Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 sept. 2016, n° 14/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 2014/01794 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160140 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ ARRÊT DU 08 septembre 2016
CHAMBRE COMMERCIALE R.G : 14/01794
APPELANTE : SARL MPS DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège 1 Terrasse Rhône Alpes 57400 SARREBOURG Représentant : Me Patrick V, avocat au barreau de METZ
INTIMEES : SAS GREGOIRE ET BESSON représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège Rue Victor Grégoire 49230 MONTFAUCON MONTIGNE Représentant : Me Yves R, avocat au barreau de METZ
APPEL INCIDENT SARL UNIVERSAL HOBBIES représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège […] 21800 QUETIGNY Représentant : Me François R, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller Monsieur BEAUDIER, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame M DATE DES DÉBATS : Audience publique du 31 mars 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 septembre 2016. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS GREGOIRE ET BESSON (GREGOIRE ET BESSON) fabrique et commercialise du matériel agricole. Au cours de l’année 2006, cette société a entrepris de développer la fabrication et la
commercialisation des modèles réduits de ses engins en ayant recours à une société tierce. Par lettre recommandée du 17 avril 2012 adressée à GREGOIRE ET BESSON, la SARL MPS DEVELOPPEMENT (MPS) a exposé qu’elle disposait d’un contrat d’exclusivité conclu avec elle, le 7 septembre 2006 pour la fabrication et la commercialisation de différents modèles agricoles, qu’à cette fin, elle avait fait réaliser les moules nécessaires à la reproduction qu’elle avait confiée avec son accord à la SARL UNIVERSAL HOBBIES (UH). Elle a ensuite indiqué avoir eu connaissance d’un accord de fabrication de modèles réduits, intervenu le 7 octobre 2008 entre GREGOIRE ET BESSON et UH, qui a utilisé ses moules à cette fin. Elle a ainsi sommé GREGOIRE ET BESSON de prendre position sur la violation du contrat d’exclusivité du 7 septembre 2006.
Par acte d’huissier du 31 août 2012, MPS a assigné GREGOIRE ET BESSON et UH devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ aux fins de les voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer solidairement la somme de 497 421, 20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et de les condamner in solidum aux dépens. Par jugement du 8 avril 2014, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ a débouté MPS de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens, outre le versement d’une somme de 2 000 € à chaque défenderesse par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a par ailleurs rejeté les demandes reconventionnelles d’indemnisation formées par les sociétés GREGOIRE ET BESSON et UH pour procédure abusive. Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont rejeté la demande dirigée contre GREGOIRE ET BESSON en considérant que MPS n’apportait pas la preuve des accords d’exclusivité pour la fabrication et la commercialisation de modèles. Ils ont ensuite relevé que MPS, qui ne démontrait pas l’existence de l’exclusivité que lui aurait consentie GREGOIRE ET BESSON pour la reproduction de ses modèles, n’établissait pas davantage être le propriétaire des moules correspondants et ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir d’un droit de propriété sur les miniatures. Au vu des factures versées au dossier, ils soulignaient par ailleurs l’existence d’une confusion entre les intérêts de UH, MPS et d’une société tierce, JMP DIFFUSION, dans les relations commerciales GREGOIRE ET BESSON pour en déduire que MPS ne pouvait ignorer l’accord existant entre UH et GREGOIRE ET BESSON. Ils rejetaient ainsi la demande de MPS dirigée contre UH.
