Infirmation 18 septembre 2019
Désistement 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 22 juin 2016, n° 15/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2015/04720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/052059 ; DM/060195 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-16 |
| Référence INPI : | D20160137 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 22 juin 2016
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 15/04720
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Franck WALGENWITZ, Premier Vice-Président
- Greffier : Michèle MEHL, Greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 mai 2016 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 juin 2016.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 juin 2016
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Franck WALGENWITZ, Président et par Michèle MEHL, Greffier.
OBJET : Demande en contrefaçon de dessins et modèles français ou internationaux
DEMANDERESSE : PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT Porscheplatz 1 70435 STUTTGART (ALLEMAGNE) représentée par Me Liliane ANSTETT-GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 304, Me Nicolas B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES : S.A.R.L. ULTRA TUNING.COM prise en la personne de ses représentants légaux […] Parc Économique de la Sauer 67360 ESCHBACH représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 95
ACACIA SRL prise en la personne de ses représentants légaux Località Pezzagrande Zona Industriale 84025 EBOLI SALERNO (ITALIE) représentée par Me Bernard BRAUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 05/03/2013, la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT a fait citer la société de droit
italien ACACIA S.R.L. et la SARL ULTRA TUNING.COM devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
La demanderesse expliquait être titulaire de deux modèles internationaux de jante visant notamment la FRANCE :
-le premier DM/052059 du 03/05/2000 – commercialisé sous la dénomination SPORT TECHNO – portait sur un modèle de jante caractérisé par une paroi frontale en forme d’étoile composée de cinq bras radiaux comportant une surface frontale plate entre le bord extérieur de la jante et sa partie centrale et un côté latéral incurvé vers l’intérieur de la paroi de la jante, l’ajour formé entre chaque bras radial ayant la forme d’un triangle équilatéral, le second DM/060195 du 05/06/2002 -commercialisé sous la dénomination GT3 – portant sur un modèle déjante se caractérisant par une paroi frontale en forme d’étoile composée de dix bras radiaux assemblés en 5 groupes de deux bras chacun, l’ajour formé dans chaque groupe entre deux bras radiaux ayant une forme d’ogive, l’ajour formé entre chacun des 5 groupes en forme d’ogive ayant la forme d’un trapèze isocèle, les bords de chacune des ogives étant de plus en plus surélevés vers la pointe de l’ogive.
Or la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT aurait constaté que la société de droit italien ACACIA S.R.L commercialisait sous la dénomination WSP une jante dénommée CAYENNE qui copiait la jante SPORT TECHNO, et une jante dénommée CORS AIR qui constituait une copie de la jante GT3.
La société italienne présentait ces jantes contrefaisantes sur le site « wspitaly.com », et les exportait en FRANCE par le truchement de la société ULTRA TUNING.COM via le site internet de cette dernière.
La requérante estimait que ces jantes mises en vente par ACACIA, par l’intermédiaire de la société ULTRA GROUP, qui travaille sous la dénomination commerciale d’ULTRA TUNING.COM, reproduisaient très fidèlement les caractéristiques de ses propres jantes, de sorte qu’elles constitueraient une contrefaçon de leur partie française.
La demanderesse aurait écrit à la société de droit italien ACACIA S.R.L. pour lui demander de renoncer à la commercialisation de ses deux jantes. La société italienne avait alors saisi une juridiction à NAPLES pour que ces modèles soient déclarés non contrefaisant, cependant la juridiction italienne s’était déclarée incompétente le 01/06/2012.
Dans ces conditions, la requérante estimant être victime d’une contrefaçon de la partie française des modèles internationaux DM/052059 et DM/060195 dont elle était titulaire, et saisissait la présente juridiction. .
C’est dans ce contexte, qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 11/12/2015, la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT souhaitait que la juridiction :
- dise et juge que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de la partie française de ses modèles internationaux DM/052059 et DM/060195,. .
- fasse interdiction aux défenderesses de commercialiser les jantes litigieuses et toutes jantes reproduisant les caractéristiques des modèles internationaux DM/052059 et DM/060195 de la société PORSCHE sous astreinte de 5000 € par infraction constatée,
- se réserve la liquidation de l’astreinte,
- ordonne une expertise pour déterminer le bénéfice manqué par la société PORSCHE à partir du nombre déjantes litigieuses vendues par ACACIA à des acheteurs établis en France au cours des trois années précédant l’introduction de l’instance,
- condamne la société ACACIA à lui verser une provision de 100 000 €,
- condamne la société ACACIA à lui verser des dommages et intérêts de 5000 €,
- condamne les défenderesses, outre aux dépens, au paiement d’une somme de 30 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, 25 000 € étant à la charge de la société ACACIA, 5000 € à la charge de ULTRA TUNING.COM,
- condamne la société de droit italien ACACIA S.R.L. à publier à ses frais la décision à intervenir dans trois supports au choix de la requérante, le coût de ces insertions ne pouvant dépasser la somme de 30 000 € HT,
- ordonne la publication d’un extrait de la décision sur la page d’accueil du site « wspitaly.com » pendant une période de trois mois dans la limite d’l/8e de la page d’accueil.
