Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2000138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 janvier 2020, le 16 octobre 2020 et le 30 juin 2023, la société Viamédis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, d’une part le « rejet » de plusieurs titres de recettes émis par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse dès lors qu’ils ont déjà été réglés ou ne lui ont pas été transmis, d’autre part, l’annulation de plusieurs autres titres de recettes émis par la même trésorerie, l’ensemble des titres ainsi contestés ayant fait l’objet de six saisies administratives à tiers détenteur du 10 décembre 2019, pour un montant global de 89 592,91 euros ;
2°) de la décharger du paiement des sommes que ces titres mettent à sa charge ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la Trésorerie des hôpitaux de Toulouse et du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la créance résultant du titre n° 1271292, de même que l’action en recouvrement de ce titre sont prescrites ;
— le titre de recette n° 1868505 est infondé dans la mesure où il ne lui a jamais été transmis malgré le fait qu’elle a sollicité un duplicata ;
— les titres de recettes nos 11270839, 878225, 2122296, 1336387, 1769853, 1769855, 1769856, 1769857, 1769858, 1769859, 1769860, 1769861, 1769862, 1769864, 2094605, 2133054, 2153059, 2263382, 2432446, 1633477, 1496041, 1831657, 1674714, 1706956, 1708989, 1845026, 1885606, 1712359, 1280739, 1162570, 1193685, 1069695, 1072084, 1281584, 1195804, 1232475, 1264051, 1072366, 1280738, 1262177, 1209040, 1193687, 1399331, 1374371, 1403409, 1428407, 1482513, 1530467, 1531541, 1590409, 1487825, 1422518, 1429749, 1447889, 1530439, 1509924, 1482520, 1449331, 1511141, 1430699, 1404703, 1447891, 1620142, 1330007, 1471946, 1829695, 2296599, 2298162, 2344729, 1691252, 1699408, 1763680, 1791891, 1791892, 1819709, 1886595, 1929645, 1977912, 1649766, 1674709, 1674710, 1679591, 1680198, 1706947, 1708891, 1711335, 1739199, 1818872, 1822864, 1863991, 1194523, 1230892, 1193688, 1241794, 1273691, 1232552, 1230904, 1231541, 1232352, 1070781, 1091501, 1121565, 1164624, 1230533, 1232245, 1241793, 1261857, 1263989, 1280740, 1429738, 1449332, 1449334, 1531212, 1310476, 1310883, 1482084, 1429473, 1486195, 1545183, 1565909, 1574148 et 1595026 doivent être rejetés dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une mise en paiement ;
— les titres de recettes nos 1993164, 1935457, 1549354, 1695332, 1864330, 1868112, 1794084, 1867245, 1789141, 1281809, 1230535, 1263671, 1272420, 1282350, 1121574, 1162577, 1312408, 1318037 et 1649375 ne sont pas fondés au motif que les montants demandés ne sont pas conformes à la prise en charge consentie ou se rapportent à des garanties non prévues aux contrats ;
— les titres de recettes nos 1877579, 1883641, 1868468 et 1882934 ne sont pas fondés dans la mesure ou soit ils concernent des patients non identifiés, soit un risque non couvert ou des droits non ouverts ;
— les titres de recettes nos 2190819, 2345013, 2391880, 2406058, 1144337, 1177438, 1263767, 1495071, 1830354, 2446179, 1413015, 2458176, 1676465 et 1069668 ne sont pas fondés dès lors qu’elle ne détient plus de convention avec les mutuelles concernées ;
— le titre de recette no 1585729 est infondé ;
— le titre de recettes n° 1959909 n’est pas fondé, dès lors que les services mobiles d’urgence et de réanimation ne sont plus à la charge des régimes de santé mais financés par la dotation missions d’intérêt général d’aide à la contractualisation depuis le 1er mars 2017.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2020 et 6 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la Trésorerie des hôpitaux de Toulouse conclut au rejet de la requête et indique qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le bien-fondé des titres exécutoires en litige au regard de sa qualité de comptable.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il demande également à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est dirigée contre des titres purement confirmatifs ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un courrier du 8 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, étant relatives à l’exigibilité de la créance et à la régularité de l’opération de recouvrement, les contestations portant sur les titres n°1271292 et n° 1868505 et tirées respectivement, d’une part, de la prescription de l’action en recouvrement et, d’autre part, de l’absence de transmission d’un titre exécutoire, se rattachent au contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé au sens et pour l’application de l’article L. 281 du LPF, dont il n’appartient qu’au juge de l’exécution de connaître.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour le compte de la société Viamédis, a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnée aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rives,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.La société Viamédis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a émis à son encontre plusieurs titres exécutoires. La Trésorerie des hôpitaux de Toulouse a émis, le 10 décembre 2019, six saisies administratives à tiers détenteur portant les nos 8153774917, 8153744117, 8153786017, 8153908117, 8153884417 et 8154072617 en vue d’assurer le recouvrement des sommes mises à la charge de la société par 165 titres de recettes d’un montant total de 89 592,91 euros. La société Viamédis demande au tribunal de prononcer l’annulation ou le rejet de ces titres de recette, ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2.D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur / () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3.D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4.Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire () ».
