Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 janvier 2019

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, 29 janv. 2019
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse

Texte intégral

À l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Monsieur X. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Avant toute défense au fond, le conseil du prévenu a soulevé des exceptions de prescription.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

Le conseil du prévenu a soulevé une exception de sursis à statuer.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a considéré, après en avoir délibéré, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à l’exception soulevée, notamment pour une bonne administration de la justice.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

M. Migayron Serge, cité en qualité de témoin par Monsieur X., a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Baudras Élodie substituant Maître Wallaert Philippe, avocat de la SAS Blue Mind, prise en la personne de son représentant légal, de M. Y. et de M. Z., a été entendue en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Willemant Richard, conseil de Monsieur X., a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

La greffière a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2019 à 14 heures.

À cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, Monsieur Bonhomme Romain, juge, assisté de Madame Pujol Marie-Anne, greffière, a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

dossier n° 14225000384 :

Monsieur X. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame Oumohand Anissa, juge d’instruction, rendue le 5 avril 2016.

Il a été cité à l’audience du 14 juin 2016 par le procureur de la République selon acte de Maître Nunes, huissier de justice associé à Rueil Malmaison, délivré le 23 mai 2016 à personne.

L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois contradictoires successifs aux audiences des 26 juillet et 17 octobre 2016, 13 janvier, 28 mars, 18 avril, 20 juin, 19 septembre, 21 novembre 2017, 23 janvier, 10 avril, 19 juin, 18 septembre 2018 et de ce jour.

Il est prévenu :

I./ d’avoir à Toulouse et sur l’ensemble du territoire national, les 15, 19, 20 et 21 mai 2014 et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce sur le site internet : http://laveritesurbluemind.net et communication lors du salon Linux porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Blue Mind, en l’espèce en éditant sur son site internet les propos suivants :

1) Sur l’onglet d’accueil « en Bref  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net il est mentionné que : « La société Blue Mind édite le logiciel Blue Mind. Elle a repris frauduleusement des codes sources tiers, dont celui d’OBM édité var Linagora. Il s’agit d’un délit de contrefaçon  » Blue Mind édite, depuis 2012, un logiciel appelé Blue Mind qu’elle exploite en mode partiellement propriétaire « .  » Or, le logiciel Blue Mind est au contraire basé sur une reprise du code source d’OBM et d’autres logiciels, mais n’en respecte ni les licences applicables, ni les mentions de paternité des auteurs originels (dont Linagora), ce qui, selon la loi, constitue une contrefaçon ». « Les contrefaçons d’OBM et d’autres logiciels réalisées par Blue Mind sont délibérées « .  » Blue Mind vise la captation de la clientèle de Linagora par un démarchage systématique, et à terme l’éviction de Linagora du marché de la messagerie open source. »

« Blue Mind a trompé et continue de tromper tous les acteurs de l’écosystème Open Source, et surtout les utilisateurs qui font confiance à l’ouverture et à la transparence de ce modèle ». « Linagora lance donc un appel à la mobilisation de tous les acteurs de l’écosystème du logiciel libre pour que les agissements frauduleux de Blue Mind soient révélés à ses clients mais surtout à la Communauté du logiciel libre ».

2) Sur l’onglet « Comprendre les agissements de Blue Mind » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page_id=493, on peut y lire: « Blue Mind exploite une contrefaçon du logiciel OBM de Linagora, et démarche systématiquement la clientèle de cette dernière ». « Blue Mind continue de contrefaire OBM » « La pression judiciaire et le grand nombre de preuves réunies par Linagora à la suite d’une saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de Blue Mind ont forcé cette dernière à mener dans la plus grande discrétion des opérations sur son code source, en toute contradiction avec ce discours ». « Ces opérations révèlent néanmoins désormais au public la contradiction entre la défense judiciaire de Blue Mind et son discours marketing fondé sur la prétendue nouveauté de son produit et l’obsolescence des solutions concurrentes. La dissimulation de la contrefaçon globale toujours à l’œuvre ne doit pas tromper la communauté que Linagora souhaite aujourd’hui alerter ». « De plus Linagora n’est pas la seule concernée par cette contrefaçon. Les autres contributeurs de logiciels libres dont le code source est employé pour concevoir la solution Blue Mind sont eux aussi abusés. Leur paternité [concernant les autres contributeurs de logiciels libres] et les licences libres qu’ils ont choisies pour encadrer la diffusion de leur travail sont systématiquement effacées par Blue Mind ». « Les partenaires et usagers de la solution Blue Mind se retrouvent de facto dans la position de receleurs de contrefaçon, délit civil et pénal ». « En faisant croire que l’on peut copier allègrement du logiciel libre sans en respecter la licence ou la paternité, Blue Mind porte une réelle atteinte aux intérêts de l’ensemble du modèle Open Source et de l’écosystème du logiciel libre qui subit un grave discrédit. » « Les agissements de la société Blue Mind, qui portent atteinte tant à l’activité de Linagora qu’à l’ensemble de l’écosystème du libre. »

3) Sur l’onglet « pourquoi ce blog « sur l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=481 il est mentionné que :  » Linagora a reçu le 15 mai 2014 un courrier recommandé de Blue Mind destiné à la faire taire « . « La société Linagora impute à la société Blue Mind le fait de vouloir la faire taire. Ce propos est mensonger, la société Blue Mind lui a seulement rappelé ses obligations légales. » « Par cette action de communication, Linagora lance un appel à la mobilisation pour qu’il ne puisse être donné raison aux pratiques de Blue Mind ». « D’ailleurs, le discours de défense de Blue Mind est au moins aussi choquant que ses agissement ! En effet, pour minimiser les violations de licences et de la paternité de Linagora, Blue Mind se justifie en :

– contestant la propriété intellectuelle transmise à l’occasion de la cession de la société ;

– présentant les logiciels libres comme étant libres de droit, non protégeables par le droit d’auteur au motif qu’ils ne seraient pas originaux ;

– affirmant qu’en matière de logiciels libres le régime de la contrefaçon ne devrait pas trouver à s’appliquer comme pour les autres logiciels! »

« Les partenaires, usagers, et contributeurs de Blue Mind diffusent tous les jours une contrefaçon dont l’ampleur ne cesse d’augmenter, devenant de facto de plus en plus difficile à stopper, même lorsqu’une décision de justice aura mis un terme à l’exploitation de Blue Mind. » « Nous ne doutons pas que le choix de Framasoft a été fait de bonne foi, abusée par le discours mensonger de Blue Mind présentant sa solution comme étant nouvelle et respectueuse de l’Open Source. La caution morale de Framasoft renforce donc les effets de la contrefaçon à l’œuvre en donnant -par erreur et du fait de la tromperie de Blue Mind – un signal de confiance très fort à la communauté et aux usagers potentiels de cette solution. »  » Dans le cas de Blue Mind, ce prix [l’Open World Forum en 2012] vient récompenser une innovation qui est en réalité une contrefaçon usurpant la paternité de Linagora. ! » « Là encore [concernant l’attribution du prix de l’Open Ward Forum en 2012], Linagora ne peut que constater que le stratagème de dissimulation mis en œuvre par Blue Mind n’a que trop bien fonctionné en réussissant à abuser un parterre d’experts et de personnalités qualifiées. » « La réalité est que cette prétendue belle histoire [success story d’une équipe soudée] est construite sur un mensonge : Blue Mind n’est pas propriétaire de l’innovation qu’elle prétend avoir réalisée en quelques mois d’effort. En réalité, il s’agit de nombreuses années de développement qui ont été vendues – pour un prix conséquent- à Linagora, dont Blue Mind s’arroge aujourd’hui le droit d’auteur au mépris de toutes les règles légales et des licences libres. » « Linagora lance donc un appel à la communauté pour qu’elle se mobilise afin de dénoncer et de mettre un terme définitif aux agissements intolérables de Blue Mind. »

