Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 janvier 2018, n° 15/05181

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 26 janv. 2018, n° 15/05181
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/05181

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

4e chambre – 2e section

N° RG :

15/05181

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Avril 2015

JUGEMENT

rendu le 26 Janvier 2018

DEMANDERESSE

Madame B Z

[…]

94160 SAINT-MANDE

représentée par Maître Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC207

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003254 du 18/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil)

DÉFENDERESSE

Madame J LE A

[…]

[…]

représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0099

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame LAGARDE, Vice-présidente

Madame COTTART-DURAND, Vice-présidente

Monsieur X, Juge

assistés de Marion PUAUX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 Décembre 2017 tenue en audience publique devant Monsieur X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Au cours de l’année 2006, Madame B Z a rencontré Madame J LE A au sein de l’Hôpital BEGIN à SAINT-MANDE alors que cette dernière y était hospitalisée.

Elles ont continué de se fréquenter par la suite à l’extérieur de l’établissement.

En 2008, Madame B Z a déménagé de son appartement situé à Y et a décidé de se séparer, à la suite du décès de son père et de son frère, de nombreux effets personnels, notamment du mobilier et des effets de luxe qu’elle avait acquis au cours de son existence soit personnellement, soit grâce à son compagnon, soit par héritage.

Le 20 février 2009, Madame J LE A a rédigé une première reconnaissance de dette en faveur de Madame B Z pour une somme de 30.000 euros.

Le 19 juin 2009, Madame J LE A a consenti à Madame B Z une seconde reconnaissance de dette d’un montant de 15.000 euros.

Madame J LE A a procédé par virements, par l’envoi de chèques ou de mandat cash à des règlement en faveur de Madame B Z pour la somme de 17.256,56 euros selon le document comptable remis par l’expert-comptable de Madame J LE A.

Madame B Z a mis en demeure Madame J LE A par courrier du 18 juin 2012 de procéder au règlement de la somme restant due pour 27.743,44 euros.

Madame J LE A a fait citer Madame B Z devant le tribunal correctionnel de CRETEIL aux fins de la voir condamner pour abus de faiblesse et chantage.

Par jugement définitif du 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel a relaxé Madame B Z des faits qui lui étaient reprochés.

C’est dans ces conditions que par exploit en date du 7 avril 2015, Madame B Z a assigné Madame J LE A devant le tribunal de céans afin d’obtenir le remboursement de sa créance et le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement avant dire droit en date du 8 septembre 2016, le tribunal de céans a :

- débouté Madame LE A de sa demande de sursis à statuer ;

- déclaré l’action de Madame Z irrecevable comme prescrite pour ce qui est des prétentions formées aux termes des échéances exigibles antérieurement au 7 avril 2010, concernant la reconnaissance de dette du 20 février 2009 ;

- déclaré l’action de Madame Z recevable pour le surplus ;

Avant-dire droit, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise en écriture et désigné pour y procéder Madame D E, avec pour mission notamment de :

- dire si l’écriture et la signature figurant sur l’acte du 20 février 2009 sont identiques à celles figurant sur les documents de comparaison remis par les parties.”

Madame D E a établi son rapport d’expertise le 23 janvier 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame B Z demande au tribunal de :

Vu les reconnaissances de dettes établies par Madame LE A,

Vu la mise en demeure en date du 18 juin 2012,

Vu les articles 1326, 1134, 1147 du Code Civil,

Vu l’article 146 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 8 septembre 2016,

Vu le rapport d’expertise du 23 janvier 2017,

Il est demandé au Tribunal de :

Recevoir Madame Z en ses demandes,

- Condamner Madame LE A à rembourser à Madame Z la somme de 26.618,44 € avec taux à intérêt légal à compter du 18 juin 2012,

-Condamner Madame LE A à payer à Madame Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-Condamner Madame LE A à payer à Madame Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Débouter Madame LE A de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire et si le Tribunal estimait nécessaire d’ordonner la désignation d’un expert, dire que la

consignation à valoir sur la rémunération de celui-ci sera intégralement prise en charge par Madame LE

A en sa qualité de demanderesse à une telle mesure,

-Condamner Madame LE A au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-Condamner Madame LE A aux entiers dépens.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame J LE A demande au tribunal de :

“Vu l’Article 1326 du Code Civil

A titre principal,

Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal afin d’apurer les comptes entre les parties d’une part, et d’autre part, de déterminer d’éventuels reliquats dus par Madame LE A tant sur la reconnaissance de dette de février 2009 que sur celle de juillet 2009, l’expert devant délimiter les comptes entre les parties et de définir les dates d’encaissement et de prélèvement par rapport à la date des chèques émis en caractérisant le donneur d’ordre.

Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer si au moment des signatures des reconnaissances de dettes des 20 février 2009 et 19 juin 2009, Madame J LE A disposait de toutes ses capacités, notamment celle de contracter, et d’avoir la connaissance de la portée de ses actes.

A titre subsidiaire,

Juger que les meubles supposément vendus par Madame Z à Madame LE A ne sont pas de valeur à justifier les reconnaissances de dettes litigieuses.

Juger que Madame LE A, d’une manière reconventionnelle, est en droit de réclamer 40.000 € à la demanderesse pour trop-perçu.

Condamner la partie adverse à 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner la partie adverse à 3.000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile”.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2017.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A/ Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater

Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.

Ces demandes qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

B/ Sur les demandes de Madame B Z

Madame B Z fait valoir notamment que :

— Sa créance est certaine, liquide et exigible du fait des deux reconnaissances de dette de Madame J K et s’élève à la somme de 26.618,44 euros.

— L’expertise comptable sollicitée doit être rejetée à défaut du versement du moindre élément comptable.

— Les relevés bancaires n’identifient pas le bénéficiaire des chèques que la défenderesse impute au remboursement de la créance de la demanderesse.

— Aucun élément ne vient établir des détournements qui auraient effectués par elle.

— Le comportement de la défenderesse doit être sanctionné pour résistance abusive.

— La demande reconventionnelle visant à obtenir la somme de 40.000 euros du fait que les meubles ne sont pas de la valeur des reconnaissances de dettes n’est pas fondée.

Madame J LE A fait observer en substance que :

— Elle est fondée à vérifier les sommes demandées par la partie adverse. Une expertise comptable est de nature à permettre de délimiter la réalité des fonds encaissées et débités.

— Il y a lieu également de désigner un expert en médecine pour se prononcer sur sa capacité à contracter au moment de la signature des reconnaissances de dettes.

— Les reconnaissances de dettes ne reflètent pas la valeur des biens.

— Elle a acquitté plus que le montant assigné par les deux reconnaissances de dette. Elle est en droit d’en demander le règlement de la différence ainsi que le remboursement des biens vendus qui sont sans valeur.

- Sur les reconnaissances de dettes

Il est constant que la première reconnaissance de dette du 20 février 2009 signée de Madame J LE A en faveur de Madame B Z a été rédigée dans les termes suivants :

“J LEMETAYER

[…]

A Madame B Z

Je soussigné J LEMETAYER […] reconnais devoir à Madame Z la somme globale de 30.000 Trente mille Euros, dont il est convenu d’un commun accord, un remboursement mensuel de 75 € par mois jusqu’à extinction de la dette.

Fait à Paris le 20 février 2009"

Il n’est pas contesté, selon les conclusions du rapport d’expertise en graphologie de Madame D E, que la seconde reconnaissance de dette du 19 juin 2009 a été signée de la main de Madame J LE A.

Cet acte juridique a été rédigé en faveur de Madame B Z dans les termes suivants :

Je soussignée J LE A […] atteste par la présente devoir la somme de 15.000 euros (quinze mille) représentant les objets à ce jour en garde chez Béa dont manteau de vison remis par Béa, le reste à venir que je m’engage à rembourser dans le cadre de nos accords et suivant dispositions bancaires mises en place, à raison de 200 euros par mois jusqu’à solde de tout compte.

Fait à Paris le 19 juin 2009 pour servir et valoir ce que de droit».

Les dispositions de l’ancien article 1326 du code civil n’imposent que deux formalités pour la validité de la reconnaissance de dette, à savoir la signature du débiteur et la mention de la somme en lettre et en chiffres.

En l’espèce, les reconnaissances de dette pour la somme globale de 45.000 euros signées par Madame J LE A respectent les conditions de validité des engagements telles qu’imposées par l’ancien article 1326 du code civil.

Il est produit un certificat médical rédigé le 15 mars 2017 du docteur F G faisant état de ce que Madame J LE A est suivie à l’institue Curie depuis le 16 novembre 2015 pour un cancer du sein droit, que compte tenu de la toxicité de la chimiothérapie, de troubles mnésiques, il a été décidé d’instituer une hormonothérapie.

Ce document médical de 2015 n’est pas de nature à emporter des conclusions quant aux capacités de Madame J LE A à s’engager à deux reprises en faveur de Madame B Z en février et juin 2009.

Au demeurant, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL précité qu’aucun rapport médical ni aucune expertise ne démontrait en 2014 la moindre vulnérabilité physique ou psychique de Madame J LE A.