5.Il résulte de ces dispositions que la contestation par le débiteur d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte litigieux ou bien sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l’exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l’exécution quand il s’agit d’une créance non fiscale d’un établissement public hospitalier.
6.D’une part, la société requérante se prévaut de ce que l’action en recouvrement forcé de la créance résultant du titre n° 1271292 était prescrite. D’autre part, elle indique en ce qui concerne le titre de recette n° 1868505 qu’il ne lui a jamais été transmis et qu’elle a sollicité, en vain, un duplicata. Ces contestations, qui sont relatives à l’exigibilité des sommes dont le recouvrement était poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteur n°s 8153774917 et 8153908117 et à la régularité de l’action en recouvrement, relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Les conclusions en annulation s’y rapportant doivent, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
7.La société Viamédis indique, sans être contestée, que les titres de recettes nos 1642589 et 1677350 ont été rapportés par le CHU de Toulouse en cours d’instance. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces derniers ont perdu leur objet. Il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Toulouse en défense :
8.En premier lieu, une saisie à tiers détenteur revêt la nature d’un acte de poursuite par lequel le comptable public prend en charge et procède notamment au recouvrement des titres de recettes émis par l’ordonnateur, sans qu’il lui appartienne, à la différence de ce dernier, de constater ou de liquider une quelconque créance. Ainsi, en tout état de cause, les six saisies à tiers détenteurs émises par la Trésorerie des hôpitaux de Toulouse ne sauraient être regardées comme étant confirmatives des titres exécutoires qu’elles énumèrent et dont elles se bornent seulement à poursuivre le recouvrement. La fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense ne peut, dès lors, qu’être écartée.
9.En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
10.Le CHU de Toulouse fait valoir que les 165 titres de recettes attaqués se rapportent à des créances notifiées au cours des années 2015, 2016 et 2017, de sorte qu’à la date d’introduction de la requête, le 10 janvier 2020, le délai raisonnable d’un an dégagé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 13 juillet 2016, n° 387763, au-delà duquel le destinataire d’une décision administrative est en principe forclos à la contester, était expiré. L’établissement hospitalier ne produit cependant aucun élément permettant d’établir les dates auxquelles les titres de recettes ont été notifiés à la société Viamédis. Il résulte seulement de l’instruction, en particulier des éléments versés aux débats par la Trésorerie des hôpitaux de Toulouse, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par la société requérante, que le 24 mai 2017, une mise en demeure portant la référence n° 5757402517 a été émise à son encontre pour le recouvrement du titre de recette n°1271292. Cet acte de poursuite lui a été notifié le 2 juin 2017 par lettre recommandée avec avis de réception. Ainsi, à compter de cette date, la société Viamédis doit être regardée ayant nécessairement eu connaissance de la créance du CHU à laquelle se rapporte ce titre de recette. Il s’ensuit qu’il y a lieu seulement d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse en tant qu’elle concerne les conclusions de la requête à fin d’annulation et de décharge du titre de recette n°1271292, celles-ci ayant été présentées au-delà du délai raisonnable pour exercer un recours juridictionnel.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les titres de recettes nos 1993164, 1935457, 1549354, 1695332, 1864330, 1868112, 1794084, 1867245, 1789141, 1281809, 1230535, 1263671, 1272420, 1282350, 1121574, 1162577, 1312408, 1318037, 1649375, 1877579, 1883641, 1868468 et 1882934 :
11.D’une part, aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : " L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes () dans les établissements de santé mentionnés au a () de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] () ". En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
12.D’autre part, il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au CHU de Toulouse d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
13.La société Viamedis fait valoir que les titres de recettes susvisés sont soit non conformes à l’accord de prise en charge ou non conformes aux droits ouverts, soit se rapportent à une prise en charge ne relevant pas de sa compétence, à un risque ou une garantie non couverts ou à un bénéficiaire non identifié. Le CHU de Toulouse, à qui il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne produit aucun élément remettant en cause les motifs de contestation avancés par la requérante. Il s’ensuit que les titre de recettes n°s1993164, 1935457, 1549354, 1695332, 1864330, 1868112, 1794084, 1867245, 1789141, 1281809, 1230535, 1263671, 1272420, 1282350, 1121574, 1162577, 1312408, 1318037, 1649375, 1877579, 1883641 et 1868468 et 1882934 doivent être annulés et la société Viamedis déchargée du paiement des sommes y afférentes.