4) Sur l’onglet  » Notre message aux acteurs de l’écosystème sur l’adresse http://laveritesurbluemi.net/?page id=214 il est mentionné que : « Il ne s’agit pas ici d’appeler au boycott d’un concurrent parce que l’innovation qu’il apporte serait meilleure ou gênante, mais bien de dénoncer le fait qu’il se livre à une activité totalement illicite, en contradiction avec les principes et valeurs du logiciel libre. » « Linagora. a conscience de la difficulté de lancer une telle initiative de transparence, compte tenu de la position qu’elle occupe dans l’écosystème, et du discours de Blue Mind qui aime à se faire passer pour l’outsider attaqué par l’acteur historique. Si la communauté n’aide pas Linagora., cette dernière continuera à subir un grave préjudice dans cette affaire, mais in .fine c’est tout L’écosystème qui sera affecté. » « Pour préserver son activité, Linagora. n’a pas eu d’autre choix que d’engager des poursuites pour chaque délit et manquement contractuel commis par Blue Mind, ses actionnaires et ses salariés. Les preuves obtenues, et notamment des documents montrent clairement la mise en œuvre de la contrefaçon d’OBM ainsi qu’une volonté de nuire le plus possible à Linagora. » « Compte tenu de ces éléments, il ne fait aucun doute que, tôt ou tard, les agissements de Blue Mind seront stoppés et condamnés par une décision de justice. Les usagers de la contrefaçon seront contraints d’abandonner le système de messagerie sur lequel ils avaient investi, avec toutes les conséquences financières et éventuellement judiciaires que cela implique. » « Les usagers de la contrefaçon seront contraints d’abandonner le système de messagerie sur lequel ils avaient investi, avec toutes les conséquences financières et éventuellement judiciaires que cela implique. » « La société Linagora impute sciemment à la société Blue Mind le fait de proposer aux usagers une « contrefaçon » qu’ils « seront contraints d’abandonner » et qui aura pour eux des « conséquences financières et éventuellement judiciaires ».  » Comment continuer de nourrir de telles convictions, alors qu’il est manifeste que les développeurs de Blue Mind peuvent fouler aux pieds les valeurs et règles du logiciel libre, non seulement sans que la communauté réagisse, mais en plus en recevant les éloges des associations de promotion du logiciel libre, abusées par leurs manigances ?! »  » Cette affaire doit inciter la communauté à la mobilisation à nos côtés pour défendre le droit d’auteur et les valeurs les plus élémentaires du logiciel libre qui sont aujourd’hui bafoués par Blue Mind. »

5) Sur l’onglet  » Client ou utilisateur de Blue Mind  » sur l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=574 il est mentionné que : « Parmi vous se trouvent grand nombre d’anciens partenaires de Linagora trompés sur la nature réelle des produits et services proposés par Blue Mind, et notamment sur les caractères prétendument Novateur et libre de sa solution. »  » Cette tromperie dont vous êtes victime a pour vous deux graves conséquences :

– tout d’abord la forte précarité de l’usage de cette solution dont la justice pourra interdire tôt ou tard l’usage ;

– encore plus alarmant, Blue Mind fait de vous [Client ou utilisateur de Blue Mind] des receleurs de contrefaçon, délit civil et pénal ! »

« N’importe quelle personne lésée par Blue Mind (contributeur, développeur, éditeur, client, partenaire) est fondée à solliciter d’un tribunal la nullité des contrats passés avec Blue Mind- toute convention ayant pour objet une contrefaçon étant frappée de nullité absolue. » « La société Linagora impute à la société Blue Mind de léser les contributeurs, développeur, éditeurs, clients et partenaires en proposant une solution logicielle contrefaite ce qui permettrait, selon la société Linagora, de solliciter l’annulation des contrats passés avec la société Blue Mind sur le fondement du fait que l’objet serait illicite. Un tel propos constitue une atteinte considérable à l’honneur et à la considération de la société Blue Mind. Ce propos constitue une diffamation envers la société Blue Mind, délit prévu et réprimé par l’article 29 al.1 et l’article 32 al.1 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881. « Des sanctions pour recel de contrefaçon pourraient être appliquées à votre encontre. Cette situation n’est pas irréversible ! Il vous est possible de réagir avant que n’aboutissent les procédures initiées par Linagora à l’encontre de Blue Mind, en vous mettant en conformité avec la loi. Dans un premier temps, il vous est possible de cesser d’utiliser et de redistribuer Blue Mind et de le faire savoir « La société Linagora continue, encore et toujours, sur la même lignée, puisqu’elle vise à nouveau « la contrefaçon » diffusée par la société Blue Mind qui expose ses clients et utilisateurs à des sanctions pour recel de contrefaçon … Le même discours de menace à l’encontre des usagers de la solution blue mind porte nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de la société Blue Mind. Ce propos constitue une diffamation envers la société Blue Mind, délit prévu et réprimé par l’article 29 al.1 et l’article 32 al.1 de la loi du 29 juillet.

6) Sur l’onglet  » utilisateur d’OBM  » sur l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=632 il est mentionné que : « Mais c’est justement pour ces raisons que les agissements de Blue Mind vous [utilisateur d’OBM] causent également un préjudice considérable. En effet, les moyens et l’énergie que nous consacrons quotidiennement à défendre OBM contre les agissements parasitaires de Blue Mind sont autant de moyens et d’énergie soustraits au développement de la roadmap OBM, à la R&D de ce logiciel pour le faire évoluer dans votre intérêt et pour répondre encore mieux à l’évolution de vos besoins. »

7) Sur l’onglet « Intéressé par la solution Blue Mind  » sur l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=588 il est mentionné : « Grâce à ce blog, vous avez à présent tous les éléments en main pour vous forger votre propre conviction sur la solution Blue Mind et notamment sur les risques à choisir cette solution » « Vous avez l’opportunité de ne pas prendre le risque de choisir un logiciel que la justice risque de qualifier de contrefaisant. Pourquoi prendre des risques financiers et juridiques majeurs, quand il existe des logiciels de messagerie collaborative alternatifs. »

8) Sur l’onglet « La genèse de Blue Mind  » sur l’adresse http://laveritesurbluemind.net/? page id=111 il est mentionné : « L’existence de ces engagements [de non-concurrence] très forts vis-à-vis de Linagora expliquent pourquoi, officiellement, l’activité se limite alors, en apparence, à réaliser des prestations de conseil. Blue Mind en fera d’ailleurs un argument dans ses écritures en défense dans les diverses instances judiciaires qui l’opposent à Linagora, persistant à nier la concurrence portée à Linagora et OBM Il s’agit là clairement d’un mensonge de la part de Blue Mind, dont la stratégie de parasitisme de Linagora était précisément définie avant même sa création. » « Linagora dispose en effet de très nombreux documents prouvant que l’objectif de l’équipe Blue Mind était, dès juin 2010, de créer une structure et une activité concurrente à Linagora dans le domaine de la messagerie collaborative. »  » Il ne fait donc aucun doute que, depuis sa création, Blue Mind concurrence Linagora sur le marché de la messagerie collaborative et en particulier OBM Comme elle l’indique elle-même à la personne publique cette concurrence est la source principale de ses revenus en 2010, alors même que les dirigeants et salariés de Blue Mind sont toujours tenus par les deux clauses de non-concurrence décrites ci-dessus, et par les obligations qui découlent de la garantie d’éviction. » « Lorsqu’il s’agit de détourner un client de Linagora, la société Blue Mind ne se cache pas de l’origine de ses équipes puisqu’elle présente sur son site web son équipe de développement comme l’ancienne équipe qui a développé OBM » « Intriguée, Linagora en examine le code source, et se rend alors compte de la supercherie: les équipes de Blue Mind ont contrefait le code source du logiciel OBM » « Cette limitation des coûts s’est faite selon trois tactiques :

– la reprise à son compte du code d’OBM pour s’épargner d’immenses efforts de recherche et développement ;

– le recours au travail au noir pour éviter des coûts fiscaux et sociaux importants ;

– le piratage de certains logiciels « indispensables à son activité » pour s’en épargner les coûts de licence. »

9) Sur l’onglet « Blue Mind, un logiciel pas si novateur… » sur l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=327-il est mentionné que : « Blue Mind, un logiciel pas si novateur… » « Quelle ne fut pas la surprise de Linagora à la lecture de la note d’expertise, montrant l’ampleur et l’aspect systématique de la contrefaçon ! » « Ainsi non contents de créer une entreprise directement concurrente de Linagora en violation de leurs engagements de non-concurrence, les fondateurs de Blue Mind- avec l’appui de [manque la suite sur ledit site internet}  » « Monsieur Serge Migayron, expert judiciaire et spécialiste de la preuve numérique, comparant les codes sources des modules deux à deux, a conclu dans son rapport (réalisé à la demande de Linagora) que les modules de Blue « CM-CORÉ » et « EAS » étaient des reproductions serviles d’ « OBM-SYNC » et « OPUSH » « La société Blue Mind a cru pouvoir distribuer le code produit par Linagora sous une licence commerciale (ou « propriétaire ») étant précisé que la licence Blue Mind prévoit qu’elle annule et remplace tout autre contrat de licence de logiciel qui aurait été conclu antérieurement ».