Cette dernière est présentée par le tribunal correctionnel comme ayant une vie privée et sociale bien remplie, comptant depuis de nombreuses années sur le soutien d’un compagnon et disposant d’appuis familiaux réels en la personne de sa soeur. Il est enfin relevé dans le jugement qu’aucune de ses opérations ne l’avait empêchée d’être active et qu’elle apparaissait comme une femme capable de protéger elle-même ses intérêts.

En conséquence, en l’absence de pièces médicales probantes, il y a lieu de constater qu’aucun élément ne permet de douter de la pleine capacité juridique de Madame J LE A à s’engager en faveur de Madame B Z par deux reconnaissances de dettes en février et juin 2009.

La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.

- Sur les effets des reconnaissances de dettes

L’acte juridique de la reconnaissance de dette emporte présomption de remise des fonds.

En conséquence, conformément à l’article 1315 ancien du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui conteste l’acte de prouver que les sommes qu’elle mentionne ne lui ont pas été effectivement remises.

A cet égard, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite par Madame J LE A à l’appui de sa contestation de la valeur des meubles vendus en sa faveur. Dès lors, la demande reconventionnelle visant au remboursement de la somme de 40.000 euros pour un trop perçu de la demanderesse sera rejetée.

Il a été jugé par le tribunal de céans le 8 septembre 2016 que l’action de Madame B Z est partiellement prescrite s’agissant des échéances exigibles antérieurement au 7 avril 2010 concernant le reconnaissance de dette du 20 février 2009.

En conséquence, le montant de la créance au titre de la reconnaissance de dette du 20 février 2009 sera fixé à la somme de 28.875 euros.

Le montant de la créance au titre de la reconnaissance de dette du 19 juin 2009 sera fixé à la somme de 15.000 euros.

Il ressort de l’attestation non contestée de Monsieur H I, expert comptable désigné par Madame J LE A , que celle-ci a réglé depuis son compte bancaire de la banque postale la somme de 17.256,56 euros à destination du compte de Madame B Z comme suit :

“- années 2009, 2010, 2011 et 2012 : virements pour un montant de 7.200 €

- déménagement de décembre 2008 : 607 €

- deux mandats cash en mai 2011 : 1.148 €

- chèques : 8.301,56 €

Soit, un montant global de 17.256,56 €”.

Force est de constater qu’il n’est pas rapporté par Madame J LE A la preuve de l’existence en faveur de Madame B Z d’autres paiements en remboursement de sa dette.

La seule production par Madame J LE A de relevés bancaires sur lesquels des paiements par chèque en débit sont entourés avec la mention manuscrite de “Z” ne vient pas établir la réalité de paiements ou de détournements en sa faveur.

En l’absence de production des copies des chèques litigieux, aucune identification des bénéficiaires des paiements ne peut être rapportée.

Au surplus, la production par Madame B Z de l’ensemble de ses relevés bancaires pour les années 2012 à 2015 permet d’écarter tout lien entre les débits litigieux des comptes de Madame J LE A et des opérations de crédit de même montant sur le compte de Madame B Z.

Le tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces versées au débat ne fera pas droit en conséquence à la demande d’expertise comptable présentée par Madame J LE A.

Le montant de la créance exigible de Madame B Z étant fixé à la somme de 43.875 euros, il y a lieu de déduire de la créance les sommes réglées par Madame J LE A en remboursement de sa dette pour la somme de 17.256,56 euros. La somme due par Madame J LE A est donc de 26.618,44 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame J LE A à payer à Madame B Z la somme de 26.618,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012, date de la mise en demeure.

Madame B Z ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui correspondant à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 26.618,44 euros, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Par application de l’article 1382 ancien du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.

Toutefois, en l’espèce, Madame B Z ne démontre, ni même n’allègue, aucun préjudice causé par l’opposition manifestée par Madame J LE A de faire droit à sa demande.

Il convient en conséquence de débouter Madame B Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

C/ Sur la demande reconventionnelle de Madame J LE A

Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.

Tel n’est pas le cas de la procédure engagée par Madame B Z pour obtenir le remboursement de sa créance.

Il convient en conséquence de débouter Madame J LE A de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

D/ Sur les demandes accessoires

Madame J LE A succombant sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à Madame B Z.

Compte-tenu de l’ancienneté et la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

-DEBOUTE Madame J LE A de ses demandes d’expertise comptable et médicale.

-CONDAMNE Madame J LE A à payer à Madame B Z la somme de 26.618,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012.

-CONDAMNE Madame J LE A à payer à Madame B Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-CONDAMNE Madame J LE A aux dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle.

-ORDONNE l’exécution provisoire.

-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 26 janvier 2018

Le Greffier Le Président

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