Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 29 mars 2018, n° 16/18512

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 29 mars 2018, n° 16/18512
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/18512

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

4e chambre 2e section

N° RG :

16/18512

N° MINUTE :

Assignation du :

22 Décembre 2016

JUGEMENT

rendu le 29 Mars 2018

DEMANDERESSE

Madame C D B dite Clara B

[…]

[…]

[…]

représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0607

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/014202 du 03/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

Y Z D’HÔTELLERIE ET DE MANAGEMENT VATEL dite INSTITUT VATEL

[…]

[…]

représentée par Maître Bénédicte LITZLER de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0183

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame LAGARDE, Vice-Présidente

Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente

Monsieur X, Juge

assistés de Madeline DEBETTE, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 22 Février 2018 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle A B, de nationalité coréenne, s’est inscrite le 26 avril 2013 auprès de l’Institut VATEL qui est une Y Z d’hôtellerie et de management, pour une formation de “Master in international hotel managment” pour les années universitaires 2013 à 2018.

Le 23 octobre 2014, l’Institut VATEL, Mademoiselle A B et l’hôtel RAMADA PLAZA NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) ont signé une convention de stage pour un poste de réceptionniste du 24 novembre 2014 au 2 mai 2015.

Par courrier du 19 janvier 2015 et mail du 20 janvier 2015, l’Institut VATEL a notifié à Mademoiselle A B son exclusion définitive de l’Y.

Cette dernière a par la suite demandé que lui soient remboursés les frais de scolarité correspondant aux 6 mois non effectués à compter du 13 janvier 2015, ce à quoi s’est opposé l’Institut VATEL.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2016, Mademoiselle A B a mis en demeure l’Institut VATEL de lui rembourser les sommes dues, précisant qu’elle avait réglé d’avance la somme de 8.778 € pour l’année scolaire 2014/2015.

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, c’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2016, Mademoiselle A B a fait assigner l’Institut VATEL aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé, Mademoiselle A B demande au tribunal, de :

Vu l’article 1193 du code civil

Vu l’article 1231-1 du code civil

Vu l’article 1353 du code civil

Vu les articles L111-1, L132-1 et L241-1 du Code de la consommation

Prononcer la résolution du contrat de formation du 26 janvier 2013 conclu entre Mademoiselle A B et l’Institut Vatel aux torts exclusifs de l’institut Vatel ;

Juger que l’institut Vatel a manqué à ses obligations contractuelles ;

EN CONSEQUENCE,

- Condamner l’institut Vatel à titre de réparation du préjudice subi par Mademoiselle A B du fait de la perte de l’année de scolarité entière payée, à la somme de 9108 € ;

- Condamner l’institut Vatel à la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice subi par Mademoiselle A B du fait de la perte d’une année d’intendance ;

- Condamner l’institut Vatel à la somme de 6540 € correspondant aux frais d’inscription à l’INSEEC ;

- Condamner l’institut Vatel à la somme de 20.000 € en réparation du préjudice lié à la perte d’un an de rémunération salariale ;

Condamner l’institut Vatel à verser la somme de 24.000 € à Mademoiselle A B à titre de dommages-intérêts afin de pouvoir s’inscrire dans une autre Y d’hôtellerie ;

- Débouter l’institut Vatel de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamner l’institut Vatel au paiement à Mademoiselle A B de la somme de 960 € à titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens entre les mains de Maître I J avocat au Barreau de Paris (E607),

- Condamner l’institut Vatel au paiement de la somme de 1500 € à Maître I J avocat au Barreau de Paris (E607), intervenant à l’aide juridictionnelle partielle au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC

- Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire”.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé, la SAS institut VATEL demande au tribunal, de :

Vu les articles 1147 et 1184 anciens du Code civil,

  • Constater le caractère justifié de la résiliation par l’Institut Vatel du contrat d’enseignement conclu avec Mademoiselle C D B ;

En conséquence,

  • Dire et juger que l’Institut Vatel conservera le montant des frais de scolarité réglés par Mademoiselle C D B et postérieurs à son exclusion en réparation de son préjudice financier sur l’année universitaire 2014-2015 ;
  • Condamner Mademoiselle C D B à verser à l’Institut Vatel la somme de 28 334,67 euros en réparation de son préjudice financier sur les années universitaires 2015-2018 ;
  • Débouter Mademoiselle C D B de l’intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

  • Fixer le montant contractuellement dû à Mademoiselle C D B par l’Institut Vatel à la somme de 2 140 euros ;

En toute hypothèse,

  • Condamner Mademoiselle C D B à verser à l’Institut Vatel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
  • La condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Bénédicte Litzler, avocat sur son affirmation de droit. “

La clôture a été prononcée le 9 novembre 2011.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater”ou “juger”

Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.

Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la résiliation du contrat

Au soutien de ses demandes, Mademoiselle A B soutient notamment que:

  • l’Institut VATEL a résilié le contrat sans raison valable, prenant prétexte du déclenchement de l’alarme ce qui est un accident, la plaque chauffante de sa chambre ayant surchauffé, alors que le motif est le déplaisir du directeur de l’hôtel de voir ses sollicitations repoussées,
  • l’Institut VATEL s’est borné à satisfaire un partenaire économique et ne lui a pas permis de retrouver un nouveau stage, ce qui lui a fait perdre son année entière de formation,
  • l’Institut VATEL ne lui a pas transmis ses notes du 1er trimestre effectué de sorte qu’elle n’a pas pu s’inscrire en cours d’année auprès d’un autre établissement.

L’Institut VATEL fait valoir en substance que son exclusion est justifiée, Mademoiselle A B n’ayant pas respecté le règlement intérieur de l’hôtel RAMADA PLAZA NOUMEA et ayant déjà eu des remarques sur son comportement avant l’incident du 9 janvier 2015.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi”.

Aux termes de l’article 1184 du code civil “la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au débiteur un délai selon les circonstances”.

Le règlement intérieur des étudiants VATEL PARIS 2014-2015 précise que le troisième avertissement entraîne l’exclusion de l’Y.

Le dossier d’inscription signé par Mademoiselle A B, ses parents et l’Institut VATEL précise que pour le paiement par prélèvement automatique, en cas d’annulation de départ ou d’exclusion, la totalité des sommes versées reste acquise, tout trimestre civil commencé étant entièrement dû.

La convention de stage signée par Mademoiselle A B stipule que le stagiaire “s’engage à

avoir une conduite exemplaire tant à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur”.

Les consignes à respecter pendant le stage qui ont été signées par Mademoiselle A B stipulent que le non respect des règles “entraînera automatiquement un avertissement disciplinaire et/ou une exclusion définitive du stage et par conséquent de notre Y” . Il est précisé en encadré que le stage fait partie intégrante de la formation et valide l’année en cours et également l’accès au diplôme.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat les éléments suivants:

  • par mail du 9 janvier 2015, l’hôtel RAMADA PLAZA NOUMEA a informé l’Institut VATEL de l’insatisfaction du stage effectué par Mademoiselle A B, compte tenu de ses retards, de ses prises de postes encore alcoolisée et de ce que le 9 janvier 2015 elle a oublié une casserole sur la plaque chauffante et s’est endormie ce qui a déclenché l’alarme incendie dans l’hôtel,
  • une fiche d’incident du 9 janvier 2015 signalant à 4 heures du matin le déclenchement de l’alarme “Aux environs de 04h00 l’alarme s’est déclenchée. Make est monté en 101 car de la fumée sortait par la fenêtre. Elle a appelé Clara qui ne répondait pas. Au bout de quelques minutes, Clara s’est réveillé, mais Maké a ouvert la porte pour vérifier d’où venait la fumée. Clara lui a expliqué qu’elle a voulu chauffer de l’eau dans une casserole sur le feu .Mais étant en état d’ébriété, elle s’est endormie, laissant la casserole sur le feu. Maké a fait ouvrir les baies vitéres qui étaient fermées. Les clients se sont plaints pour le réveil par l’alarme à incendie de 4h30, et les ascenseurs ne marchaient plus, arrêtés par mesure de sécurité en cas d’incendie.Ce matin, la maintenance est intervenue pour aérer les couloirs, et vérifié les tourelles”.
  • par mail du 12 janvier 2015, Monsieur E F responsable administratif de l’hôtel RAMADA PLAZA NOUMEA a, sur interrogation de l’Institut VATEL , fait un “ un bref rappel des principaux faits survenus depuis son arrivée le 24/11/2014":
  • 18/12/2014: prise de poste avec 2 heures de retard (8 heures au lieu de 6 heures) dans un état manifestement alcoolisé constaté par le manageur en place (G H)
  • 19/12/2014: absence injustifiée
  • 25/12/2014: absence
  • 09/01/2015: déclenchement de l’alarme incendie de l’hôtel à 4H30 suite à l’oubli d’une casserole d’eau sur la plaque chauffante.
  • Cela fait 4 incident en 46 jours, soit un incident tous les 11 jours”,
  • le 12 janvier 2015, Mademoiselle A B a été convoquée par le directeur et le responsable administratif de l’hôtel RAMADA PLAZA NOUMEA aux fins de rupture anticipée de sa convention de stage,
  • Par mail du 14 janvier 2015, Mademoiselle A B a écrit à l’Institut VATEL dans les termes suivants:

Je vous écris cet e-mail car je regrette d ‘avoir fais des erreurs ces derniers temps.

Mais si vous me permettez, j’aimerais bien justifiée un peu sur les fautes que j’ai fais.

1l est vrai que j’étais en retard de 2 heures puis 4h de retard le lendemain mais je n’étais pas absente le lendemain. Aussi, j‘aimerais vous dire que j’étais pas alcoolisé mentalement quand je suis venue travailler même avec le retard. Je regrette beaucoup de mes incidents et je voudrais vraiment me faire pardonner. Le 25 j‘étais absente car je me suis fais agressé par quelqu’un malheureusement et du coup je me sentais pas à l’aise et j‘ai prévenue à l‘hôtel pour l‘absence. Malgré tous ces incidents, le dernier étais le plus mauvais car j’ai mis l’hôtel en danger en mettant du feu dans la casserole pour faire cuire du riz mais vue que j’étais très fatigué j‘ai du oubliée le feu et mis les client de l‘hôtel en évacuation à 4h30 du matin. Mais encore cela n‘était pas une faute professionnelle mais personnelle.

A vue de l‘hôtel, il est difficile d’accepter une stagiaire qui a causé beaucoup de incidents dans si peu de temps, j admets encore et je ne pouvais pas oser de rester plus à cet hôtel.

En prenant compte de ces graves accidents, je me suis bien rendu compte qu’il ne s’agissait pas seulement mon problème mais aussi il y avait l’Y et l’hôtel derrière moi. Je n’étais pas mature pour comprendre que je représentais l’institut Vatel et je n’ai pas pu réussir de donner la confiance à l’hôtel ou j’ai travaillée.

Mais si vous pouvez me donner une chance pour rattraper tout ça très vite, je ferais tout ce que je peux et je donnerais tout pour que je puisse vous montrer la confiance et motivation en représentant l’Y Vatel.”.

Il ressort de l’étude de ces éléments que Mademoiselle A B a manqué gravement à ses obligations de stagiaire, en prenant son poste en retard de plusieurs heures, en étant absente le 25 décembre 2014, la réalité d’une agression n’étant nullement démontrée et en ayant entrainé le déclenchement de l’alarme incendie en pleine nuit le 9 janvier 2015 en ayant laissé sur une plaque de cuisson une casserole sans surveillance, soit 4 manquements depuis son arrivée le 24 novembre 2014.

Le mail adressé par Mademoiselle A B le 22 janvier 2015 faisant état d’attouchements de ses supérieurs n’est corroboré par aucun autre élément extrinsèque, alors même qu’il a été rédigé postérieurement à son renvoi, et qu’en tout état de cause il n’y a pas de lien entre ces agissements allégués par Mademoiselle A B et les retards, absence et déclenchement de l’alarme reconnus par cette dernière qui ont motivé la non poursuite du stage et son renvoi de l’Y, deux avertissements lui ayant été notifiés antérieurement à son stage.

Il en résulte que l’exclusion de Mademoiselle A B était justifiée non seulement du stage en cours mais aussi de son Y, l’élève s’étant déjà vu notifier deux avertissements les 2 juillet 2013 et 23 juillet 2014, son attitude étant de fait incompatible avec la poursuite de sa scolarité au sein de l’Institut VATEL.