Par déclaration du 13 juin 2014, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de METZ sous les références DA 14/01597 – RG 14/01794, MPS a formé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2014, MPS demande à la Cour :
— Recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement GREGOIRE & BESSON et UH à lui payer la somme de 331.700,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel outre le paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Subsidiairement,
- Après avoir infirmé le jugement sur le principe, ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert-comptable qu’il plaira à la Cour de désigner afin de déterminer les éléments de nature à chiffrer son préjudice subi. MPS soutient que, par contrat du 7 septembre 2006, GREGOIRE ET BESSON lui a confié l’exclusivité de la fabrication et de la commercialisation du modèle réduit d’une de ses charrues et a étendu cette exclusivité le même jour à trois autres de ses modèles. Elle admet que le premier contrat du 7 septembre 2006 n’a pas été signé par sa gérante, Mme P, mais par M. C, actionnaire principal et directeur commercial, qui disposait en ces qualités du pouvoir de la représenter. Elle indique en outre que M. P, alors directeur de GREGOIRE ET BESSON, a lui-même porté au contrat la mention manuscrite précisant le modèle de la charrue. S’agissant du second accord du même jour, elle concède que ce contrat n’a pas été signé par le représentant de GREGOIRE ET BESSON mais que l’exécution de cet accord est de nature à en démontrer la validité. Elle souligne à ce titre qu’après le temps nécessaire à la fabrication des moules, il n’est pas contesté que les modèles réduits ont été fabriqués en Chine et commercialisés à partir de 2008. Elle affirme enfin que cet accord n’était pas sans cause puisque la livraison annuelle gratuite de 200 pièces de chaque modèle à GREGOIRE ET BESSON était prévue, outre une remise de 25% sur le prix de vente des modèles réduits de sa marque.
MPS indique démontrer qu’elle est propriétaire des moules ayant servi à la fabrication des modèles réduits par la production de factures, de ses livres de comptes et d’échanges avec UH. Elle expose avoir relancé sans succès le directeur de GREGOIRE ET BESSON pour qu’il lui retourne le second contrat d’exclusivité du 7 septembre 2006 signé. Elle affirme avoir fortuitement appris en 2011 l’existence d’un autre accord d’exclusivité ayant le même objet, signé entre GREGOIRE et BESSON et UH. En revanche, elle se réfère à des échanges de mails en 2010 pour soutenir que UH ne peut prétendre qu’elle ignorait l’existence de l’accord d’exclusivité intervenu entre elle et GREGOIRE ET BESSON. Elle relève d’ailleurs qu’en mars 2011, après qu’elle ait sollicité indemnisation auprès d’UH, cette dernière lui a promis un avoir au titre des pièces directement vendues à GREGOIRE ET BESSON. Elle affirme en outre qu’après avoir dénoncé la violation de l’accord d’exclusivité en 2011, elle n’a plus commercialisé de miniatures.
Elle en déduit que GREGOIRE ET BESSON et UH se sont manifestement entendues pour l’évincer et qu’elle est fondée à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de GREGOIRE ET BESSON et au titre de la responsabilité délictuelle à l’égard de UH, en l’absence de contrat entre les deux.
Elle estime à 257 906,60 € le préjudice résultant de la perte de marge causé par la rupture du contrat d’exclusivité, outre 14 758,34 € correspondant à la marge perdue à raison de ventes directes effectuées par UH. Elle y ajoute également l’amortissement de l’outillage non utilisé par elle pour un montant de 59 035,84 € à raison de l’utilisation de ses moules PRECTICILOR, SPER 8, PLANDISK, SPML 9 et BIG PRO par UH sur pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Dans ses uniques conclusions du 10 novembre 2014, GREGOIRE ET BESSON sollicite de la Cour de : ' Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par MPS ; ' La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté MPS de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ; ' Condamner MPS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ; ' Condamner MPS aux entiers dépens en cause d’appel.
