Infirmation partielle 28 octobre 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 28 oct. 2016, n° 16/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2015, N° 14/04334 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160156 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 28 octobre 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°190, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02031
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°14/04334
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. MOON°C, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75003 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 512 297 334 Représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 0024
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS S.A.S. G BIJOUX, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 13006 Marseille Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro B 440 266 765
M. André GAS Représentés par Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 0485 Assistés de Me Michaël P plaidant pour la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 0485
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Gas Bijoux, fondée en 1969 par Monsieur André Gas a pour activité la fabrication et la commercialisation de Bijoux fantaisie haut de gamme. Ses bijoux sont commercialisés sous la marque 'Gas Bijoux’ par l’intermédiaire du réseau de boutiques éponymes, de revendeurs partenaires et du site internet de vente en ligne de la société.
Monsieur André Gas indique avoir créé en 2005 un bracelet dénommé 'Mini Key’ et en 2006 des boucles d’oreilles dénommées 'Flocon’ en différents coloris, ces deux créations étant commercialisées par la société Gas Bijoux.
La société Moon°C exploite une boutique de Bijoux située […] sous l’enseigne Red Sun.
Ayant constaté que les Bijoux 'Flocon’ et 'Mini Key’ étaient reproduits de façon quasi servile et commercialisés par la société Moon°C, Monsieur G et la société Gas ont fait procéder à un constat d’achat le 13 février 2014 puis à une saisie-contrefaçon le 24 février 2014 avant de faire assigner la société Moon°C en contrefaçon de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a:
- dit que Monsieur André Gas est l’auteur des boucles d’oreilles 'Flocon’ et du bracelet 'Mini Key’ et que la société Gas Bijoux est titulaire des droits patrimoniaux sur ces 'œuvres,
- dit que les boucles d’oreilles 'Flocon’ et le bracelet 'Mini Key’ sont des 'œuvres originales protégées par le droit d’auteur,
- dit qu’en vendant une référence de bracelet reproduisant les caractéristiques essentielles du bracelet 'Mini Key', la société Moon°C a commis des actes de contrefaçon au titre du droit d’auteur au préjudice de Monsieur G et de la société Gas Bijoux,
- dit qu’en se plaçant ainsi dans son sillage et en profitant de la notoriété des Bijoux de la société Gas Bijoux, la société Moon°C a commis des agissements parasitaires au préjudice de la société Gas Bijoux,
- interdit à la société Moon°C la poursuite de ses agissements et ce, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l’expiration d’un
délai d’un mois à compter de la signification du jugement et dit que le tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes,
- condamné la société Moon°C à verser à Monsieur André Gas une somme de 5.000 euros au titre de l’atteinte au droit moral résultant de la contrefaçon,
- condamné la société Moon°C à verser à la société Gas Bijoux les sommes de 10.000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux résultant de la contrefaçon et de 10. 000 euros au titre du préjudice résultant des agissements parasitaires,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Moon°C aux dépens ainsi qu’à payer une somme globale de 5.000 euros à Monsieur G et à la société Gas Bijoux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Moon°C a interjeté appel par déclaration au greffe du 13 janvier 2016.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Moon°C demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a estimé qu’elle ne reprenait pas la combinaison des éléments caractéristiques fondant l’originalité des boucles d’oreilles 'Flocon’ et qu’en conséquence la contrefaçon n’était pas caractérisée,
- réformer le jugement en ses autres dispositions,
— débouter la société GAS Bijoux et Monsieur G de l’ensemble de leurs demandes, en les disant infondées,
- les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 30.000 euros réglée au titre des condamnations de première instance,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal,
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur André Gas et la société Gas Bijoux demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui leur sont favorables,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— ordonner aux frais de la société Moon°C la destruction de l’intégralité du stock des modèles contrefaisants, sous contrôle d’un huissier de justice et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal (sic) restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive,
- condamner la société Moon°C à payer à la société Gas Bijoux la somme totale de 24.229,54 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon des boucles d’oreilles 'flocon’ et du bracelet 'Mini Key',