10) Sur l’onglet « La saisie-contrefaçon accablante pour Blue-Mind « sur l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=24 il est mentionné que : « Ayant acquis la certitude et les preuves que le logiciel Blue Mind est une contrefaçon du logiciel OBM, il est nécessaire que Linagora diligente une procédure visant à faire cesser la violation de ses droits d’auteur. »  » Tant d’un point de vue pénal que civil, ces nouvelles preuves sont accablantes[…] pour la société Blue Mind » « Ces preuves ont permis de confirmer que la contrefaçon (et notamment l’effacement de la paternité) avait été méticuleusement organisée par l’équipe de Blue Mind ». « l’ensemble du projet Blue Mind n’avait pas été seulement conçu pour concurrencer Linagora, mais délibérément pour lui nuire le plus possible, avec à terme, l’objectif de l’évincer du marché de la messagerie collaborative Open Source » « La lecture de ces extraits permet de constater que tant l’objectif final (création d’une structure pour concurrencer Linagora et l’évincer du marché) que les problématiques de structure et de débauchage indirect (pour préserver l’apparence de respect des engagements de non-concurrence) des salariés de Linagora étaient déjà abordées très précisément (jusqu’aux futurs niveaux de salaire !) avant même le départ de l’équipe ».  » les intentions malveillantes l’équipe Blue Mind dès l’origine » « L’attitude méprisante de Blue Mind ne se limite d’ailleurs pas à Linagora, mais concerne également certains clients historiques de cette dernière » « l’ensemble de l’équipe Blue Mind a participé au projet de création de la société Blue Mind dès le mois de juillet 2010. Tous ces individus participent en tout état de cause à des réunions pour lancer le projet dès le 3 juillet 2010, puis en juillet 2011 à Carcassonne, alors qu’ils n’ont pas encore officiellement rejoint la société Blue Mind » « Les membres du projet Blue Mind ont tous conscience de l’illégalité de l’activité de leur société et qu’ils participent en connaissance de cause tant à la réalisation qu’à la dissimulation active des agissements de contrefaçon d’OBM » « La saisie-contrefaçon a en outre mis à jour d’autres agissements illicites de la société Blue Mind, parmi lesquels le travail au noir et l’utilisation de logiciels piratés ».

11) Sur l’onglet  » La stratégie commerciale de Blue Mind révélées  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=30 il est mentionné que : « Dès le début de son activité, Blue Mind a adopté une stratégie commerciale fondée sur un parasitisme systématique de Linagora pour capter sa clientèle. » « Le détournement constant de la clientèle de Linagora est rendu d’autant plus facile que Blue Mind possède un grand nombre de documents techniques et commerciaux (confidentiels) de Linagora » « Les clients de Blue Mind passent ainsi aisément d’OBM à sa contrefaçon » « Pour les nouveaux clients, Blue Mind reste dans le sillage de Linagora, en singeant chacun de ses faits et gestes » « Blue Mind a pu rapidement prospérer en premier lieu grâce au parasitisme systématique de la clientèle de Linagora » « en vendant des licences propriétaires et payantes (modèle freemium) sur certains modules pourtant dérivés de code sous licence GPL au mépris des principes du logiciel libre. » « En second lieu, ses coûts de développement étaient alors quasiment nuls en raison :

– de la reprise à son compte du code d’OHM qui lui épargnait d’immenses efforts de recherche et développement ;

– du travail au noir qui lui permettait de s’épargner des coûts fiscaux et sociaux importants ;

– du piratage de certains logiciels « indispensables à son activité » pour s’en épargner les coûts de licence ».

12) Sur l’onglet « Les rouages de la contrefaçon » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=26 il est mentionné que: « On peut s’étonner que l’équipe de projet Blue Mind ait violé avec une telle désinvolture les dispositions légales et les licences dont ils sont pourtant familiers. »Entre autres tactiques (travail au noir et utilisation de licences piratées), l’équipe Blue Mind a repris une partie des codes source tiers » « La reprise effectuée par Blue Mind a été faite en violation de toutes les règles (des licences et de la loi) » « Blue Mind a violé non seulement le droit d’auteur de Linagora mais également le droit de divulgation attaché au droit d’auteur et les licences applicables au logiciel. » « Toute l’équipe de Blue Mind était parfaitement consciente et complice des opérations méthodiques de modification des licences et surtout de la dissimulation de la paternité des auteurs originaux des codes repris » « A un aveu de la reprise d’OBM auquel s’ajoute la concurrence déloyale à l’œuvre, Blue Mind a préféré encourir (et faire encourir à ses clients et partenaires) les sanctions civiles et pénales de la contrefaçon »

13) Sur l’onglet « La comparaison des codes sources » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=268 il est mentionné que : « Irrespectueuse de toute notion de propriété intellectuelle, l’équipe de Blue Mind a modifié l’entête des fichiers sources d’OBM qu’elle a repris dans sa solution pour :

– changer sans autorisation la licence des codes sources repris de « GNU General Public License as published by the Free Software Foundation ; either version 2 the license, (at your option) any later version » à « GNU Affero General Public license as published by the Free Software Foundation (version 3 of the license) or the CeCILL as published by CeCILL.info (version 2 of the license) » et « commercial licenses with additional warranties, professionalfunctionalities or services » ;

– supprimer et remplacer « Copyright© 1997-2008 Aliasource- Groupe Linagora » par « Copyright© Blue Mind SAS, 2012 »

14) Sur l’onglet « Les autres développeurs victimes de Blue Mind »à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=268 il est mentionné que : »Blue Mind ne s’est pas limité à supprimer et remplacer les entêtes de licence du code source développé par Linagora, mais a également supprimé et remplacé des entêtes de code source développé par codes tiers autres que Linagora. »  » C’est le cas notamment de deux développeurs, Timo Stich et Frederik Dietz, auteurs du code de l’API Ristretti Mail sous licence PML1.1 repris par Blue Mind dans le fichier lplugins/net.bluemind.imap/src/net/bluemind/imaplimpl/DateParserjava, mais dont Blue Mind n’a respecté ni la paternité, ni la licence ! «  »De même le code produit par Stefan Haustein a été repris par Blue Mind, qui en a méticuleusement effacé à la fois la licence originelle et la paternité »  » Telle est la méthode de développement logicielle de Blue Mind, contraire à toute éthique : s’approprier le travail d’autrui même lorsque ce travail est librement offert à la communauté des utilisateurs. « 

15) Sur l’onglet  » L’action en contrefaçon et en concurrence déloyale  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=268 il est mentionné que : « Instrumentalisé pour les besoins de la défense de Blue Mind, Monsieur W. s’est joint à la cause  » « Consciente de l’extrême gravité des preuves recueillies au cours de la saisie­ contrefaçon et comprenant que Linagora avait enfin les moyens de démontrer les manœuvres frauduleuses mises en œuvre, Blue Mind a demandé en référé au TGI d’invalider l’assignation de Linagora. »

16) Sur l’onglet « Le changement de modèle économique » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=183 il est mentionné que : « La version propriétaire et payante n’a bien entendu jamais été mise en évidence dans la communication de Blue Mind pour ne pas s’attirer les foudres de la communauté, mais directement proposée à ses clients. » « En clair, Blue Mind faisait du propriétaire à partir de briques sous GPL. Ce n’est pas seulement mal, mais illégal. » » En agissant pour protéger ses droits, Linagora a obligé Blue Mind à purger son code de la licence propriétaire payante. Avec la modification des entêtes de son code source intervenue le 21 janvier 2014, entre 2 heures et 4 heures du matin, Blue Mind a en effet opéré discrètement une nouvelle volte-face concernant son modèle économique. » « craignant les conséquences graves de sa contrefaçon grossière, Blue Mind a changé de modèle économique. C’est, avec les opérations de dissimulation du 21 janvier 2014, une admission implicite de la légitimité de la démarche de Linagora, et de la réalité de la contrefaçon. »

17) Sur l’onglet « Les opérations de dissimulation du 21 janvier 2014″à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=28 il est mentionné que : « Les opérations de dissimulation du 21 janvier 2014 » « La société Blue Mind ne respecte toujours pas la licence originelle d’OBM et la solution Blue Mind demeure un logiciel contrefaisant » « Si l’on reprend l’exemple du fichier lcal4jHelperjava issu du code source d’OBM, quelle que soit la version de ce fichier reprise par Blue Mind, il y a encore violation de sa licence. »

18) Sur l’onglet « Des logiciels piratés » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/? page id=137 il est mentionné que : « Des logiciels piratés » » Afin de limiter ses coûts et accélérer son développement, la société Blue Mind a donc mis en œuvre une tactique de piratage systématique des logiciels « indispensables à son activité » pour s’en épargner les coûts de licence » « Les pratiques de contrefaçon de Blue Mind pour les besoins de son activité sont générales et nullement limitées à la seule contrefaçon du code de Linagora et de celui de développeurs tiers dans la solution Blue Mind. »