GREGOIRE ET BESSON affirme avoir toujours traité directement de la fabrication et de la commercialisation de ses modèles réduits avec UH. Elle soutient que les documents datés du 7 septembre 2006, versés aux débats par MPS ne traduisent aucun accord entre les parties mais correspondent à des échanges liminaires lors de prises de contact avec diverses sociétés, dont MPS, en 2006 alors qu’elle avait entrepris de faire fabriquer des modèles réduits de sa marque. Elle souligne à ce titre que la commercialisation des miniatures n’est intervenue qu’en 2009, suite à l’accord passé entre elle et UH le 7 octobre 2008. Elle souligne toutefois l’existence d’une confusion d’intérêts entre les sociétés MPS, UH et JLM DIFFUSION, indiquant notamment que M. C, gérant d’UH était également dirigeant de JLM DIFFUSION, que des bons de livraison adressés à UH lui avaient été confirmés par papier à entête de MPS depuis le fax de JLM DIFFUSION et que suite à un retard, des livraisons avaient été directement effectuées par MPS à des clients. Elle en déduit que, dans ces conditions, MPS avait nécessairement connaissance de l’accord la liant à UH avant 2011. GREGOIRE ET BESSON fait valoir que les contrats d’exclusivité dont se prévaut MPS sont nuls. Elle indique à ce titre que le premier contrat daté du 7 septembre 2006 est dépourvu d’objet certain, le modèle sur lequel il porte ne faisant l’objet que d’un simple ajout manuscrit. Elle soutient en outre que ce contrat est dépourvu de cause car n’offrant aucune contrepartie à l’exclusivité qu’il prévoit. Enfin, elle affirme que le signataire du contrat, M. P, était responsable commercial et ne disposait pas de la capacité pour la représenter. S’agissant du second contrat, elle souligne que le consentement des parties à l’accord n’est pas établi dès lors qu’elle ne l’a pas signé et que la signature pour MPS est distincte de celle figurant sur le premier contrat, de sorte qu’il n’est pas établi que la signature soit celle du représentant légal de MPS. Elle expose que la date à laquelle ont été fabriqués les moules, facturés en 2009, démontre que les contrats de 2006 n’ont ni été exécutés et ni tacitement acceptés. Elle rappelle que les seules relations qu’elle a pu avoir avec MPS résultent des factures qu’elle lui a adressées, en réponse à des commandes passées à UH. Elle exergue d’un mail du 16 novembre 2010 dans lequel MPS expose n’avoir aucun contrat la liant directement avec GREGOIRE ET BESSON. Elle admet que MPS ait pu concevoir des moules pour la fabrication de ses modèles réduits mais qu’aucune exclusivité n’a pour autant été consentie pour la fabrication et la vente de ces modèles. Pour autant, elle souligne que MPS ne justifie d’aucun droit sur ces moules, qu’elle détient seule les droits de propriété intellectuelle sur ces modèles, et qu’en tout état de cause, le fait qu’UH ait pu utiliser des moules réalisés par MPS n’est pas de sa responsabilité.
Subsidiairement, sur le préjudice, GREGOIRE ET BESSON souligne que plusieurs des documents versés aux débats par MPS constituent des preuves qu’elle a elle-même constituées, qu’il n’existe pas de
correspondance systématique entre les modèles sur lesquels elle revendique une exclusivité et ceux pour lesquels elle sollicite indemnisation à raison d’une perte de marge, que les dates choisies pour arrêter la période sur laquelle elle aurait subi un préjudice ne sont pas justifiées. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’est nullement concernée par l’utilisation qui aurait pu être faite de moule appartenant à MPS. Elle indique enfin qu’ordonner une mesure d’expertise visant à déterminer le préjudice de MPS conduirait à pallier la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Par ultimes conclusions du 8 juin 2015, UH demande à la Cour de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MPS de sa demande à son encontre ;
— Infirmer le jugement pour le surplus ;
- Condamner MPS à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner MPS, ou qui mieux les devra, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner MPS aux entiers dépens. UH expose avoir régularisé le 7 octobre 2008 un protocole d’accord avec GREGOIRE ET BESSON pour fabriquer et commercialiser certains modèles de sa marque SPEER 8, PRECILITOR, PLANIDISK, COVER CROP XGL, complété le 10 novembre 2010 par un avenant étendant la fabrication aux modèles BigPro 4m40 et SPML 9. Elle souligne que MPS, qui a d’abord recherché sa responsabilité sur le fondement contractuel, établit désormais sa demande à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle relève qu’en effet, aucun contrat la liant à MPS n’est versé aux débats et que si, en première instance, MPS s’était référée à un contrat de distribution qu’elles avaient conclues, ce contrat visait à la commercialisation par ses soins et sans exclusivité de produits de MPS. Au titre de la responsabilité quasi-contractuelle, elle fait valoir que MPS n’apporte pas la preuve d’un quasi-contrat avec elle. Elle expose en outre que les éléments produits par MPS sont insuffisants à démontrer qu’elle était propriétaire des moules et qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence de l’accord de fabrication exclusive avec GREGOIRE ET BESSON qu’elle invoque. Elle affirme que MPS avait connaissance du contrat qu’elle avait conclu avec GREGOIRE ET BESSON et que les courriels dont se prévaut MPS pour soutenir qu’elle avait consenti devoir indemniser cette dernière pour des ventes réalisées « derrière son dos » ne sont pas probants. Elle ajoute que
ces courriels doivent être écartés des débats car émanant de la société JLM DIFFUSION, non de MPS, et que les pièces auxquelles ils font référence s’inscrivent dans le cadre de l’accord de distribution intervenu entre elle et MPS.