- condamner la société Moon°C à payer à Monsieur André Gas la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à son droit moral,
- condamner la société Moon°C à payer à la société Gas Bijoux la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du chef de la concurrence déloyale et de parasitisme,
- condamner la société Moon°C à leur payer à chacun la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Moon°C de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la titularité des droits d’auteur Considérant qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu’en l’espèce, si la société Moon°C sollicite la réformation du jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables, force est de constater qu’elle demande à la cour, aux termes du dispositif de ses dernières écritures du 13 septembre 2016, de statuer à nouveau et de débouter la société Gas Bijoux et Monsieur G de l’ensemble de leurs demandes, en les disant infondées et de les condamner au paiement de différentes sommes de sorte que la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes tant de Monsieur André Gas que de la société Gas Bijoux pour défaut de titularité des droits d’auteur qu’ils revendiquent ; qu’en tout état de cause et en tant que de besoin, il y a lieu de constater que la société
Gas justifie par la production des pièces versées aux débats, ( factures, tickets de caisse, extraits de catalogues, parutions de presse) exploiter sous son nom, au moins depuis 2005 pour le bracelet et 2007 pour les boucles d’oreilles, les bijoux revendiqués, et partant de sa qualité à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur dans le cadre du présent litige ;
Sur la protection au titre du droit d’auteur
Considérant que Monsieur André Gas et la société Gas Bijoux revendiquent des droits d’auteur sur des boucles d’oreilles dénommées ' Flocon’ ainsi que sur un bracelet dénommé 'Mini Key', caractérisés comme étant composés des éléments suivants :
* les boucles d’oreilles Flocon :
— de face :
- en leur centre est dessinée une rosace ajourée dont le coeur est serti de strass disposés en cercle,
- à cette rosace est accolée, à la façon d’une dentelle, une rangée de marguerites stylisées composées chacune de 6 pétales,
— une deuxième rangée de marguerites identiques jouxte la première,
— la jonction s’effectuant par le partage d’un même pétale,
— chaque marguerite de la seconde rangée est encerclée par un demi- arc de métal doré,
— l’espace entre chaque demi-arc est comblé par un fragment de marguerite,
— l’attache de la boucle d’oreille est en forme de crochet surmonté d’un papillon ajouré,
— de dos :
— en leur centre est représenté dans un rond métallique le nom 'G',
— rosace à laquelle est accolée, façon dentelle, une rangée de marguerites de 6 pétales,
— une deuxième rangée de marguerites identiques jouxte la première,
— la jonction s’effectuant par le partage d’un même pétale,
— chaque marguerite de la seconde rangée est encerclée par un demi-arc de métal doré,
— l’espace entre chaque demi-arc étant comblé par un fragment de marguerite,
— l’attache de la boucle d’oreille est en forme de crochet ; * le bracelet Mini Key :
— une petite clé en métal argenté montée sur un cordon,
— cette clé est munie d’une tête ronde,
— sur cette clé d’une part est inscrite la mention 'G Saint Tropez’ et d’autre part sont apposés cinq strass, deux au-dessus de la lettre G, deux autres au-dessus de la lettre S, et un dernier sur une étoile ou un soleil,
- aux extrémités de la clé sont enfilées deux rondelles en métal argenté,
- le système de fermeture est constitué d’un nœud coulissant de chaque côté pour permettre d’ajuster la taille du bracelet en fonction de celle du poignet,
— une petite médaille ronde est accrochée en breloque au cordon sur laquelle est inscrite la mention 'G’ ; Considérant que pour contester l’originalité de ces deux Bijoux, sans distinction, la société Moon°C fait valoir que si 'les modèles Gas étaient originaux au moment de leur création, ils ne l’étaient plus au moment de l’action en contrefaçon date à laquelle les juges doivent se placer pour apprécier le bien-fondé des demandes qui leur sont soumises’ et qu’en l’espèce, l’originalité des bijoux revendiqués 'a disparu avec le temps et les tendances de la mode pour finir par se diluer dans un fonds commun', leur physionomie n’étant plus distincte des autres modèles 'diffusés depuis plusieurs années’ ;
Considérant toutefois que l’originalité d’une œuvre s’apprécie à la date de sa création et qu’il n’est pas contesté par l’appelante qu’en 2005 et 2006, date de création respective du bracelet 'Mini Key’ et des boucles d’oreilles 'Flocon', ces derniers comportaient des proportions, formes, compositions et combinaison d’éléments particuliers tels que sus- décrits, qui conféraient aux ensembles ainsi crées un aspect esthétique propre et original reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Que les bijoux dénommés 'Mini Key’ et 'Flocon’ sont susceptibles de protection au titre des droits d’auteur quand bien même s’intégreraient-ils aujourd’hui dans un courant de mode, ce qui au
