Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 6 décembre 2017, n° 16/04947

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 6 déc. 2017, n° 16/04947
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/04947

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1/2/1 nationalité A

N° RG : 16/04947

N° PARQUET : 16/431

N° MINUTE :

Assignation du :

04 Mars 2016

Extranéité

M. P.

JUGEMENT

rendu le 06 Décembre 2017

DEMANDEUR

Monsieur A H I J I K B

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Laura GUILHEM – DUCLEON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0999 substitué par Maître Camille PIGARD, avocat au barreau de Paris et par Maître Emilie HAY, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[…]

[…]

[…]

Monsieur Y Z, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marion X, Vice-présidente

Président de la formation

Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente

Monsieur Julien SENEL, Vice-Président

Assesseurs

assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier, lors des débats et de Madame Vanessa MONDELICE, faisant fonction de greffier, lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 11 Octobre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme X, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire

en premier ressort

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Marion X, Président, et par Vanessa MONDELICE, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. A B notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2016,

Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 24 août 2016,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 19 janvier 2017,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 avril 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.

L’action de M. A B, qui se dit ne΄ le 6 septembre 1982 à Tunis (Tunisie), fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française que lui a oppose΄, le 18 janvier 2012, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Aux termes de l’article 18 du code civil applicable, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Ainsi en l’espèce la nationalité française du demandeur doit résulter d’une part de la nationalité française de son père ou de sa mère qui doit être rapportée par M. A B, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci ou celle-là, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, l’établissement de la filiation doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l’espèce, hormis son propre acte de naissance produit en original en pièce n°4, l’ensemble des actes d’état civil sensés rapporter la preuve de son état civil ainsi que de son lien de filiation avec Mme E-F G dont il indique qu’elle serait de nationalité française et sa grand-mère, sont produits en simple photocopie et non en original : ainsi pour la copie du jugement du 11 avril 2014 concernant Mme C D qu’il revendique comme sa mère (pièce 5), mais également pour l’acte de mariage de ceux qu’il revendique comme étant ses parents (pièce 6), l’acte de naissance de Mme C D (pièce 7).

Pourtant, le premier bulletin de procédure devant le juge de la mise en état rappelle la nécessité de produire de tels actes en original.

Ce défaut de production d’originaux ou de copies certifiées conformes suffit en soi à justifier le débouté, les documents versés étant exempts de toutes garanties d’authenticité. Ces pièces ne peuvent ainsi s’avérer probantes pour établir la nationalité française de l’un de ses ascendants, ni pour prouver un lien de filiation continu jusqu’à lui.

Il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. Il ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française à aucun titre que ce soit et il sera jugé qu’il n’est pas français.

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. A B, débouté, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Déboute M. A B de l’ensemble de ses demandes,

Juge que M. A B, ne΄ le 6 septembre 1982 à Tunis (Tunisie) n’est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés,

Condamne M. A B aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 06 Décembre 2017.

Le Greffier Le Président

V. MONDELICE M. X

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

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