S’agissant de la responsabilité délictuelle invoquée comme fondement de la demande de MPS, UH soutient qu’il n’est démontré ni faute de sa part, ni préjudice, ni lien de causalité entre l’existence d’une faute et le préjudice. Elle expose que les sommes sollicitées en indemnisation au titre du préjudice lié à l’amortissement de l’outillage ne peuvent être justifiées par la pièce comptable versée aux débats qui ne porte pas sur les outillages sur lesquels MPS fonde sa demande. Elle conteste le caractère probant des pièces auxquelles MPS se réfère pour le préjudice qu’elle invoque, correspondant à la marge perdue lors de ventes directes. Elle indique que l’attestation comptable sur laquelle MPS établit le préjudice qui résulterait de la rupture d’un contrat d’exclusivité n’est pas pertinente, en l’absence de production des pièces comptables sur lesquelles s’est fondé l’expert. Elle s’oppose à la demande d’expertise présentée par MPS invoquant l’impossibilité pour la Cour de suppléer la carence du demandeur dans la preuve de ses prétentions. Elle soutient enfin que la demande de MPS est abusive car portant sur des sommes « astronomiques » et n’étant fondée sur aucun élément de preuve.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation de MPS formées à l’encontre de GREGOIRE ET BESSON.
Sur la nature de la responsabilité invoquée à l’encontre de GREGOIRE ET BESSON: La Cour relève une ambiguïté dans les écritures de MPS, en page 10 de ses dernières conclusions, puisqu’elle indique que la faute invoquée « est délictuelle et contractuelle dans les relations entre GREGOIRE ET BESSON et MPS DEVELOPPEMENT » pour ensuite réfuter toute atteinte au principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, précisant d’une part que la responsabilité d’UH à son égard ne pouvait être que délictuelle et d’autre part qu'« En revanche, la société GREGOIRE ET BESSON encourt une responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ».
Il se déduit ainsi du raisonnement exposé par l’appelante dans ses conclusions que la responsabilité d’UH est recherchée sur le seul le fondement de la responsabilité délictuelle et celle de GREGOIRE ET BESSON, sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1135 ajoute que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1147 du même code précise en outre qu’il y lieu à paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, MPS fait ainsi grief à GREGOIRE ET BESSON d’avoir signé un accord de fabrication et commercialisation de certains de ses modèles réduits avec UH alors même qu’elle lui avait concédé à titre exclusif la fabrication et la vente de modèles en partie identiques par contrat du 7 septembre 2006.
Par application de l’article 1315 du code de procédure civile, il appartient à MPS de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution. Sur l’existence d’accords d’exclusivité pour la fabrication et la vente entre GREGOIRE ET BESSON et MPS.
- Sur la validité en la forme des contrats du 7 septembre 2006. Aux termes de l’article 1108 du code civil « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: /Le consentement de la partie qui s’oblige; /Sa capacité à contracter/ Un objet certain qui forme la matière de l’engagement; /Une cause licite dans l’obligation ». L’article 1131 du même code énonce par ailleurs que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. MPS verse aux débats deux documents intitulés « contrats d’exclusivité » entre « MPS DEVELOPPEMENT » et « GREGOIRE B ». Le premier (pièce 4 MPS) expose que les parties « ont défini ce qui suit: 1) Les Ets GREGOIRE B accorde (sic) à MPS Développement l’exclusivité de la fabrication à l’échelle 1/32 et de la commercialisation du modèle réduit de sa charrue (à définir) [mention manuscrite] SPER8 /2) la société MPS Développement s’engage à prendre à sa charge, tous les frais de moules, accessoires et de mise en conformité selon le cahier des charges de la norme CE ». Suivent ensuite deux signatures mentionnées comme celles de M. P pour GREGOIRE ET BESSON et de Mme P pour MPS. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ce seul document n’est pas de nature à démontrer le consentement de GREGOIRE ET BESSON à confier l’exclusivité de la fabrication et de la vente du modèle réduit « SPER 8 », compte tenu des mentions contradictoires portées sur le document lequel indique d’une part que le modèle
auquel il est afférent est « à définir », puis, d’autre part, porte manuscritement le nom du modèle. En l’absence de précisions sur les circonstances dans lesquelles la mention manuscrite « SPER 8 » a été portée, le consentement de GREGOIRE ET BESSON à l’accord n’apparait nullement démontré.