demeurant n’est nullement démontré en l’espèce, la notion de 'perte d’originalité’ étant étrangère au droit d’auteur ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la contrefaçon Considérant qu’aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque’ ;
Qu’en l’espèce, après avoir relevé les différences existant entre les bijoux 'Flocon’ et 'Mini Key’ et les bijoux incriminés et fait sienne l’argumentation du tribunal sur l’absence de contrefaçon des boucles d’oreilles 'Flocon', l’appelante lui reproche d’avoir dit qu’en vendant une référence de bracelet reproduisant les caractéristiques essentielles du bracelet 'Mini Key', elle avait commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Monsieur G et de la société Gas Bijoux, tandis que ces derniers reprochent au tribunal d’avoir rejeté leur demande en contrefaçon des boucles d’oreilles revendiquées ;
Qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 13 février 2014, que la boutique à l’enseigne Red Sun, située […], a vendu un total de 58 bijoux placés sous huit scellés différents et objets d’un paiement par carte bancaire de 205, 08 euros selon facture n° FC9185 du même jour, parmi lesquels figurent des boucles d’oreilles couleur argent, des boucles d’oreilles couleur or, des pendentifs couleur argent, or et cuivre, des colliers couleur argent, or et cuivre, des bracelets divers et des colliers divers ;
Que selon procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 24 février 2014, l’huissier instrumentaire, après avoir préalablement signifié la requête et l’ordonnance du 21 février 2014 l’autorisant à pratiquer de telles opérations, a constaté qu’étaient offerts à la vente dans la même boutique, 4 exemplaires de la boucle d’oreille référencée 20350 telle que reproduite dans la requête de couleur dorée au prix de vente de 3,50 euros, 4 exemplaires de la boucle d’oreille référencée 20350 telle que reproduite dans la requête de couleur argent au prix de vente de 3,50 euros, 13 exemplaires de médaillon couleur argent reproduit dans la requête avec la référence 60250 au prix de vente de 2,50 euros, 4 exemplaires du médaillon couleur or reproduit dans la requête avec la référence 60350 au prix de vente de 2,50 euros, 8 exemplaires de collier référencé 10680 tel reproduit dans la requête au prix de vente de 6,80 euros, 19 exemplaires de la boucle d’oreille référencée 20320 telle que reproduite dans la requête, au prix de vente de 3,20 euros, et 15
exemplaires du bracelet référencé 30180 tel que reproduit dans la requête au prix de vente de 3,80 euros, lesdits articles étant achetés en Chine selon les déclarations de Madame B, présente sur place ;
Qu’il résulte tant de ces constatations que des photographies annexées au procès-verbal de constat et de l’examen visuel des produits saisis, que ces bijoux reproduisent, dans une même combinaison, les caractéristiques essentielles des boucles d’oreilles 'Flocon’ et du bracelet 'Mini Key’ revendiqués, et produisent ainsi une impression d’ensemble identique, les quelques différences relevées tenant essentiellement à l’intérieur de la rosace sur certains des bijoux incriminés et aux attaches pour les boucles d’oreilles et au nombre de strass et à leur emplacement ainsi qu’à l’absence de la mention 'G', de pièce ronde et de joncs pour le bracelet, n’affectant pas cette même impression d’ensemble qui se dégagent des bijoux en cause ;
Considérant dès lors que les actes contrefaçon sont caractérisés tant pour le bracelet 'Mini Key’ que pour les boucles d’oreilles 'Flocon’ ; que le jugement qui en a disposé autrement sera infirmé partiellement ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société Gas Bijoux reproche à l’appelante, au titre du parasitisme le détournement de ses investissements consacrés à la réalisation des bijoux contrefaisants (en réalité contrefaits) ainsi que le détournement de l’image et de la notoriété attachée à ces bijoux, et au titre de la concurrence déloyale, la commercialisation de boucles d’oreilles, de colliers et de pendentifs qui reprennent dans différentes tailles les caractéristiques essentielles du modèle de boucles d’oreilles 'Flocon’ dépendant d’une gamme de bijoux dénommée 'Neige et Flocon', créant ainsi un risque de confusion avec sa propre collection, ainsi que la reproduction d’un deuxième bijou, le bracelet 'Mini Key’ ;
Que la société Moon°C conteste l’existence de faits distincts de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon ainsi que l’existence de préjudice pour la société Gas ; qu’elle ajoute que les modèles de bijoux saisis ne constituaient que des échantillons qui n’ont pas été commercialisés de sorte qu’elle n’aurait commis aucune faute ;
Considérant ceci étant exposé, que l’huissier instrumentaire a fait acheter le 13 février 2014 au sein de la boutique Red Sun exploitée par la société Moon°C, un lot de 58 bijoux contenant colliers, bracelets et boucles d’oreilles de couleur argent, or et cuivre, lesquels ont fait l’objet d’un paiement de 205,08 euros selon facture n° FC9185 du 13 février 2014 ; qu’il a par ailleurs constaté lors des opérations de saisie-contrefaçon du 24 février 2014 qu’étaient offerts à le vente différents bijoux tels qu’indiqué ci-dessus et que poursuivant ses opérations au dépôt de la société Moon°C ainsi désigné par cette dernière, situé […], Monsieur L présent sur place lui a indiqué qu’il s’agissait d’articles anciens et que tout le stock était en boutique ; que