En ce qui concerne les titres de recettes nos 2190819, 2345013, 2391880, 2406058, 1144337, 1177438, 1263767, 1495071, 1830354, 2446179, 1413015, 2458176, 1676465, 1069668 et 1585729 :
14.La société Viamedis soutient que ces titres de recettes doivent être annulés dès lors qu’elle ne détient plus de convention avec les mutuelles Cameic, Ircem, Mieux Être et Viasante Mutuelle. Ce moyen n’est toutefois assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que la société Viamedis est la seule à détenir des éléments sur les termes des conventions souscrites avec les mutuelles. De même, pour critiquer le bien-fondé de de la somme mise à sa charge par le titre de recettes n° 1585729, la société requérante se borne à indiquer « réglé par SATD appel de fond Juillet 2022 », sans apporter davantage de précision. Dans ces conditions, la société Viamedis n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de recettes susvisés et la décharge des sommes correspondantes.
En ce qui concerne le titre de recettes n° 1959909 :
15.Selon l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale : « I. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement. () III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière () ». Aux termes de l’article D. 162-6 de ce code : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : () 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : () j) L’aide médicale urgente constituée des missions des services d’aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l’ensemble des interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ; () ". L’arrêté du 28 juin 2016, puis l’arrêté du 4 mai 2017, fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, prévoient que l’aide médicale d’urgence, et notamment les transports assurés par le service mobile d’urgence et de réanimation, sont pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l’article D. 162-6.
16.Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale : « Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ».
17.Selon le I et le II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chacun des actes ou consultations prise en charge par l’assurance maladie, dont le montant sert de base au calcul des prestations qui lui sont servies. Aux termes du III de ce même article, « en sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie : () 3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence. » En outre, aux termes du II de l’article R. 160-16, pris pour l’application de l’article L. 160-14 qui fixe les hypothèses dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160-13 peut être intégralement supprimée : « II.- La participation de l’assuré est supprimée : () 2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile. ».
18.Il résulte de ces dispositions qu’aucune participation et, a fortiori, aucune franchise, ne peut être mise à la charge de l’assuré à raison du transport médical d’urgence. En outre, si, en application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale, la dotation est susceptible de financer les missions d’intérêt général pour la part qui n’est prise en charge ni par l’assurance maladie ni par aucun autre financeur, de telles dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire supporter à l’assuré des frais pour lesquels sa participation a été intégralement supprimée par le code de la sécurité sociale. Il s’en suit qu’en l’absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement et notamment une prise en charge par les organismes subrogeant le patient dans ses droits, les frais liés au transport médical urgent sont réputés être financés par la dotation instituée par l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
19.Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige tendait, en totalité, au remboursement des frais directement exposés par le CHU de Toulouse pour assurer le transport médical urgent de d’un patient. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces frais, qui sont réputés être intégralement pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, ne peuvent relever de la franchise laissée à la charge des patients et ne peuvent donc être mis à la charge des sociétés de mutuelle de ces patients. La société Viamedis est donc fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n°1959909 émis à son encontre et à être déchargée du paiement de la somme en cause.