De plus, l’accord est dépourvu de contrepartie pour GREGOIRE ET BESSON, de sorte que son absence de cause est également de nature à entrainer sa nullité. En outre, il est à noter que MPS admet dans ses écritures qu’il n’a pas été signé par Mme P, son gérant, mais par M. C, qui n’a pas capacité pour représenter MPS en sa qualité d’actionnaire principal. Le second « contrat d’exclusivité » (pièce 5 MPS) comporte les stipulations suivantes: les parties « ont défini ce qui suit: 1) Les Ets GREGOIRE B accorde (sic) à MPS Développement l’exclusivité de la fabrication à l’échelle 1/32 et de la commercialisation des modèles réduits suivants: – CHARRUE SPER8/ – PRECILITOR/ – PLANIDISK/ COVER CROP XGL / 2) la société MPS Développement s’engage à prendre à sa charge, tous les frais de moules, accessoires et de mise en conformité selon le cahier des charges de la norme CE. / 3) la société MPS Développement s’engage à livrer gratuitement aux Ets GREGOIRE B 200pièces de chaque modèles réalisés (sic) et accorde une remise de 25% sur le prix de vente des modèles réduits de la marque » Comme l’a jugé le tribunal, ce contrat ne porte qu’une signature au nom de MPS, de sorte que le consentement de GREGOIRE ET BESSON à cet engagement n’est pas démontré par ledit document.
MPS fait toutefois valoir que la validité de ces engagements est acquise dès lors qu’ils ont été exécutés, ce qu’il lui appartient de démontrer.
- Sur l’exécution des contrats du 7 septembre 2006. A l’appui de la démonstration de l’exécution de ces contrats, MPS soutient détenir la propriété des moules de fabrication des modèles réduits.
MPS verse ainsi aux débats les factures des moules des modèles PRECILITOR, SPER 8, PLANDISK, SMPL 9 et BIG PRO établies à son nom par une société chinoise (pièce 6 MPS). Le paiement de ces factures par MPS est corroboré par des débits équivalents aux sommes facturées sur le compte de MPS (pièce 7 MPS). Enfin, il résulte d’un courrier du 7 janvier 2014 adressé par UH à MPS que le transport desdits moules entre Honk Kong et Anvers a été facturé à MPS suite à la fermeture de l’usine chinoise de fabrication des miniatures. Ces éléments tendent à établir que MPS est propriétaire des moules, quand bien même l’ensemble de ces modèles de moules
ne figurent pas dans les immobilisations comptables de matériel industriel au 30 juin 2013 (pièce 21 MPS). Pour autant, le fait que MPS puisse détenir la propriété de l’outillage nécessaire à la confection des modèles réduits n’est pas de nature à démontrer que celle-ci soit bénéficiaire d’un droit de reproduction et de commercialisation de ces modèles réduits qui lui aurait été concédé par GREGOIRE ET BESSON. Au contraire, la lecture des immobilisations comptables au titre des droits immatériels, ligne 20500000 (pièce 21 MPS), ne fait figurer aucun droit immatériel au titre de la reproduction des dessins et modèles de GREGOIRE ET BESSON. Au surplus, il n’existe pas de correspondance parfaite entre les modèles au titre desquels MPS revendique une exclusivité (CHARRUE SPER 8, PRECILITOR, PLANIDISK et COVER CROP XGL) et ceux pour lesquels elle affirme être propriétaire des moules ( PRECILITOR, SPER 8, PLANDISK, SMPL 9 et BIG PRO), de sorte que l’argument tiré de la propriété des moules servant à la confection des modèles n’est, en tout état de cause, pas pertinent pour démontrer l’exécution des accords susvisés.
De manière plus générale, MPS ne verse aux débats aucun document justificatif, notamment comptable, permettant de confirmer qu’elle s’est livrée à la fabrication des modèles réduits en cause et à leur vente.