L’exécution provisoire du jugement étaient en outre sollicitée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 14/04/2016, la société de droit italien ACACIA S.R.L. précisait être spécialisée dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de pièces de rechange pour véhicule automobiles sur le marché de la réparation. Elle était ainsi titulaire de la marque « WSP Italy » (Wheels Spare Parts, c’est-à-dire « pièces de rechange pour roues »), ce signe étant apposé de manière indélébile sur les jantes elles-mêmes.
Dans un premier temps, la défenderesse estimait que les trois procès- verbaux de constat d’huissier datés des 22/07, 05/09/2011 et 08/11/2012, seraient tous nuls.
En effet, pour le procès-verbal du 22/07/2011, sa lecture ne permettrait pas de déterminer comment s’étaient déroulées les opérations de constat lorsque l’huissier s’est rendu dans les locaux de
la société K67 portant sur la commande des jantes de la société italienne. On ignorerait à sa lecture, si c’était l’huissier ou le dirigeant de la société K67 qui avait passé cette commande. '
Pour le deuxième procès-verbal établi le 05/09/2011, au moment de la réception des colis contenant les jantes commandées le 22/07, il résulterait de sa lecture que l’huissier n’avait pas été présent au moment de la livraison des marchandises, de sorte qu’il ne permettrait pas d’établir avec certitude l’identité de l’expéditeur de la livraison.
Quant au troisième procès-verbal établi le 08/11/2012, à partir du moment où il se fondait sur les deux procès-verbaux précédents, il ne saurait avoir la moindre valeur probante, l’acte devant être considéré comme nul.
De manière générale, la défenderesse estimait que la requérante aurait dû mettre en œuvre la procédure de saisie contrefaçon, et non pas de tenter de contourner cette procédure, juridiquement encadrée, par des constats d’huissier établis approximativement.
Dans un deuxième temps, la société ACACIA soutenait que les deux modèles de la société PORSCHE devraient être annulés pour défaut de nouveauté.
Pour le premier modèle intitulé SPORT TECHNO, il y aurait lieu de constater la préexistence de modèles similaires qui avaient été déposés antérieurement par les sociétés RUOTE OZ SPA dès 1993 et FOMB FONDERIE OFICINE MAIFRINI SRL.
Pour le second modèle GT3, ce serait les sociétés BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT et ATS LEICHTMETALLRADER GMBH qui auraient déposé des marques similaires dès les années 1998 et 1997.
En tous cas il y aurait aussi lieu de constater que ces deux marques ne présenteraient pas de caractère propre, en référence au critère de l’observateur averti.
À titre subsidiaire, la société ACACIA concluait à l’absence de contrefaçon. Elle rappelait qu’elle avait fabriqué légalement ces jantes en ITALIE, et qu’admettre le raisonnement de la société PORSCHE serait entraver la libre circulation des marchandises pourtant garantie par le traité sur l’Union Européenne, et donc admettre une position dominante sur le marché des jantes par la société PORSCHE.
La société défenderesse faisait de longs développements sur le sujet de la libre circulation des biens, et sur le fait qu’il fallait veiller à ce que le droit de propriété industrielle ne puisse pas empêcher la fabrication
et la commercialisation de pièces de rechange automobiles, les constructeurs ne devant conserver un monopole que sur les pièces de première monture.
La législation communautaire entendrait favoriser le jeu de la concurrence sur le marché des pièces de rechange automobile, de sorte qu’il conviendrait de ne pas laisser la législation sur la propriété industrielle empêcher la fabrication et la commercialisation des pièces de rechange automobile. Admettre le raisonnement de PORSCHE serait contourner l’esprit et le texte du traité européen.
Le tribunal devrait alors, soit écarter la législation française invoquée par PORSCHE comme étant contraire.au principe de libre circulation des marchandises entre États Membres, soit interpréter les articles L511-L et suivants du CPI dans un sens conforme au traité et considérer qu’ils n’autorisent pas là société allemande de se prévaloir d’un droit exclusif au titre de la portion française des dessins et modèles en litige.