Sur les conclusions tendant au « rejet » des titres de recettes restant en litige :
20. La seule circonstance, invoquée par la société, qu’elle aurait acquitté ou mis en paiement les titres de recettes nos 1878225, 1270839, 2122296, 1336387, 1769853, 1769855, 1769856, 1769857, 1769858, 1769859, 1769860, 1769861, 1769862, 1769864, 2094605, 2133054, 2153059, 2263382, 2432446, 1633477, 1496041, 1831657, 1674714, 1706956, 1708989, 1845026, 1885606, 1712359, 1280739, 1162570, 1193685, 1069695, 1072084, 1281584, 1195804, 1232475, 1264051, 1072366, 1280738, 1262177, 1209040, 1193687, 1399331, 1374371, 1403409, 1428407, 1482513, 1530467, 1531541, 1590409, 1487825, 1422518, 1429749, 1447889, 1530439, 1509924, 1482520, 1449331, 1511141, 1430699, 1404703, 1447891, 1620142, 1330007, 1471946, 1829695, 2296599, 2298162, 2344729, 1691252, 1699408, 1763680, 1791891, 1791892, 1819709, 1886595, 1929645, 1977912, 1649766, 1674709, 1674710, 1679591, 1680198, 1706947, 1708891, 1711335, 1739199, 1818872, 1822864, 1863991, 1194523, 1230892, 1193688, 1241794, 1273691, 1232552, 1230904, 1231541, 1232352, 1070781, 1091501, 1121565, 1164624, 1230533, 1232245, 1241793, 1261857, 1263989, 1280740, 1429738, 1449332, 1449334, 1531212, 1310476, 1310883, 1482084, 1429473, 1486195, 1545183, 1565909, 1574148 et 1595026 ne permettent ni de « rejeter » ces titres de recette, ni même, en tout état de cause, de les annuler. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
21.Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamédis est seulement fondée à demander l’annulation des titres de recettes no 1993164 d’un montant de 103 euros, n° 1935457 d’un montant de 713 euros, n° 1549354 d’un montant de 1 545 euros, n° 1695332 d’un montant de 98 euros, n° 1864330 d’un montant de 30 euros, n° 1868112 d’un montant de 49 euros, n° 1794084 d’un montant de 355 euros, n° 1867245 d’un montant de 980 euros, n° 1789141 d’un montant de 1 089 euros, n° 1281809 d’un montant de 1 127 euros, n° 1230535 d’un montant de 392 euros, n° 1263671 d’un montant de 216 euros, n° 1272420 d’un montant de 588 euros, n° 1282350 d’un montant de 103 euros, n° 1121574 d’un montant de 162 euros, n° 1162577 d’un montant de 1 212,40 euros, n° 1312408 d’un montant de 162 euros, n° 1318037 d’un montant de 775,60 euros, n° 1649375 d’un montant de 1 072 euros, n° 1877579 d’un montant de 27,68 euros, n° 1883641 d’un montant de 7,80 euros, n° 1868468 d’un montant de 18 euros, n° 1882934 d’un montant de 9,66 euros et n° 1959909 d’un montant de 1 834 euros. Par voie de conséquence, elle doit être déchargée de la somme globale de 12 669,14 euros.
Sur les frais liés au litige :
22.Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Viamédis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le CHU de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Viamédis a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Viamédis aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes figurant dans les SATD n° 8153774917 et 8153908117 et résultant des titres de recettes n° 1271292 et n° 1868505 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes nos 1642589 et 1677350, ainsi que celles tendant à la décharge des sommes correspondantes.
Article 3 : Les titres de recettes nos 1993164, 1935457, 1549354, 1695332, 1864330, 1868112, 1794084, 1867245, 1789141, 1281809, 1230535, 1263671, 1272420, 1282350, 1121574, 1162577, 1312408, 1318037, 1649375, 1877579, 1883641 et 1868468, 1882934 et 1959909 sont annulés et la société Viamedis est déchargée de la somme globale de 12 669,14 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamédis, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la Trésorerie des hôpitaux de Toulouse
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024
Le rapporteur,
A. RIVESLa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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