La résiliation étant justifiée, l’Institut VATEL n’a commis aucune faute de ce fait, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Il y a donc lieu de dire que le contrat de formation du 26 janvier 2013 conclu entre l’Institut VATEL et Mademoiselle A B a été résilié aux torts exclusifs de cette dernière .

Concernant les conséquences de cette exclusion, il n’est pas contesté que Mademoiselle A B avait payé d’avance l’année scolaire 2014-2015.

Il convient en conséquence d’appliquer la clause relative au “versement global” stipulant “En cas d’annulation, de départ ou d’exclusion, remboursement du versement global au prorata temporis de l’année universitaire commençant le 1er juillet et se finissant le 30 juin, en tenant compte que tout trimestre civil commencé est dû entièrement”.

Le règlement intérieur de l’Y stipule qu'”En cas d’exclusion définitive, tout paiement des frais de scolarité du trimestre en cours commencé par l’étudiant sera conservé par l’Y sans possibilité de remboursement. La cessation du paiement des frais de scolarité ne prendra fin qu’à compter du trimestre suivant”.

Il résulte de ces stipulations combinées que Mademoiselle A B ayant été exclue le 19 janvier 2015, il doit lui être remboursé un trimestre de frais de scolarité, soit 8.560 € / 4 = 2.140 €.

Les fautes de Mademoiselle A B ayant été la cause de son exclusion, elle sera déboutée de ses demandes relatives “à la perte d’une année d’enseignement” et des frais qui y sont liés dont les frais d’hébergement et de charges habituelles pour son séjour en France et du préjudice résultant de son retard dans l’entrée dans la vie active, au demeurant non démontré.

Elle ne justifie pas d’avantage de démarches pour demander de s’inscrire dans une autre Y hôtelière qui n’auraient pas abouties du fait de l’Institut VATEL et qui justifierait réparation.

Elle ne démontre pas enfin l’inutilité de sa scolarité à l’INSEEC qui constituerait un préjudice de nature à l’indemniser du coût de la scolarité, alors même que le justificatif de scolarité met en évidence que Mademoiselle A B s’investit dans cette formation de Marketing et est réellement motivée, ce qui ne ressortait pas de la lecture de ses bulletins de notes lorsqu’elle était à l’Institut VATEL.

Elle sera ainsi déboutée de l’ensemble de ces demandes.

Concernant la communication des relevés de notes

Par mail du 18 mars 2015, Mademoiselle A B indique que son billet de retour est prévu le 3 mai 2015.

Elle ne pouvait donc commencer une autre scolarité en cours d’année universitaire, et en tout état de cause elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches en ce sens.

La première pièce dans laquelle elle demande ses notes est un mail du 24 juin 2015, antérieurement les échanges de mails ne portaient que sur les demandes de remboursement de la scolarité.

Par mail en réponse du 18 septembre 2015, l’Institut VATEL lui a transmis les bulletins et attestations de scolarité de scolarité de l’année 2014-2015.

Mademoiselle A B justifie s’être inscrite auprès de l’INSEEC pour l’année universitaire 2015-2016, de sorte qu’elle ne justifie pas de la réalité d’un préjudice subi pour réception tardive de ces documents en septembre alors que la demande en avait été faite fin juin.

Elle sera déboutée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L’Institut VATEL succombant pour partie sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 € à Maître I J intervenant à l’aide juridictionnelle partielle au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et à Mademoiselle A B la somme de 960 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de 1'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que le contrat de formation du 26 janvier 2013 conclu entre Mademoiselle A B et la SAS institut VATEL a été résilié aux torts exclusifs de Mademoiselle A B .

CONDAMNE la SAS Institut VATEL à payer à Mademoiselle A B la somme de 2.140 €,

CONDAMNE la SAS Institut VATEL à payer à Mademoiselle A B la somme de 960 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Institut VATEL à payer à Maître I J la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, en application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,

CONDAMNE la SAS Institut VATEL aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître I J , en application de l’article 699 du code de procédure civile, et des dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,

ORDONNE l’exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2018

Le Greffier Le Président

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