MPS se prévaut d’un courriel relatif à des négociations par UH sur le prix de fabrication de deux modèles réduits GREGOIRE ET BESSON par le fabriquant chinois desdits modèles, adressé le 9 août 2010 par le gérant de UH à M. C. Cependant, il est constant que M. CHRISTOPHE est à la fois gérant de la SARL JML DIFFUSION et actionnaire principal de MPS et le courriel ne permet pas d’inférer en quelle qualité il intervient dans cet échange. De plus, l’imprécision de ce courriel lui-même ne permet pas d’apporter un quelconque élément au soutien de l’argumentaire de MPS. Par ailleurs, MPS verse aux débats des échanges de courriels du 16 novembre 2010 au 13 décembre 2010 entre Mme B et M. C, en qualité de directeur commercial de JLM DIFFUSION, au terme desquels Mme B transmet à celui-ci un projet de courrier adressé à MPS attestant au nom de UH que les moules de modèles miniatures GREGOIRE B sont la propriété de MPS et que cette dernière « en détient la seule distribution, en exclusivité ». Il se déduit cependant de la lecture de ces courriels que ce projet d’attestation visait à permettre de justifier en comptabilité le règlement par MPS des factures des moules des modèles réduits; il s’en infère également que la société chinoise ayant fabriqué les moules a par ailleurs été invitée à modifier ses factures en ce sens. Aucune preuve de la réalité des accords d’exclusivité pour la fabrication et la vente de modèles réduits qui serait intervenu entre MPS et GREGOIRE ET BESSON ne peut en résulter.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, MPS échoue à établir la preuve qui lui incombe de l’existence d’un accord par lequel GREGOIRE ET BESSON lui aurait confié en exclusivité la fabrication et la vente des miniatures « CHARRUE SPER 8, PRECILITOR, PLANIDISK et COVER CROP XGL ». Elle ne peut par suite invoquer la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre de cet accord et ses demandes à l’encontre de GREGOIRE ET BESSON ne peuvent qu’être rejetées. Sur les demandes d’indemnisation de MPS formées à l’encontre de UH. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, MPS indique qu’aucun contrat ne la liait à UH au titre de la fabrication et la commercialisation des miniatures GREGOIRE ET BESSON et que sa demande à l’encontre de celle-ci est fondée sur la responsabilité délictuelle. Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En l’espèce, MPS fait grief à UH de s’être servie de ses moules pour fabriquer et vendre des miniatures des engins de GREGOIRE ET BESSON dont elle avait l’exclusivité.
- Sur l’utilisation par UH de moules de modèles réduits, propriété de MPS
À titre liminaire, la cour relève que UH ne conteste pas avoir fait usage des moules dont MPS revendique la propriété pour fabriquer des modèles réduits d’engin GREGOIRE ET BESSON. Dans ses écritures devant la Cour, MPS se borne à indiquer qu’elle a commandé, par l’intermédiaire d’UH, des moules des modèles réduits GREGOIRE ET BESSON à la société chinoise de fabrication. Dans le courrier du 17 avril 2012, adressé GREGOIRE ET BESSON, le conseil de MPS exposait toutefois que MPS avait fait fabriquer les moules nécessaires à la réalisation des modèles réduits et qu’elle avait ensuite confié la fabrication de ces modèles à UH (pièce 18 MPS). Dans ces conditions, à supposer établie la propriété de MPS sur les moules des miniatures, MPS n’apporte pas la preuve qu’UH aurait fait usage de ses moules sans autorisation de sa part. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, MPS ne démontre pas l’existence d’une faute délictuelle commise par UH justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’indemnisation.
— Sur la violation de l’accord d’exclusivité entre MPS et GREGOIRE ET BESSON. En premier lieu, il convient de rappeler que l’existence d’un accord d’exclusivité pour la vente et la fabrication de modèles réduits entre MPS et GREGOIRE ET BESSON n’est pas établie. Par suite, et en tout état de cause, MPS ne peut se prévaloir de la faute qu’aurait commise UH à avoir vendu des miniatures GREGOIRE ET BESSON en connaissance d’un accord d’exclusivité de fabrication et de vente des desdits modèles conclu entre elle et GREGOIRE ET BESSON.
