 du jugement rendu en 1996 fixant les modalités de couverture des assurés ayant un sinistre en cours au jour de la réalisation du contrat.

Il convient, en premier lieu, d’observer que cette argumentation est totalement inopérante au regard des dispositions de l’article 2052 du code civil.

Il convient, à titre surabondant, d’observer que Madame Y a saisi à de multiples reprises les AGF qui notamment, par courrier des 9 octobre 1991, 24 août 1998 et 28 janvier 1999 n’ont pas refusé sa prise en charge du sinistre au motif qu’elle n’était pas l’assureur mais lui ont opposé les conditions de la garantie ou la prescription.

Par ailleurs, il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant la volonté non équivoque de renoncer.

Si la compagnie d’assurances a accepté après le 3 septembre 2007 de soumettre un projet de protocole, celui-ci mentionne que cette démarche est effectuée “à titre exceptionnel et commercial”.

Il ne résulte pas de cette proposition à laquelle Madame Y n’a pas donné suite, que la compagnie d’assurances ait entendu à renoncer à se prévaloir des moyens précédemment opposés à l’assurée pour refuser la garantie.

Madame Y ne peut, dès lors, qu’être déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre des AGF.

Sur la prescription

A l’encontre de la MNCAP

Le délai de prescription de droit commun a été réduit par la loi du 17 juin 2008 à cinq années“à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”devenu l’article 2224 du Code civil .

La loi du 17 juin 2008 a prévu que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Madame Y reproche à la MNCAP de ne pas avoir attiré son attention lors de la déclaration de l’incapacité de travail de 1996 sur le fait qu’elle n’était pas l’assureur concerné. ( Conclusions p 27)

Elle considère que « cette abstention fautive a privé Madame Y de la possibilité d’agir utilement auprès des AGF ce qui aurait conduit à sa prise en charge et permis d’éviter la vente de la maison en 2004 ».

Comme elle le fait valoir dans ses écritures, il résulte de cette argumentation que la demanderesse admet que la MNCAP n’avait pas à prendre en charge le sinistre déclaré au titre du contrat d’assurance souscrit.

L’action qu’elle a engagée à l’encontre de la MNCAP ne dérive donc pas du contrat d’assurance au sens des dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances et relève, en conséquence, de la prescription de droit commun qui était alors décennale.

Madame Y soutient avoir appris en janvier 2014, à la lecture du protocole d’accord adressé par les AGF que, « contrairement à ce qui lui avait toujours été indiqué, la poursuite de la prise en charge des assurés en arrêts de travail au 31 décembre 1994 incombait en réalité aux AGF et ce nonobstant la résiliation du contrat, et non à la MNCAP».

Cependant les AGF, par courrier en date du 16 mai 2007, ont expressément informé Madame Y de leur « accord de prise en charge à compter du 18/10/1996 ».

Cet accord de la compagnie d’assurances impliquait que la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31décembre 1994, comme Madame Y, incombait aux AGF ou était susceptible de leur incomber.

Madame Y était en mesure d’avoir connaissance, au plus tard à compter du 16 mai 2007, de ce que les AGF étaient la compagnie d’assurances appelée à prendre en charge son sinistre, conformément à son contrat d’assurance souscrit.

En application des dispositions transitoires prévues à l’article 26 I de la loi du 17 juin 2008, Madame Y disposait, dès lors pour agir à l’encontre de la MNCAP d’un délai expirant le 19 juin 2013 .

L’action engagée par exploit en date du 11 septembre 2015 par Madame Y à l’encontre de la MNCAP est, en conséquence, irrecevable, comme prescrite.

A l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement

En l’espèce, Madame Y reproche au Crédit Immobilier de BRETAGNE de ne pas l’avoir informée :

 – de l’absence de transmission de la déclaration de son invalidité lui aurait adressé sa curatrice, le 30 juin 1992, à l’assureur ,

- du changement d’assureur,

- des modalités particulières de couverture des assurés en incapacité de travail lors du changement d’assureur.

Elle expose que les fautes commises par le Crédit Immobilier de France Développement ont eu pour conséquence une prise en charge tardive des échéances de son emprunt et qu’elle a été contrainte de vendre sa maison aux enchères dès 2004 à la suite de la déchéance du terme de son prêt.

Elle fonde son action sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil.

Cette action est, en conséquence, soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code Civil.

Comme cela a été rappelé, aux termes de l’article 2224 du Code Civil :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le

titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

En l’espèce, le délai de prescription de l’action a commencé à courir à compter du jour où Madame Y a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement.

Madame Y soutient que le point de départ se situe au 17 janvier 2014, date à laquelle lui a été soumis un projet de protocole transactionnel par ALLIANZ VIE, aux droits des AGF et qu’elle a alors appris que la prise en charge des mensualités d’emprunt incombait à cet assureur. Elle aurait eu conscience à cette date des fautes commises par Crédit Immobilier de France BRETAGNE qui ne l’aurait pas correctement informée de ses droits.

Cependant, sa maison a été vendue aux enchères, le 5 mars 2004, date de réalisation du dommage et qui peut être considéré comme le point de départ de son action en responsabilité.

A cette date, Madame Y ne pouvait ignorer que sa maison était vendue en raison du refus de prise en charge des mensualités d’emprunt par les AGF.

En outre, comme le rappelle elle même Madame Y dans ses conclusions, les AGF ont, par courrier du 24 août 1998, refusé la prise en charge de l’invalidité déclarée le 30 juin 1992 en opposant la prescription biennale et la déchéance du droit à prestations pour déclaration tardive.

Madame Y a adressé deux courriers au Crédit Immobilier de France Bretagne les 3 et 13 août 1998 aux termes duquel elle indiquait :

— dans son courrier du 3 août 1998 :

« Madame B des AGF à QUIMPER m’a indiqué hier que si les Assurances avaient eu connaissance de cette invalidité je n’aurai pas eu à payer. »

— Et dans son courrier du 13 août 1998 :

« mon état de santé s’est constamment dégradé si bien que j’ai été admise en invalidité 2 ème catégorie le 1 er juin 1992. D’après le cabinet C, si le nécessaire avait été effectué auprès des A.G.F. par l’Association Départementale de Tutelle, l’assurance invalidité aurait réglé le capital restant dû au 01/06/1992 »

E Y, fils de Madame Y, a adressé un courrier adressé au CIFB le 24 février 2014, :

« 13/04/1999 : réponse de l’Association Départementale des Tutelles protégeant Mme Y du 20/10/1991 au 21/10/1997 précisant que la déclaration de sinistre a été effectuée vis-à-vis de la banque en date du 30/06/1992 ».

Madame Y était donc en mesure d’articuler les griefs de nature à mettre en jeu la responsabilité du Crédit Immobilier de France BRETAGNE dès cette date.

En outre et comme développé précédemment, Madame Y était en mesure d’avoir connaissance, au plus tard à compter du 16 mai 2007, de ce que les AGF étaient l’assureur appelé à prendre en charge son sinistre.

L’action engagée à l’encontre du Crédit Immobilier de France BRETAGNE par acte en date du 23 septembre 2015 est prescrite et Madame Y sera déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur les frais et dépens

Madame Y, qui succombe, supportea les dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser les défendeurs supporter la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.

Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Déclare Madame Y irrecevable de ses demandes à l’encontre des AGF,

Déclare Madame Y prescrite en ses demandes à l’encontre de la MNCAP et de du Crédit Immobilier de France BRETAGNE

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame Y aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2017

Le Greffier Le Président

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