19) Sur l’onglet  » Travail au noir »à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=89 il est mentionné que : « Travail au noir » »Linagora a pu mettre au jour des manœuvres frauduleuses dont elle ne soupçonnait même pas l’existence de la part de Blue Mind » « Selon son niveau de trésorerie disponible, la société Blue Mindfait en effet osciller ses collaborateurs entre le statut de salarié et celui de chômeur, pendant lequel ils continuent néanmoins de travailler de manière non déclarée pour Blue Mind. » « Ces délits de travail dissimulé répétés sont corroborés par un courrier électronique interne dans lequel Monsieur M. Y., outre qu’il reconnaît à demi mot la reprise du code source d’OBM ( »on a fait ce qu’il faut ») fait état que Monsieur V. travaille au noir pour Blue Mind »  » Cette pratique de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié concernant Monsieur V. semble avoir continué dans le cadre des activités « normales » de Blue Mind. Aussi, pour Monsieur U. De même, pour Monsieur M. Z. » « Ainsi, à la contrefaçon du code de Linagora et du code d’autres développeurs, s’ajoute le travail au noir. Pour compléter le tableau, Blue Mind ne craint pas d’utiliser des logiciels piratés pour les besoins de son activité. »

20) Sur l’onglet « Les arguments de Blue Mind » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/? page id=173 il est mentionné que : « Cette intervention de Monsieur W., qui n’avait auparavant n’avait jamais exprimé une telle revendication, devrait bien entendu être mise en perspective avec son statut d’actionnaire de Blue Mind » « Blue Mind invente donc un certain nombre d’arguments pour tenter de « sauver laface » concernant le module OPUSH :

– M. W. serait seul et unique auteur et donc seul et unique titulaire des droits sur le module OPUSH (une implémentation libre d’ActiveSync) utilisé dans OBM et repris dans la solution de messagerie Blue Mind avec un changement de licence (et une modification de la paternité) ;

– M. W. aurait donné l’autorisation de cette reprise et modification de paternité à la société Blue Mind.

Ces deux arguments sont faux. » « il est vrai que l’équipe de Blue Mind ne s’embarrasse pas de scrupules lorsqu’elle reprend reprenant le code de tiers. » « Dans le cas de Blue Mind, la violation de la licence consiste à redistribuer le code source d’OBM sous une licence propriétaire et des licences non compatibles. Et en outre, Blue Mind a brisé le lien de paternité entre l’auteur et sa création en supprimant les mentions de paternité. » « la reprise dans Blue Mind de fichiers source d’OBM en violation de leur licence et de leur paternité porte évidemment sur les fichiers sources écrits dans le même langage – en l’occurrence en java. » « Une chose est certaine, les violations de licence et de paternité de Blue Mind sont plus étendues que le seul code d’OBM repris. »

21) Sur l’onglet « L’exemple du Ministère de l’Intérieur » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=97 il est mentionné que : « la stratégie de parasitisme de Blue Mind lui a par la suite permis d’écarter Linagora du marché du Ministère de l’Intérieur concernant le support d’OBM, qui a été attribué à Blue Mind via une sous-traitance. » « Or, si la société Blue Mind est bien en charge de réaliser le support du logiciel OBM pour le compte du Ministère de l’Intérieur depuis septembre 2013, en aucun cas, le logiciel Blue Mind n’est utilisé par le Ministère de l’Intérieur. Cette plaquette est donc un mensonge de plus de la part de Blue Mind! »

22) Sur l’onglet « Blue Mind veut faire taire Linagora ! » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=805 il est mentionné que : « Blue Mind veut faire taire Linagora! » « Une seule explication nous semble possible : Blue Mind ne veut pas que soient révélés ces faits parce qu’ils mettent en lumière son imposture et ses agissements frauduleux. » « Blue Mind indique que sa solution est une nouvelle génération de messagerie Open Source. Elle ne l’est pas, et c’est un fait objectif sur lequel Linagora est parfaitement en droit de communiquer. » « Blue Mind a modifié les entêtes des fichiers de code source des projets tiers qu’elle a repris, pour en remplacer la licence par la sienne propre et pour en remplacer les mentions de paternité par les siennes {…} Le fait de modifier les entêtes de fichiers source de projets tiers pour en modifier la licence et en remplacer les mentions de paternité relève du délit de contrefaçon » « Blue Mind n’a, pour le moment, pas été condamnée par la justice pour contrefaçon. C’est tout à fait exact. Il serait donc inexact de dire « Blue Mind a été reconnue coupable de contrefaçon » « Il est en revanche exact de dire que « Blue Mind a commis des actes que la loi qualifie de contrefaçon ». « Selon la logique de Blue Mind, un utilisateur faisant une copie de Microsoft Windows sans licence ne serait pas contrefacteur avant d’avoir été condamné par la justice. Ah ! Ceci explique donc cela !  » « L’existence, sur le marché de la messagerie Open Source, de contrefaçons du logiciel OBM ne respectant pas les licences de son code source ni la paternité de Linagora est un fait objectif, sur lequel Linagora est parfaitement en droit de communiquer. » « Loin de vouloir dénigrer Blue Mind, Linagora trouve que la messagerie Blue Mind est un beau projet, avec une belle interface. Il est vraiment dommage qu’il s’agisse au final d’une contrefaçon, alors qu’il était si simple de respecter les principes et les valeurs du logiciels libre. »

23) Sur l’onglet « L’analyse de la communication de Blue Mind » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=1158 il est mentionné que : « Dans son communiqué, Blue Mind se retranche derrière l’argumentation selon laquelle « dans tous les cas (autrement dit, si la contrefaçon était retenue par un juge) la licence GPLv3 à laquelle sont soumis les logiciels OBM et Blue Mind protège explicitement tous les utilisateurs/partenaires/clients à qui est distribué le logiciel contre ce type d’agissements ». CE DISCOURS EST TOTALEMENT FAUX. Aucun contrat ne pourra jamais protéger le distributeur ou l’utilisateur d’une contrefaçon ! Quel que soit le contrat de licence (libre ou propriétaire d’ailleurs) qui lie éditeur, contributeurs et utilisateurs, une contrefaçon est hors du commerce, les contrats qui ont une contrefaçon pour objet sont frappés de nullité absolue. Aucun droit n’est accordé à l’utilisateur d’un logiciel issu d’une contrefaçon, pas même le droit d’usage. Pourtant, Blue Mind n’hésite pas à dire à ses clients que l’auteur d’une contrefaçon peut protéger ses clients par un contrat (la licence GPL ou Affero GPLv3) qui maintiendrait leurs droits sur le produit contrefaisant, « dans tous les cas ». C’est comme si un vendeur de sacs à main contrefaits disait à ses clients potentiels » vous ne risquez rien, si je me fais arrêter je vous décharge de toute responsabilité grâce à un contrat ». Ce discours ne doit tromper personne, il est conçu pour rassurer clients et prospects sur la pérennité de l’usage de Blue Mind, alors que leur situation est particulièrement précaire. C’est principalement l’effacement de notre paternité qui caractérise la contrefaçon dans cette affaire, Blue Mind le sait, et tente de brouiller le débat comme elle peut; adoptant dans son communiqué de presse la même argumentation que dans sa défense judiciaire. Nous nous emploierons à éventer tous les mensonges, manipulations des faits et faux débats que Blue Mind présentera à la communauté et à ses clients pour éviter d’assumer ses actes et de prendre ses responsabilités.

24) Sur l’onglet « Notre réponse au communiqué de presse de Blue Mind » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=1124 il est mentionné que : Toutefois, la publication de Blue Mind a trois mérites :

1. Après l’avoir tant nié (voir par exemple la vidéo ici), Blue Mind reconnaît enfin avoir repris le code d’OBM ! « Nous avons donc ajouté le copyright mentionné, « Copyright@ 1997-2008 Aliasource groupe Linagora ». Même si cela ne met pas fin au problème, cela constitue un vrai changement.

2. Blue Mind continue toutefois de manipuler la réalité comme nous le verrons pour sauvegarder ce qui peut l’être dans ce dossier.