À défaut, il était proposé que le tribunal sursoit à statuer et adresse une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union, pour évoquer la compatibilité de la réglementation nationale sur les marques avec l’article 34 du traité notamment.
Enfin, la société italienne estimait que toutes les autres requêtes étaient mal fondées, tout en réclamant reconventionnellement une somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société ULTRA GROUP exposait être une société spécialisée dans la vente sur internet de pièces et accessoires pour automobiles.
Elle n’avait réalisé que très peu de ventes pour les deux modèles litigieux produits par la société ACACIA, à savoir 8 jantes pour le modèle CORS AIR, et 4 jantes pour le modèle CAYENNE. La société aurait été de parfaite bonne foi, en ce sens que la société ACACIA lui aurait certifié que ces jantes étaient homologuées et certifiées, et que dès qu’elle avait connu l’existence d’un litige sur la propriété intellectuelle de ces jantes, elle les avait retirées de la vente de son site.
Eu égard à sa bonne foi, les demandes de la société PORSCHE ne sauraient prospérer contre elle.
À défaut, la société ULTRA GROUP estimant avoir été abusée par la société ACACIA, réclamait la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation.
Enfin, estimant que le litige opposait principalement la société PORSCHE à la société ACACIA, elle réclamait une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société PORSCHE répliquait à ces arguments en indiquant que :
- l’importation des jantes litigieuses n’avait pas été faite pour les besoins de la cause, d’autres jantes étant mises en vente sur le site de la société ORIGIN’JANTES,
- les procès-verbaux de constats produits en demande ne seraient pas nuls, car l’huissier avait pu valablement et utilement constater l’achat des jantes litigieuses, sans avoir besoin de recourir à la procédure de la saisie contrefaçon ; l’huissier avait ainsi pu assister à l’achat des jantes litigieuses par un tiers ; quant à l’épisode de la réception des jantes commandées, rien ne permettait de douter de la valeur probante des constatations réalisées alors par l’huissier, les colis en question portant clairement des mention « WSP Italy » et « Acacia »,
- la validité des modèles de la société PORSCHE serait inattaquable, car ses modèles présentaient tous des différences sensibles qui interdiraient indiscutablement d’y voir des modèles identiques ; les différences existant entre les modèles de la société. PORSCHE et les prétendues antériorités invoquées en défense par la société ACACIA étaient susceptibles de conférer un caractère propre aux modèles de la société PORSCHE,
- la défenderesse ACACIA ne pourrait utilement conclure en ce que l’action de la société PORSCHE serait contraire à la règle de libre circulation des marchandises édictée par l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et constitutive d’un abus de position dominante au sens de l’article 102 du traité ; en effet, il n’existerait pas un domaine d’application particulier en matière de pièces de rechange, comme le sous entendait la société italienne ; la règle de la libre circulation des marchandises ne saurait permettre à la société ACACIA d’échapper à l’application des dispositions du CPI. Il était donc inutile d’interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne pour lui demander d’interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union. En outre, le Tribunal de DUSSELDORF, confirmé à hauteur d’appel par la Cour de DUSSELDORF dans son arrêt du 24/03/2015, avait retenu clairement l’existence d’une contrefaçon de la part de la société ACACIA à l’encontre des modèles de la société PORSCHE,
- quant à la défense de la société ULTRA TUNING.COM, elle ne saurait être admise, en ce sens que la société française ne pouvait faire valoir avoir agi de bonne foi alors qu’en matière de contrefaçon, la bonne foi était inopérante.
Une ordonnance de clôture était rendue le 28/04/2016 ; l’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18/05/2016 pour y être évoquée.
A l’audience, les parties campaient sur leurs positions respectives en reprenant leurs conclusions récapitulatives.
SUR CE
1) Sur la réalité de la commercialisation des jantes
Attendu que la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT reproche à la société de droit italien ACACIA S.R.L de commercialiser sous la dénomination WSP deux modèles de jante respectivement dénommées « CAYENNE » et « CORS AIR » qui seraient des contrefaçons de ses propres jantes « SPORT TECHNO » et « GT3 » ; que la requérante précise que la société italienne présentait ces jantes contrefaisant sur le site « wspitaly.com », et les exportait en FRANCE par le truchement de la société ULTRA TUNING.COM via son site internet ;
Attendu qu’à l’appui de ses explications, la société PORSCHE produit trois procès-verbaux de constat d’huissier datés des 22/07/2011,05/09/2011 et 08/11/2012, dans lesquels l’huissier instrumentaire aurait constaté la possibilité d’importer les jantes litigieuses, notamment en constatant qu’une commande était passée par l’intermédiaire de la société ULTRA TUNING.COM qui avait débouché sur une livraison de plusieurs jeux de jantes ; .