dès lors l’appelante ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne commercialise que des échantillons, dont la vente au demeurant constitue aussi un acte d’exploitation commerciale ;
Considérant que, si la reprise des caractéristiques des boucles d’oreilles 'Flocon’ ne constitue pas un fait distinct de celui déjà allégué au titre de la contrefaçon et si la reprise de différentes formes et de différents coloris, argent, or et cuivre ne peut être considérée comme fautive tant elle est d’usage courant dans le domaine de la bijouterie, il n’en reste pas moins que la société Moon°C offre à la vente et vend deux modèles reprenant les caractéristiques de deux bijoux commercialisés par la société Gas Bijoux, dont un s’inscrit dans une gamme de bijoux exploitée par l’intimée ;
Que ces faits ne procède pas de l’exercice de la libre concurrence mais traduit la volonté délibérée de la société appelante d’entretenir la confusion dans l’esprit du public entre les produits en cause et constitue dès lors un acte de concurrence déloyale ;
Que, par ailleurs, la société Gas Bijoux justifie, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, de nombreuses parutions de presse relatives aux boucles d’oreilles 'Flocon', d’extraits de catalogues dans lesquels le motif est décliné en différentes versions, et de l’utilisation de ce motif pour divers événements (vitrines et cartes de vœux) ; qu’elle produit en outre devant la cour son budget de communication concernant le visuel avec la boucle d’oreilles 'Flocon’ sur mannequin s’élevant à 24.830 euros en 2007 et justifie de la notoriété des bijoux qu’elle commercialise qui sont portés par des célébrités ;
Que l’appelante, qui ne justifie quant à elle d’aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion des bijoux incriminés, a ainsi manifesté sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société Gas Bijoux pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses produits ;
Qu’il s’ensuit que la société Gas Bijoux est bien fondée à invoquer des actes de parasitisme commis à son encontre par la société Moon°C et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’il y a lieu de confirmer la mesure d’interdiction telle que prononcée par le tribunal ; que cette mesure étant de nature à faire cesser les actes illicites, il y a lieu de rejeter la demande de destruction du stock qui est en outre sollicitée ;
Considérant que les atteintes au droit moral d’auteur de Monsieur André Gas sont caractérisées par l’absence de mention de son nom sur les bijoux en cause et par l’altération de ses œuvres par
l’emploi de matériaux de moindre qualité ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 février 2014, que 15 exemplaires du bracelet contrefaisants référencés 30180 étaient offerts à la vente par la société Moon°C au prix de vente de 3,80 euros ainsi que 52 bijoux sous diverses formes et références contrefaisants le bijou Flocon ; que la personne se trouvant sur place a indiqué que les références correspondent à des familles de bijoux mais ne permettent pas d’individualiser les modèles, et a refusé de donner à l’huissier les coordonnés du cabinet comptable ;
Que par ailleurs la société Gas Bijoux justifie quant à elle commercialiser le motif 'Flocon’ à un prix allant de 55 euros à 250 euros selon les modèles et le bracelet 'Mini Key’ à un prix allant de 30 à 35 euros ;
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement dont appel sera infirmé du chef des sommes allouées en réparation des préjudices causés à la société Gas Bijoux ; que la cour trouve ainsi en la cause les éléments nécessaires pour allouer à cette dernière la somme de 20.000 euros au titre des atteintes à ses droits patrimoniaux résultant de la contrefaçon du bracelet 'Mini Key’ et des boucles d’oreilles 'Flocon', ainsi que la somme de 15.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, le surplus des demandes, non justifié, étant rejeté ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société Moon°C qui succombe en partie ne peut prétendre ni à des dommages-intérêts ni au remboursement des sommes versées au titre des condamnations prononcées en première instance ;
Qu’en tant que partie perdante, elle supportera en revanche la charge de la totalité des dépens ;
Considérant enfin que les intimés ont dû engager en cause d’appel des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 décembre 2015 sauf en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon de droits d’auteur sur les boucles d’oreilles 'Flocon’ créées par Monsieur André Gas et
commercialisées par la société Gas Bijoux, rejeté la demande formée au titre de la concurrence déloyale et alloué la somme totale de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit qu’en vendant plusieurs références de bijoux reproduisant les caractéristiques essentielles des boucles d’oreilles 'Flocon', la société Moon°C a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Monsieur André Gas et de la société Gas Bijoux.