3. On notera enfin qu’à aucun instant Blue Mind ne dément l’existence de travail au noir.

Blue Mind prétend que sa reprise du code d’OBM se limite aux 23 fichiers pour lesquels elle a réintégré les mentions de paternité de Linagora le 21 janvier 2014. C’est FAUX ! Blue Mind a repris beaucoup d’autres fichiers issus du code d’OBM Mais ces 23 fichiers sont les seuls qui ont, au cours de la procédure, été portés à l’attention du magistrat afin de le déterminer à ordonner une mesure d’expertise (à laquelle Blue Mind s’est d’ailleurs opposé de manière véhémente – on peut se demander d’ailleurs pourquoi une telle opposition si Blue Mind n’a comme elle l’affirme rien à se reprocher …), ce qui a incité Blue Mind a mener de discrètes opérations de rétropédalages. Même si Blue Mind a intégré plus de fonctionnalités dans le module core de Blue Mind qu’OBM, il n’en demeure pas moins que les deux modules ont été repris intégralement. Donc, selon Blue Mind, 15% du code du cœur (le core) de sa solution aurait été repris d’OBM ! Or il suffit de visiter le site Ohloh http://www.ohloh.net/p/obm pour constater que plus de 20% du code d’OBM est écrit en java. Il s’agit des composants de synchronisation serveur pour Thunderbird et pour les autres dispositifs mobiles qui font justement l’objet de la contrefaçon de la part de Blue Mind. Tout en tentant de ne pas répondre explicitement sur le fond de ce dossier, Blue Mind reconnaît progressivement les faits.

Faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/0711881, ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.32 AL. 1 LOI DU 29/07/1881

II./ d’avoir entre le 15 et le 21 mai 2014 à Toulouse et sur le territoire national, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en éditant sur son site internet sur l’onglet « Pourquoi ce blog » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/?page id=461 injurié la société Blue Mind en écrivant : « Blue Mind se pose en véritable caricature de toutes les dérives que peut occasionner un usage malveillant de l’Open Source »

Faits prévus par ART.33 AL.2, ART.23 AL.1, ART.29 AL.2, ART.42 LOI DU 29/07/1881, ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.33 AL.2 LOI DU 29/07/1881

III./ d’avoir à Toulouse et sur l’ensemble du territoire national, entre le 15 et le 21 mai 2014, par des écrits porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Blue Mind, en l’espèce en écrivant: « Objet : Circulation d’une contrefaçon d’OBM » « Nous pensons que Blue Mind contrefait des logiciels tiers, au nombre desquels notre propre logiciel OBM » « Blue Mind a notamment :

– modifié l’entête des fichiers source des logiciels repris pour en changer les licences libres originelles (ce qui est strictement prohibé)

– supprimé toutes mentions de paternité de tiers (dont Linagora) pour les remplacer par les siennes

– proposé surcroît une licence commerciale incompatible avec les licences libres des codes sources repris « 

 » Si comme nous le pensons – et comme le pensent tous les experts que nous avons consultés – Blue Mind est effectivement condamnée pour contrefaçon, cela aura pour les utilisateurs de BlueMind deux conséquences :

– la distribution et l’usage du logiciel contrefaisant seront interdits et les utilisateurs de Blue Mind devront changer de solution ;

– plus grave, les clients et partenaires de Blue Mind seront dans la position de receleurs de contrefaçon, ce qui est un délit civil et pénal « 

« Nous ne souhaitons pas que vous vous retrouviez au pied du mur, une fois que la justice se sera prononcée, en devant « du jour au lendemain » devoir cesser d’utiliser une solution qui aura été jugée contrefaisante »

Faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881, ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881

*

dossier n° 14225000377 :

Monsieur X. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame Oumohand Anissa, juge d’instruction, rendue le 5 avril 2016.

Il a été cité à l’audience du 14 juin 2016 par Je procureur de la République selon acte de Maître Nunes, huissier de justice associé à Rueil Malmaison, délivré le 23 mai 2016 à personne.

L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois contradictoires successifs aux audiences des 26 juillet et 17 octobre 2016, 13 janvier, 28 mars, 18 avril, 20 juin, 19 septembre, 21 novembre 2017, 23 janvier, 10 avril, 19 juin, 19 septembre 2018 et de ce jour.

Il est prévenu

d’avoir à Toulouse et sur l’ensemble du territoire national, entre le 20 mai 2014 et le 21 mai 2014 et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce sur le site internet : http://laveritesurbluemind.net et communication lors du Salon Linux, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur Y. M., en l’espèce en éditant sur son site internet les propos suivants :

* sur l’onglet  » Blue Mind veut faire taire Linagora ! » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p=805 il est mentionné que  » loin de craindre la concurrence, Linagora considère que celle-ci favorise l’innovation. De nombreux anciens de Linagora ont créé de nouvelles sociétés, qui sont de beaux projets : par exemple Normation, Centreon, Innoc3, ou encore LibrlT. La différence essentielle contractuelles, et surtout ne se sont pas livrés à des agissements contrefaisant, à la différence des fondateurs de Blue Mind. »

* sur l’onglet  » l’exemple du Ministère de l’Intérieur » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 97 il est mentionné que :  » une fois écoulée la période de bonus (earn-out) liés aux résultats de Linabora GSO permettant aux actionnaires fondateurs d’Aliasource de toucher leurs compléments de prix, les difficultés sur ce projet ont commencé à apparaître au grand jour. Comme par ailleurs l’ancienne équipe Aliasource acquittait Linagora sous l’impulsion des futurs fondateurs de Blue Mind, Linagora a dû assumer seule les conséquences de la mauvaise gestion de ce projet OBM

* sur l’onglet « Notre message aux acteurs de l’écosystème  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 214 il est mentionné que : « pour préserver son activité, Linagora n’a pas eu d’autre choix que d’engager des poursuites pour chaque délit et manquement contractuel commis par Blue Mind, ses actionnaires et salariés. Les preuves obtenues, et notamment des documents montrent clairement la mise en œuvre de la contrefaçon d’OBM ainsi qu’une volonté de nuire le plus possible à Linagora. »

* sur l’onglet  » Travail au noir  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 89, il est mentionné :  » Ces délits de travail dissimulé répétés sont corroborés par un courrier électronique interne dans lequel Monsieur M. Y., outre qu’il reconnaît à demi mot la reprise du code source d’OBM ( »on a fait ce qu’il faut ») fait état que Monsieur V. travaille au noir pour Blue Mind » « Que craint-on ? « Ils ont volé notre logiciel ? : on a fait ce qu’il faut. Ça ne serait pas un huissier mais un avocat : « Anthony a marqué salarié Blue Mind et c’est pas vrai ? : ouh : le vilain. C’est pas l’affaire de Linagora. Le seul qui pourrait se plaindre est Blue Mind, mais j’hésite, monde réel, dommage t’as le droit de faire un soft. Il a pris on argent et il a volé mon équipe!: argent =vente société on a rien caché et re:,pecté le contrat. Équipe ? procès type cap jemini. Aucun n’est passé Blue Mind direct mais sinon laissons les intéressés témoigner. Ils sont ensemble ! Ben oui on crée une société ensemble »

* sur l’onglet  » l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 349 il est mentionné que « Linagora agit à l’heure actuelle, devant toutes les juridictions compétentes, pour juger de la contrefaçon, de la concurrence déloyale, et des divers manquements contractuels commis de manière répétée et en connaissance de cause par Blue Mind, ses actionnaires et ses salariés. En effet Linagora a entrepris :

– une action devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux en contrefaçon et concurrence déloyale à l’égard de Blue Mind et de la société Edeal.Instrumentalisé pour les besoins de la défense de Blue Mind, Mr W. s’est joint à la cause (cf les arguments de Blue Mind) ;

– une action contre M. Y. et M. Z. au Conseil des prud’hommes de Nanterre pour violation des clauses de non concurrence et exécution déloyale de leur contrat de travail ;

– une action devant le Tribunal de commerce de Paris pour mettre en jeu la garantie d’éviction à laquelle sont tenus M. Y. et M. Z. à l’occasion de la cession de leur société ».