Que la société ACACIA conteste la validité de ces constats pour diverses raisons, reprises partiellement dans l’exposé du litige ;
Attendu que la juridiction constate qu’il résulte des écrits de la société ULTRA GROUP, qui travaille sous la dénomination commerciale d’ULTRA TUNING.COM, qu’elle est bien en relation commerciale avec ACACIA depuis 2009 ; qu’elle admet donc implicitement avoir déjà importé des jantes produites par la société italienne sur le territoire français ;
Que d’autre part, la société ACACIA n’a pas contesté les allégations selon lesquelles d’autres intermédiaires commercialisaient en FRANCE ses productions, et notamment la société ORIGIN5 JANTES ;
Qu’alors, il y a lieu de constater, qu’il se déduit de ces simples constats factuels, que la commercialisation en FRANCE des deux modèles déjantes qu’elle produit, est établie ;
Qu’il était alors vain d’attaquer la validité des constats d’huissier, en ce sens que les débats ont prouvé la réalité des importations en FRANCE des jantes litigieuses produites par ACACIA ;
Qu’alors, les demandes d’annulation des trois procès-verbaux établis par l’étude LEVY-VICCI sont sans effet sur la suite du litige, et doivent être de ce fait écartées.
2) Sur les faits de contrefaçon et la demande de nullité de marque sollicitée en défense
Attendu qu’il est établi que DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT est titulaire de deux modèles internationaux de jante visant notamment la FRANCE, le premier DM/052059 du 03/05/2000 commercialisé sous la dénomination SPORT TECHNO – portant sur un modèle de jante caractérisé par une paroi frontale en forme d’étoile composée de cinq bras radiaux comportant une surface frontale plate entre le bord extérieur de la jante et sa partie centrale et un côté latéral incurve vers l’intérieur de la paroi de la jante, l’ajour formé-entre chaque bras radial ayant la forme d’un triangle équilatéral, le second DM/060195 du 05/06/2002-commercialisé sous la dénomination GT3 – portant sur un modèle déjante se caractérisant par une paroi frontale en forme d’étoile composée de dix bras radiaux assemblés en 5 groupes de deux bras chacun, l’ajour formé dans chaque groupe entre deux bras radiaux ayant une forme d’ogive et l’ajour formé entre chacun des 5 groupes en forme d’ogive ayant la forme d’un trapèze isocèle et les bords de chacune des ogives étant de plus en plus surélevés vers la pointe de l’ogive.
Que la requérante estime que les jantes litigieuses mises en vente par ACACIA, par l’intermédiaire de la société ULTRA GROUP (dénomination commerciale ULTRA TUNING.COM) reproduiraient très fidèlement les caractéristiques de ses propres jantes, de sorte qu’elles constitueraient une contrefaçon de leur partie française ;
Attendu qu’avant de mener une comparaison entre les quatre modèles déjantes objet du litige, il y a lieu de faire des remarques sur le contexte ;
Que le présent litige s’inscrit dans le marché très particulier de la jante automobile ; que les jantes équipant les voitures peuvent être produites par les constructeurs automobile eux-mêmes, soit directement soit par le biais de sous-traitants, mais aussi par des équipementiers qui se sont spécialisés dans les pièces détachées ;
Que sont proposées sur le marché des jantes en acier – la plupart du temps équipées de caches en plastique – qui sont majoritaires pour des raisons économiques de coût moindre ou déjantes en aluminium
- de facture plus finie et plus légère – mais plus onéreuses à l’achat ;
Qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que les jantes litigieuses produites par la société ACACIA, étaient commercialisées sur le site ULTRA TUNING.COM et vendues – sans le jeu d’antivols de roue – aux prix de 496 € pour la jante CORS AIR 19 pouces et de 319,75 6 pour la jante CAYENNE 20 pouces, ce qui représente alors pour un jeu complet de 4 jantes des sommes respectives de 1984 € à 1279 € ;
Qu’il est alors certain qu’à ce prix, le consommateur à l’attention moyenne, sera un observateur averti, dont l’attention ne pourra qu’être attirée par les différences même légères présentes sur les différents modèles ;
Attendu d’autre part qu’il y a lieu de tenir compte également des facteurs technologiques présents sur ce marché particulier de la jante en aluminium ;
Que pour réduire le coût et surtout le poids de la jante, il est très rare de voir des jantes en aluminium pleine ; qu’elles présentent donc très majoritairement un modèle ajouré, en forme d’étoile avec un nombre de bras radiaux variable ;