Dit que la société Moon°C a, en outre, commis des actes de concurrence déloyale.
En conséquence,
Condamne la société Moon°C à payer à Monsieur André Gas la somme de 10.000 euros en réparation des atteintes portées à son droit moral d’auteur.
Condamne la société Moon°C à payer à la société Gas Bijoux les sommes de 20.000 euros en réparation des atteintes commises à ses droits patrimoniaux résultant des actes de contrefaçon et de 15.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre.
Condamne la société Moon°C à payer à Monsieur André Gas et à la société Gas Bijoux la somme totale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Moon°C aux entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjonction d'une marque d'un logo d'une signature ·
- Déclinaison d'un modèle antérieur du demandeur ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Personnalité juridique distincte ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Titulaire de la marque apposée ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- À l'égard du distributeur ·
- À l'encontre du fabricant ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Editeur du site internet ·
- Investissements réalisés ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Intervention volontaire ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Demande en garantie ·
- Frais de promotion ·
- Modèles de montres ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inférieure ·
- Utilisateur averti ·
- Élément inopérant ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Représentation ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Inscription ·
- Parasitisme ·
- Subrogation ·
- Définition ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Montre ·
- International ·
- Création ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle
- Modèle de vêtement ·
- Kiwi ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Enseigne ·
- Commercialisation ·
- Daim ·
- Risque de confusion
- Modèle de sèche-mains ·
- Modèle communautaire ·
- Branche ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Sommet ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Produit ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle de vêtement ·
- Tee-shirt ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Distribution ·
- Saisie contrefaçon ·
- Marque ·
- Création ·
- Dessin et modèle ·
- Originalité ·
- Manche
- Modèle de meubles de jardin ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Habitat ·
- Enseigne ·
- Courriel ·
- Action en justice ·
- Distribution ·
- Propos mensongers
- Triangle, cercle, croix et rectangle disposés en croix ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Indication relative au produit ou service ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Titre ou modèle concerné différent ·
- Assignation dans le délai requis ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Usage à titre promotionnel ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Interdiction provisoire ·
- Multiplicité des formes ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Clientèle spécifique ·
- Manette de jeu vidéo ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Référence nécessaire ·
- Risque de confusion ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Marque figurative ·
- Retenue en douane ·
- Validité du dépôt ·
- Forme du produit ·
- Public pertinent ·
- Marque de l'UE ·
- Modèle de jeu ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Accessoire ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Europe ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Douanes ·
- Marque communautaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Jeux ·
- Console de jeu ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Adjonction d'une marque d'un logo d'une signature ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Déclinaison d'un modèle antérieur du demandeur ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Circuits de distribution différents ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Notoriété du produit ou service ·
- Action en concurrence déloyale ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Lieu où le dommage a été subi ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Durée des actes incriminés ·
- Date certaine de création ·
- Détournement de clientèle ·
- Divulgation sous son nom ·
- Investissements réalisés ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Concurrence parasitaire ·
- Notoriété de la marque ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Préjudice patrimonial ·
- Ancienneté du modèle ·
- Annulation partielle ·
- Caractère esthétique ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Frais de promotion ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Modèle de vêtement ·
- Qualité inférieure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Choix arbitraire ·
- Qualité d'auteur ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Prix inférieur ·
- Objets saisis ·
- Produit phare ·
- Saisie réelle ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Compétence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Cardigan ·
- Licencié ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Création ·
- Marque ·
- Vente ·
- Publication
- Manteau, robe, blouson, chemise ·
- Modèles de vêtements ·
- Bande ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Manche ·
- Droits d'auteur ·
- Tissu ·
- Vêtement ·
- Dessin et modèle ·
- Couture
- Modèle de sac ·
- Sac ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence ·
- Fleur ·
- Titularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Imitation du conditionnement ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère esthétique ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Modèle de vaisselle ·
- Risque de confusion ·
- Titularité d&m ·
- Economie de frais ·
- Qualité pour agir ·
- Œuvre collective ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Côte ·
- Emballage ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Produit ·
- Pain ·
- Lot
- Modèles de meubles ·
- Meubles ·
- Droits d'auteur ·
- Collaboration ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- International ·
- Successions ·
- Droit patrimonial ·
- Affidavit ·
- Contrefaçon
- Diamant ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Création ·
- Prototype ·
- Enregistrement ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrat de licence ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.