* sur les onglets  » la comparaison des codes sources » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 268 et les « rouages de la contrefaçon » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 26, il est mentionné que :

« le 30 mars 0012, après avoir constaté qu’un huissier de justice s’était connecté à leurs profils Linkedin, les membres de l’équipe Blue Mind s’inquiètent de ce Linagora pourrait faire. Dans un courrier électronique adressé à son équipe se voulant rassurant, M. Y., fondateur et principal actionnaire de Blue Mind, indique ouvertement que l’équipe Blue Mind a  »fait ce qu’il faut » pour éviter le risque que Linagora ne revendique ses droits sur le logiciel Blue Mind : Que craint-on ? Ils ont volé notre logiciel ? on a fait ce qu’il faut. Ça ne serait pas un huissier mais un avocat. Malgré ces paroles qui se veulent rassurantes pour son équipe, M. Y. est inquiet. Il vérifie donc le lendemain que toutes les traces du délit de contrefaçon ont bien été supprimées. Or, il s’aperçoit que ce n’est pas le cas : il reste des mentions d’OBM dans le code source de Blue Mind accessible sur le git public de la société Blue Mind. Résultat : le 31 mars 2012, à 14:45, M. Y. envoie un courrier électronique à l’équipe Blue Mind intitulé : « On coupe le Git, n’importe quoi dedant! », dont le contenu est » des www.obm.org dans le repos git public!! » Subject : on coupe le Git, n’importe quoi dedans! From : M. Y. Date : 30/03/2012 20/45

* sur l’onglet  » la saisie-contrefaçon accablante pour Blue Mind  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 24, il est mentionné que :  » ainsi, pendant deux jours, des huissiers de justice accompagnés et encadrés par des gendarmes ont recueilli un ensemble de données et de documents sur le serveur de Blue Mind et au domicile du principal mis en cause, M. Y. Tant d’un point de vue pénal que civil, ces nouvelles preuves sont accablantes :

– pour la société Blue Mind ;

– pour ses fondateurs M. Z. et M. Y. ;

Ces preuves ont permis de confirmer que la contrefaçon (et notamment l’effacement de la paternité) avait été méticuleusement organisée par l’équipe de Blue Mind. »

* sur l’onglet  » Blue Mind, un logiciel pas si novateur …  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 327 il est mentionné que : « ainsi non contents de créer une entreprise directement concurrente de Linagora en violation de leurs engagements de non-concurrence, les fondateurs de Blue Mind (il manque la suite sur le site internet). « 

* sur l’onglet  » la genèse de Blue Mind  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= Ill il est mentionné que : « Création de la société Blue Mind par M. Y., le 1er septembre 2010, soit un mois après son départ de Linagora, Monsieur Y. crée la société Blue Mind. A ce moment M. Y. est tenu par des engagements de non concurrence de deux natures :

– une clause de non-concurrence jusqu’au JO août 2011 au titre de son contrat de travail ;

– une clause de non-concurrence au titre du pacte d’actionnaires de Linagora en tant qu’homme clé jusqu’au JO août 2012. »

* sur l’onglet  » l’acquisition d’Aliasource par Linagora  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 22 il est mentionné que :  » il s’agissait tout d’abord d’une entrée d’argent conséquente pour les principaux actionnaires d’Aliasource : M. Y. et M. Z. »

* sur l’onglet  » l’analyse de la communication de Blue Mind  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p=1158 (124) il est mentionné que : « les enjeux de la communication de Blue Mind sont les suivants : – faire passer tous les documents présentés par Linagora comme non-constructifs et inintéressants, surtout ceux dont la réalité est trop gênante pour être contestée (Pourquoi M. Y. a-t-il donné des instructions précises de suppressions des mentions de paternité de Linagora ? ; comment M. Y. justifie-t-il le travail qu’il qualifie lui-même de clandestin ?) « 

* sur l’onglet  » en bref  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/ il est mentionné que : « au cours d’une saisie-contrefaçon, et en défendant ses intérêts, Linagora a découvert :

– que la création de Blue Mind résulte d’une stratégie élaborée alors que ses fondateurs étaient encore salariés et actionnaires de Linagora ;

– que les contrefaçons d’OBM et d’autres logiciels réalisées par Blue Mind sont délibérées ;

– que Blue Mind vise la captation de la clientèle de Linagora par un démarchage systématique, et à terme l’éviction de Linagora du marché de la messagerie open source. Linagora agit devant tous les tribunaux compétents pour juger des multiples facettes de cette affaire : contrefaçon, concurrence déloyale, manquements à de nombreux contrats (pacte d’actionnaire,contrat de cession de société, etc..).

Faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881, ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881

*

dossier n° 14225000331 :

Monsieur X. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame Oumohand Anissa, juge d’instruction, rendue le 5 avril 2016.

Il a été cité à l’audience du 14 juin 2016 par le procureur de la République selon acte de Maître Nunes, huissier de justice associé à Rueil Malmaison, délivré le 23 mai 2016 à personne.

L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois contradictoires successifs aux audiences des 26 juillet et 17 octobre 2016, 13 janvier, 28 mars, 18 avril, 20 juin, 19 septembre, 21 novembre 2017, 23 janvier, 10 avril, 19 juin, 18 septembre 2018 et de ce jour.

Il est prévenu

d’avoir à Toulouse et sur l’ensemble du territoire national, entre le 20 mai 2014 et le 21 mai 2014, et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce sur le site internet : http://laveritesurbluemind.net et communication lors du Salon Linux porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur Z., en l’espèce en éditant sur son site internet les propos suivants :

* sur l’onglet  » Blue Mind veut faire taire Linagora! » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p=805 il est mentionné que  » loin de craindre la concurrence, Linagora considère que celle-ci favorise l’innovation. De nombreux anciens de Linagora ont crée de nouvelles sociétés, qui sont de beaux projets : par exemple Normation, Centreon, Innoc3, ou encore LibrlT. La différence essentielle est que les fondateurs de ces projets n’ont pas violé leurs obligations contractuelles, et surtout ne se sont pas livrés à des agissements contrefaisant, à la différence des fondateurs de Blue Mind. »

* sur l’onglet  » l’exemple du Ministère de l’Intérieur  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 97 il est mentionné que :  » une fois écoulée la période de bonus (earn-out) liés aux résultats de Linagora GSO permettant aux actionnaires fondateurs d’Aliasource de toucher leurs compléments de prix, les difficultés sur ce projet ont commencé à apparaître au grand jour. Comme par ailleurs l’ancienne équipe Aliasource acquittait Linagora sous l’impulsion des futurs fondateurs de Blue Mind, Linagora a dû assumer seule les conséquences de la mauvaise gestion de ce projet OBM * sur l’onglet  » Notre message aux acteurs de l’écosystème  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 214 il est mentionné que : « pour préserver son activité, Linagora n’a pas eu d’autre choix que d’engager des poursuites pour chaque délit et manquement contractuel commis par Blue Mind, ses actionnaires et salariés. Les preuves obtenues, et notamment des documents montrent clairement la mise en œuvre de la contrefaçon d’OBM ainsi qu’une volonté de nuire le plus possible à Linagora. »

* sur l’onglet  » Travail au noir » à l’adresse http://averitesurbluemind.net/p= 89, il est mentionné : « Cette pratique de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié concernant Monsieur V. semble avoir constitué dans le cadre des activités « normales » de Blue Mind […] De même, pour Monsieur M. Z. qui mentionne son « nouvel employeur » au détour d’une conversation instantanée recueillie au cours de la saisie-contrefaçon :

* sur l’onglet « l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 349 il est mentionné que  » Linagora agit à l’heure actuelle, devant toutes les juridictions compétentes, pour juger de la contrefaçon, de la concurrence déloyale, et des divers manquements contractuels commis de manière répétée et en connaissance de cause par Blue Mind, ses actionnaires et ses salariés. En effet Linagora a entrepris :

– une action devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux en contrefaçon et concurrence déloyale à l’égard de Blue Mind et de la société Edeal. Instrumentalisé pour les besoins de la défense de Blue Mind, M. W. s’est joint à la cause (cf les arguments de Blue Mind) ;

– une action contre M. Y. et M. Z. au Conseil des prud’hommes de Nanterre pour violation des clauses de non concurrence et exécution déloyale de leur contrat de travail ;

– une action devant le Tribunal de commerce de Paris pour mettre en jeu la garantie d’éviction à laquelle sont tenus M. Y. et M. Z. à l’occasion de la cession de leur société « .

* sur l’onglet « la saisie-contrefaçon accablante pour Blue Mind » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p= 24, il est mentionné que :

« Tant d’un point de vue pénal que civil, ces nouvelles preuves sont accablantes :

– pour la société Blue Mind ;

– pour ses fondateurs M. Z. et M. Y.

– pour les autres actionnaires fondateurs et salariés provenant de l’ancienne équipe OBM et composant la nouvelle équipe Blue Mind.

Ces preuves ont permis de confirmer que la contrefaçon (et notamment l’effacement de la paternité) avait été méticuleusement organisée par l’équipe de Blue Mind.)