Qu’en outre, force est de constater – tout comme le reconnaît d’ailleurs la société PORSCHE dans ses écritures récapitulatives en page 15 – que compte tenu des contraintes techniques (taille en pouces standardisée, forme ovale imposée, forme de l’étoile quasiment imposée…), le domaine de création est limité ;
Attendu que ces remarques étant faites, il est désormais possible de se pencher sur les modèles litigieux ;
Qu’à l’examen des modèles, DM/052059 commercialisé sous la dénomination SPORT TECHNO par PORSCHE avec le modèle CAYENNE de la société ACACIA, il apparaît que ces deux modèles sont caractérisés par une paroi frontale en forme d’étoile composée de cinq bras radiaux ; que ces deux modèles présentent des similitudes (étoile à 5 branches, jeu d’arêtes rectilignes…),
Que cependant, force est de constater qu’un consommateur quelconque confronté à ces modèles, verrait immanquablement son attention attirée par la présence du logo-marque des deux sociétés, qui se trouvent au centre de la jante, donc bien en vue ; qu’il distinguerait alors clairement que sur la jante de marque PORSCHE figure le blason mondialement connu de la marque allemande, à savoir un écu médiéval comportant des graphes en couleur (j aune, rouge et noire), alors que la jante italienne ne porte en son centre que les lettres « WSP Italy » ;
Qu’il est clair que la société italienne n’a nullement tenté d’induire en erreur le consommateur en intégrant au centre de sa jante un logo qui aurait pu rappeler celui de la marque allemande ;
Qu’il est alors également évident qu’au premier coup d’œil, le consommateur saura qu’il a affaire à deux jantes différentes qui ont été fabriquées par deux sociétés différentes, de sorte que l’existence d’un risque de confusion ne peut être retenu au cas d’espèce, que ce soit chez un consommateur averti, ou d’attention moyenne ;
Que de surcroît, étant donné le marché très restreint des automobiles de marque PORSCHE, il est totalement illusoire de penser que les candidats à l’acquisition déjantes aluminium destinées à équiper un véhicule de marque PORSCHE puissent ne pas faire la part des choses entre une jante produite par la société allemande – portant le blason- et des produits mis en commerce par des équipementiers tiers ;
Attendu que le même raisonnement et la même conclusion doivent être posés pour le cas des jantes GTS et CORS AIR, s’agissant en l’espèce de jantes en étoile à 10 branches ; que là encore, le consommateur ne peut faire de confusion entre ces jantes, en ce sens qu’elles peuvent être aisément différenciées notamment du fait de la présence du logo marque en couleur de la marque PORSCHE au centre de sa jante GT3 ;
Qu’en outre, la juridiction constate que si l’on observe l’ajour formé entre les 5 groupes de 2 bras radiaux en forme d’ogive, on constate au niveau de ces ajoura ayant la forme d’un trapèze isocèle -que pour le modèle allemand le galbe du trapèze est toujours arrondi alors que pour le modèle italien, le côté central du trapèze est moins arrondi et présente des angles ;
Attendu dans ces conditions, d’une part qu’il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes formée par la société PORSCHE ;
Que d’autre part, compte tenu des explications développées plus haut, il est évident que la présence de la marque PORSCHE sur ces deux modèles déjantes, les différencie clairement des modèles qui ont été déposées antérieurement par d’autres sociétés, de sorte que la demande d’annulation de ces marques ne peut prospérer ;
3) Sur les demandes annexes
Attendu que la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT sera en outre condamnée à verser à la société la société de droit italien ACACIA S.R.L et à la société ULTRA GROUPR deux sommes de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu enfin qu’il n’y a enfin pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, compte tenu de la nature et des enjeux de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT,
DIT et JUGE que la société la société de droit italien ACACIA S.R.L. et la SARL ULTRA TUNING.COM n’ont pas commis d’actes de contrefaçon en imitant les modèles DM/052059 du 03/05/2000 – commercialisé sous la dénomination SPORT TECHNO et DM/060195 du 05/06/2002 – commercialisé sous la dénomination GT3 – dont est titulaire la société PORSCHE,
CONDAMNE la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT à payer la société de droit italien ACACIA S.R.L. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT à payer la société SARL ULTRA GROUP – dont la dénomination commerciale est ULTRA TUNING.COM -la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens,
DIT que la présente décision n’est pas exécutoire par provision,
REJETTE les autres demandes.
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