En second lieu, MPS se prévaut de l’accord de principe consenti par UH à l’indemniser en raison de ventes réalisées par UH directement à GREGOIRE ET BESSON. Au soutien de sa démonstration, MPS verse aux débats un premier échange de courriels les 2 et le 3 mars 2011, entre deux membres d’UH et M. C à l’occasion desquels ce dernier reproche à UH, à partir de la boîte mail de la société JLM DIFFUSION, une vente directe à GREGOIRE ET BESSON « qui ne semble pas conforme à [leurs] accords » (pièce 12 MPS). MPS produit également un second échange de courriel, intervenu les 4 et 5 janvier 2012 entre M. C, écrivant depuis une boîte mail de la société JLM DIFFUSION, UH et M. Sébastien C, réceptionnant le courrier à une adresse « ahm-group.com ». M. Sébastien C y indique veiller « à ce que le dossier Grégoire [sur lequel Philippe C (gérant d’UH) s’était engagé à indemniser MPS] soit bien réglé comme convenu ».
La Cour constate que les courriels versés aux débats font figurer de nombreux acteurs intervenants à partir des boîtes mail des sociétés UH, AHM et JLM DIFFUSION. Ces deux dernières sociétés ne sont pas parties au litige et aucun desdits courriels n’apparaît clairement avoir été rédigé au nom et pour le compte de MPS. En outre, les échanges sont peu explicites de sorte que leur portée exacte n’est pas clairement définie. De plus, les deux échanges de courriels ont été effectués à des dates lointaines de sorte qu’il n’est pas certain que l’indemnisation de MPS, mentionnée en janvier 2012, corresponde à la vente directe qu’aurait réalisée UH au détriment de MPS, invoquée dans un courriel de mars 2011. Enfin, à supposer même qu’il puisse être déduit de ces échanges de courriels qu’UH se soit engagée à indemniser MPS à raison d’une vente ayant été réalisée auprès de GREGOIRE ET BESSON sans passer par l’intermédiaire de cette dernière, MPS n’apporte pas la preuve du comportement fautif d’UH à l’origine de cet engagement.
En effet, M. C indique à UH que cette vente directe « ne semble pas conforme à nos accords ». Cependant, MPS n’explicite nullement l’accord sur le circuit de vente des modèles réduits GREGOIRE ET BESSON pouvant exister entre elle et UH, alors même qu’elle précise dans ses dernières écritures n’être liée par aucun contrat à UH. À ce titre, la Cour souligne que les parties ont des versions différentes des rôles respectifs de MPS et UH dans la fabrication et la vente des miniatures GREGOIRE ET BESSON. Ainsi qu’il a été rappelé, MPS a successivement indiqué qu’elle avait confié, avec l’accord de GREGOIRE ET BESSON la fabrication des modèles réduits à UH avant de ne mentionner UH qu’en tant qu’intermédiaire avec la société chinoise ayant fabriqué les moules. UH se borne à faire état de relations commerciales qu’elle a entretenues avec MPS pour la fabrication des modèles réduits. GREGOIRE ET BESSON affirme pour sa part n’avoir eu qu’UH comme interlocuteur et co-contractant pour la fabrication et la commercialisation. Eu égard au caractère indéfini des relations commerciales existant entre UH, MPS et JML DIFFUSION, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle faute commise par UH. Au total, MPS ne démontre ni l’accord de principe d’UH à lui consentir une indemnisation, ni, subsidiairement, l’existence d’une faute d’UH qui serait à l’origine de cet accord. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les demandes de MPS à l’encontre de UH ne peuvent qu’être rejetées. Sur les demandes accessoires L’article 32-1 du code de procédure civile permet la condamnation de celui qui agit en justice de manière abusive et dilatoire au paiement d’une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés. La demande et la défense en justice constituent un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice ou de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. En l’espèce, l’insuffisance des éléments de preuve apportés par MPS à l’appui de ses demandes n’est pas de nature à caractériser un abus de sa part à ester en justice. Il convient par suite de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par UH pour procédure abusive à l’encontre de MPS.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
MPS, qui succombe en cause d’appel, ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de GREGOIRE ET BESSON et UH les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner MPS à verser à GREGOIRE ET BESSON et UH une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, MPS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort,
Déclare recevables l’appel principal de la SARL MPS DEVELOPPEMENT et l’appel incident de la SARL UNIVERSAL HOBBIES; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL MPS DEVELOPPEMENT à verser la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés SAS GREGOIRE ET BESSON et SARL UNIVERSAL HOBBIES par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL MPS DEVELOPPEMENT aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
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