« Les échanges de courriers électroniques recueillis dans le cadre de la saisie ont notamment permis d’établir :

– Que la décision de chacun de ces individus de quitter la société Linagora s’inscrit dans une démarche global, pilotée par M. Y. et M. Z., visant reconstituer« l’ancienne équipe OBM »

* sur l’onglet  » Blue Mind, un logiciel pas si novateur… » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p=327 il est mentionné que : « ainsi non contents de créer une entreprise directement concurrente de Linagora en violation de leurs engagements de non-concurrence, les fondateurs de Blue Mind (il manque la suite sur le site internet). »

* sur l’onglet  » l’acquisition d’Aliasource par Linagora  » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/p=22 il est mentionné que : « il s’agissait tout d’abord d’une entrée d’argent conséquente pour les principaux actionnaires d’Aliasource : M. Y. et M. Z.. »

« par ailleurs, peu avant la cession, Aliasource rencontrait des difficultés graves et récurrentes tant d’un point de vue financier que d’un point de vue opérationnel dans la livraison de ses projets. La cession constituait pour ses actionnaires une porte de sortie plus honorable compte tenu des difficultés rencontrées, et des engagements pris envers ses grands clients tels que le Ministère de l’Intérieur. »

* sur l’onglet « en bref » à l’adresse http://laveritesurbluemind.net/ il est mentionné que: « au cours d’une saisie-contrefaçon, et en défendant ses intérêts, Linagora a découvert :

– que la création de Blue Mind résulte d’une stratégie élaborée alors que ses fondateurs étaient encore salariés et actionnaires de Linagora ;

– que les contrefaçons d’OBM et d’autres logiciels réalisées par Blue Mind sont délibérées ;

– que Blue Mind vise la captation de la clientèle de Linagora par un démarchage systématique, et à terme l’éviction de Linagora du marché de la messagerie open source.

Linagora agit devant tous les tribunaux compétents pour juger des multiples facettes de cette affaire : contrefaçon, concurrence déloyale, manquements à de nombreux contrats (pacte d’actionnaire,contrat de cession de société, etc..)

Faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881, ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881

*

Monsieur X. a comparu, assisté son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

***

1- Faits

Le 21 juillet 2014, la société Blue Mind SAS représentée par son président, M. Y., déposait plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du doyen des juges d’instruction de Toulouse, pour des faits de diffamation et injures.

Au soutien de sa plainte, elle exposait être en litige judiciaire depuis l’année 2012 avec la société Linagora et le président de cette dernière, Monsieur X. Plus précisément, elle expliquait que le 15 mai 2014, cette société concurrente avait mis en ligne un site internet http://laveritesurbluemind.net. blog exclusivement dédié à la « lutte contre les agissements de Blue Mind », qui contenait, selon les déclarations de la partie civile, une série de propos diffamatoires et injurieux à son encontre, l’accusant notamment de « contrefaçon, de travail au noir et de piratage de logiciels ».

La société Blue Mind reprochait en outre à la société Linagora d’avoir procédé à des envois massifs de courriers intitulés « circulation d’une contrefaçon d’OBM » à l’intention des clients et partenaires de la partie civile.

M. Y. et M. Z., quant à lui directeur général de la société Blue Mind, déposaient également plainte en leurs noms personnels.

Le 28 octobre 2014, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de diffamation et d’injures publiques.

Le 20 avril 2015, Monsieur X. était mis en examen après avoir reconnu être le directeur de publication du site litigieux qui selon lui avait été mis en ligne les 20 et 21 mai 2014.

Le contexte de cette affaire peut être succinctement résumé de la façon suivante :

En 1998, M. Y. créait la société Aliacom, renommée par la suite Aliasource. Il était rejoint quelques années après par M. Z.. Cette société avait pour objet social de développer des logiciels informatiques open source sur Linux et notamment un outil de bureautique OBM.

En 2007, la majorité des parts sociales des associés de Aliasource, dont celles de M. Z. et M. Y., étaient rachetées par la société Linagora fondée par Monsieur X.. La société Aliasource était alors renommée Linagora Grand Sud Ouest (Linagora GSO). La société Linagora devenait alors le propriétaire et l’exploitant du logiciel OBM.

M. Z. et M. Y. étaient employés par la société Linagora, dirigée par Monsieur X. À la suite de désaccords sur la politique d’entreprise, ils démissionnaient en 2010, et cédaient leurs parts restantes à Monsieur X.

Le 12 octobre 2010, M. Y. créait la société Blue Mind dont l’objet social originel était le conseil en technologie, système d’information, organisation, stratégie et développement de société.

Après l’expiration du délai d’un an de la clause de non-concurrence prévue à la cessation du contrat de travail avec Linagora, M. Y. s’orientait vers le développement d’une solution de messagerie collaborative open source.

M. Z. rejoignait Blue Minden tant que salarié en octobre 2010 et devenait actionnaire le 22 mai 2012.

À ce jour, M. Y. est le président de Blue Mind et M. Z. est le directeur général de celle-ci.

Il sera précisé que le 26 juin 2012 les sociétés Linagora et Linagora GSO sollicitaient de la part du président du tribunal de grande instance de Bordeaux par requête l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon ainsi qu’à diverses mesure in futurum dans les locaux de la société Blue Mind. Ces saisies se déroulaient du 23 juillet 2012 au 3 août 2012 (pièces Monsieur X. n° 70 à 82).

Par la suite, plusieurs procédures était initiées par les sociétés Linagora et Linagora GSO à l’encontre de la société Blue Mind et/ou M. Y. et M. Z. Ainsi, le 24 décembre 2013, le société Linagora assignait Messieurs Z. et Y. devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la garantie d’éviction dans le cadre de cession des droits sociaux lors du rachat de Aliasource.

En décembre 2013, la société Linagora GSO saisissait le Conseil de Prud’homme de Nanterre à l’encontre de Messieurs Z. et Y., en tant qu’anciens salariés, pour violation de leur devoir de loyauté durant la période d’exécution de leur contrat de travail ainsi que pour violation de leur obligation de non-concurrence postérieurement à la fin des contrats de travail.

Le 26 juillet 2012 les sociétés Linagora et Linagora GSO assignaient les sociétés Blue Mind et E-Deal devant le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de contrefaçon de logiciel et de concurrence déloyale. Par ordonnance du 28 février 2013 le tribunal de grande instance de Paris se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux, dont le juge de la mise en état ordonnait une expertise informatique le 28 avril 2014 (pièce Monsieur X. n° 176), laquelle était remise aux parties le 21 mars 2016.

II- Sur la jonction des procédures

L’article 387 du code de procédure pénale dispose que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d’une des parties.

Eu égard à la connexité des trois affaires, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures 14225000384, 14225000377 et 14225000331.

III- Sur l’exception de prescription

Avant toute défense au fond, le conseil de Monsieur X. fait valoir que l’action publique serait prescrite. Il rappelle que le procureur de la République a pris des réquisitions définitives de renvoi devant le tribunal correctionnel les 2 et 7 juillet 2015, dont il ne conteste pas le caractère interruptif de prescription mais que toutefois son client a déposé une requête en nullité devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse le 5 août 2015.

II précise que la chambre de l’instruction a rendu son arrêt le 5 novembre 2015 et, qu’entre temps, l’avocat général avait pris des réquisitions visant au rejet de la requête ; des conclusions de parties civiles avaient également été déposées. Il conteste le caractère interruptif de prescription tant des conclusions de l’avocat général qui ne sont pas à son sens un acte de poursuite au sens de l’article 65 de la loi du 18 juillet 1881, que des conclusions de parties civiles.

Le conseil de Monsieur X. rappelle que l’article 187 du procédure pénale dispose que la saisine de la chambre de l’instruction n’interrompt pas l’information judiciaire de telle sorte que la prescription de l’action publique n’était pas suspendue du seul fait de cette saisine.

Dès lors, dans la mesure où, à son avis, aucun acte interruptif de prescription n’a été pris entre les réquisitions du procureur de la République précitées en date des 2 et 7 juillet 2015 et l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 5 novembre 2015, et où plus de trois mois se sont écoulés entre ces deux dates, le conseil d’Monsieur X. considère que l’action publique était prescrite lors du rendu de l’arrêt.

Il sera rappelé que la prescription de l’action publique est une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le tribunal.

Ainsi que le tribunal l’a indiqué au cours des débats, il apparaît que le magistrat instructeur, en application de l’article 175 du code de procédure pénale, a adressé aux parties un avis de fin d’information le 9 juin 2015. Rappelons qu’après l’envoi de l’avis de fin d’information, le délai prévu par l’article 175 du code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l’action publique est suspendue’, soit pendant un délai incompressible de quatre mois.

Dès lors, la prescription de l’action publique était suspendue depuis le 9 juin 2015 et jusqu’au 9 octobre 2015, de telle sorte que lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction a été rendu le 5 novembre 2015, la prescription n’était pas acquise.

Le tribunal rejettera l’exception de prescription.

IV- Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur X. fait valoir que deux procédures actuellement en cours sont susceptibles d’avoir une influence sur la constitution ou non des infractions poursuivies en l’espèce devant le tribunal correctionnel.

