Tribunal de grande instance de Paris, Charges de copropriété, 8 février 2018, n° 17/08638

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Épouse·
  • Charges de copropriété·
  • Lot·
  • Intérêts moratoires·
  • In solidum·
  • Mise en demeure·
  • Moratoire·
  • Procédure civile·
  • Vote

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, charges de copropriété, 8 févr. 2018, n° 17/08638
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/08638

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Charges de copropriété

N° RG :

17/08638

N° MINUTE :

Assignation du :

17 Mai 2017

JUGEMENT

rendu le 08 Février 2018

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires du […] représenté par son syndic le CABINET JEAN CHARPENTIER-SOPAGI S.A. sis 204 boulevard Voltaire […]

représentée par Me Didier DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0980

DÉFENDEURS

Monsieur Z X

[…]

[…]

et

Madame A B C épouse X

[…]

[…]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Ambre LOEVEN, adjoint administratif, faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Déborah BOISTARD, Greffier lors de la mise à disposition de la décision .

DÉBATS

A l’audience du 14 Décembre 2017 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Z D X et Madame A B C épouse X sont propriétaires du lot […].

Par acte d’huissier en date du 17 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur Z D X et Madame A B C épouse Y paiement des charges impayées.

Monsieur Z D X et Madame A B C épouse X ont été régulièrement assignés mais n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.

Le 4 juillet 2016, l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes et voté les travaux.

Le syndicat des copropriétaires produit également la notification du procès-verbal de cette assemblées et l’attestation de non recours.

Il résulte des décomptes produits et des appels de fonds que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 10.757,74 euros arrêtée au 4 mai 2017 comprenant le 2e appel trimestriel de charges de l’année 2017.

Monsieur Z D X et Madame A B C épouse X seront donc condamnés solidairement à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2017.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l’origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Z D X et Madame A B C épouse X seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier Jacques DAILLOUX, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur Z D X et Madame A B C épouse X seront condamnés in solidum à verser au syndicat demandeur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur Z D X et Madame A B C épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 11e arrondissement, les sommes suivantes :

—  10.757,74 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 mai 2017 comprenant le 2e appel trimestriel de charges de l’année 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2017,

—  2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur Z D X et Madame A B C épouse X aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier Jacques DAILLOUX, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Paris le 08 Février 2018

Le Greffier Le Président

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Charges de copropriété, 8 février 2018, n° 17/08638