Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 16 décembre 2016, n° 16/02794
TGI Paris 9 juillet 2015
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CA Paris 16 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation 16 décembre 2016
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CASS
Rejet 14 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction française

    La cour a confirmé que la société Iro pouvait rechercher la responsabilité des sociétés Mango devant les juridictions françaises pour les faits commis sur le territoire français.

  • Accepté
    Originalité des créations

    La cour a reconnu l'originalité de certaines créations de la société Iro, lui conférant des droits d'auteur.

  • Accepté
    Préjudice économique

    La cour a évalué le préjudice économique et a condamné les sociétés Mango à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Protection des créations

    La cour a ordonné l'interdiction de commercialisation des modèles contrefaisants sous astreinte.

  • Accepté
    Visibilité des droits

    La cour a autorisé la publication de l'arrêt dans plusieurs journaux.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de marque

    La cour a reconnu le préjudice subi par la société Iro et a accordé des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris concernant une affaire de contrefaçon et de concurrence déloyale entre la société Iro, spécialisée dans la création de prêt-à-porter, et les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa, qui commercialisent des articles de prêt-à-porter. La société Iro accusait les sociétés Mango de contrefaçon de cinq de ses vêtements et de concurrence déloyale. Le tribunal avait reconnu la contrefaçon pour quatre vêtements et avait accordé à Iro des dommages et intérêts, tout en rejetant les demandes de concurrence déloyale et parasitisme. En appel, la Cour a confirmé la contrefaçon pour le blouson "Queeny" et la robe "Del", mais a rejeté les accusations de contrefaçon pour le cardigan "Geoff" et la chemise "Nastia". De plus, la Cour a reconnu des actes de concurrence déloyale et parasitaire de la part des sociétés Mango, réformant ainsi le jugement de première instance sur ce point et accordant à Iro des dommages et intérêts supplémentaires pour ces faits. La Cour a également autorisé Iro à publier l'arrêt dans trois journaux ou revues de son choix et a condamné les sociétés Mango à payer à Iro une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 déc. 2016, n° 16/02794
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02794
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2015, N° 13/16708
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2015, 2013/16708
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : D20160205
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