Il indique à cet égard qu’une information judiciaire pour contrefaçon de droits d’auteur sur un logiciel est actuellement ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile de sa société Linagora à l’encontre des parties civiles.

II précise également qu’une action civile en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Il apparaît que le régime procédural de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que les infractions relatives à la liberté d’expression doivent être jugées dans les meilleurs délais. Dès lors, un sursis à statuer ne doit être ordonné qu’avec vigilance afin de ne pas dénaturer le sens de la loi. S’il existe des procédures parallèles pendantes initiées par M. X. ou par sa société, il sera observé que cela n’a as empêché Monsieur X. de produire en l’espèce une offre de preuve, de telle sorte qu’il n’est pas établi que les autres procédures toujours en cours portent atteinte au droit de sa défense dan s la présente affaire. Par ailleurs, un sursis à statuer ne saurait suppléer à la carence du prévenu qui doit disposer au moment même de la rédaction des imputations diffamatoires d’éléments propres à en établir l’authenticité et qui ne saurait attendre des résultats de poursuites judiciaires en cours les moyens de justifications qui lui font défaut lors de la publication .

Le tribunal considère qu’aucun élément ne justifie une telle demande de sursis à statuer et qu’il y a un intérêt à juger cette procédure, dont il sera rappelé que l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction est datée de l’année 2016.

V- Sur l’action publique

A – Sur le délit d’injure reproché à Monsieur X. au préjudice de la société Blue Mind

Aux termes de la prévention, il est reproché à Monsieur X. d’avoir tenu sur son blog les propos injurieux suivants : « Blue Mind se pose en véritable caricature de toutes les dérives que peut occasionner un usage malveillant de l’Open Source ».

L’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Le tribunal considère que l’expression « véritable caricature » n’est ni vulgaire ni offensante et ne porte pas atteinte à la dignité d’autrui, de telle sorte qu’elle ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

Monsieur X. sera renvoyé des fins de la poursuite s’agissant de ce délit.

B- Sur les délits de diffamations reprochés à Monsieur X. au préjudice de la société Blue Mind. de M. Y. et de M. Z.

1- Sur le caractère diffamatoire des propos :

L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; il doit s’agir d ‘un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d ‘une part, de l’injure déjà définie ci­-dessus et, d ‘autre part, de l’expression d ‘une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.

Sans qu’il ne soit ni nécessaire ni opportun de reprendre précisément chacun des termes litigieux publiés sur le blog de Monsieur X. et visés à la prévention, il sera toutefois rappelé qu’il est notamment reproché à ce dernier d’accuser la société Blue Mind d’avoir commis des infractions pénales telle que la contrefaçon et le travail dissimulé ou le délit civil de captation de clientèle :

page 3 de l’ordonnance de renvoi M. X. 1/ Bluemind : « l) Sur l’onglet d’accueil « en Bref à l’adresse http://laveritesurbluemind.net il est mentionné que : « La société Blue Mind édite le logiciel Blue Mind. Elle a repris frauduleusement des codes sources tiers, dont celui d’OBM édité par Linagora. Il s’agit d’un délit de contrefaçon »».

« Les contrefaçons d’OBM et d’autres logiciels réalisées par Blue Mind sont délibérées » »Blue Mind vise la captation de la clientèle de Linagora par un démarchage systématique, et à terme l’éviction de Linagora »

page 8 de l’ordonnance de renvoi M. X. Bluemind : « Travail au noir »Linagora a pu mettre au jour des manœuvres frauduleuses dont elle ne soupçonnait même pas l’existence de la part dé Blue Mind » « Selon son niveau de trésorerie disponible, la société Blue Mind fait en effet osciller ses collaborateurs entre le statut de salarié et celui de chômeur, pendant lequel ils continuent néanmoins de travailler de manière non déclarée pour Blue Mind. »Ces délits de travail dissimulé répétés sont corroborés (…) ».

Sur son blog, Monsieur X. impute également à MM. Y. et Z. d’avoir commis ces mêmes délits (voir notamment pages 3 de chacune des ordonnances de renvoi concernant ces deux parties civiles).

Il convient également de préciser que la prévention vise des faits commis entre le 15 et le 21 mai 2014, relatifs à l’envoi, par la société Linagora, de courriers­ circulaires à destination de clients de la société Blue Mind (voir par exemple D350) dans lesquels figurent notamment les propos suivants : « Objet : Circulation d’une contrefaçon d’OBM » Nous pensons que Blue Mind contrefait des logiciels tiers, au nombre desquels notre propre logiciel OBM » (…) plus grave, les clients et partenaires de Blue Mind seront dans la position de receleurs de contrefaçon, ce qui est un délit civil et pénal » « Nous ne souhaitons pas que vous vous retrouviez au pied du mur, une fois que la justice se sera prononcée, en devant « du jour au lendemain » devoir cesser d’utiliser une solution qui aura été jugée contrefaisante » ».

Ces courriers contiennent notamment des propos imputant à la société Blue Mind la commission d’une infraction.

Il sera observé que si, en défense, il est soutenu que ces courriers n’avaient pas de caractère public, il sera au contraire relevé que la distribution d’un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts, comme c’est le cas en l’espèce, caractérise la publicité prévue par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. De même, le critère de la correspondance dite privée ou le point de savoir si l’écrit était ou non sous pli fermé est dénué de pertinence car le juge doit s’attacher aux liens existant entre les différents destinataires et non au modalités de l’envoi ou de la présentation matérielle du message.

Ainsi, il apparaît que les différents propos visés à la prévention contiennent des allégations ou imputations de faits précis qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de telle sorte qu’il convient de retenir leur caractère diffamatoire.

2- Sur l’offre de preuve :

L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :

« Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :

1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

2° La copie des pièces ;

3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. »

En l’espèce, l’offre de preuve déposée par Monsieur X. est recevable.

Celle-ci consiste essentiellement en la production de pièces obtenues dans le cadre de la saisie-contrefaçon précitée ainsi que dans le rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 28 mai 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux et remise aux parties le 21 mars 2016.

Il sera observé que l’expertise précitée ne conclut en aucun cas à une contrefaçon de la part de la société Blue Mind et que par ailleurs aucune des pièces produites ne permet d’établir avec certitude que cette dernière s’est livrée à du travail dissimulé.

Par ailleurs, Monsieur X. a fait citer Serge Migayron en qualité de témoin, lequel considère qu’il existe de nombreux éléments de comparaison entre la suite OBM, développée par Lingora, et la suite Blue Mind qui militent en faveur -à tout le moins- d’un non-respect des règles du logiciel libre par Blue Mind.

Le tribunal observera toutefois que le témoin a remis par deux fois des notes techniques pour le compte de Linagora sur la question de savoir s’il existait une contrefaçon de la part de Blue Mind et pour lesquelles il a été rémunéré, puis a assisté cette même société tout au long des opérations d’expertise judiciaire. Il n’est pas possible de considérer que l’unique témoignage émanant d’un ancien préposé du prévenu soit suffisant pour prouver la vérité des faits diffamatoires.

Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 , la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire et il apparaît en l’espèce qu’u ne tell e preuve n’est nullement rapportée.

3- Sur la bonne foi :

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression.

I- sur le motif légitime de l’information

En l’espèce, Monsieur X. fait valoir que sa démarche avait pour objet d’informer la communauté du logiciel libre au sujet des agissements de la société Blue Mind.

Le tribunal considère au contraire qu’il n’existe aucun débat d’intérêt général dans les propos tenus par Monsieur X. Ses propos sont en effet uniquement relatifs à des questions d’ordre privé telles qu’une contrefaçon ou une concurrence déloyale dont il serait victime.

Ce fait justificatif ne saurait être retenu.

II- sur l’existence d’une enquête sérieuse

D’une manière générale, il est permis de considérer qu’une enquête est sérieuse lorsque l’auteur des propos disposait d’éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en la véracité de ses allégations.

Il sera relevé que les propos ont été publiés en 2014, tandis que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel se fonde Monsieur X., a été remis aux parties le 21 mars 2016. Pour revendiquer le bénéfice d’une enquête sérieuse, il appartient à l’auteur de propos de disposer, au moment de leur formulation, d’éléments propres à établir sa bonne foi. En l’espèce, l’expertise versée aux débats par Monsieur X. pour justifier de son enquête sérieuse est postérieure aux publications incriminées. Ainsi, la bonne foi ne pouvant être déduite de faits postérieurs à la diffusion de propos litigieux, ce fait justificatif ne saurait être retenu.

III- sur la prudence et l’objectivité des propos

Le tribunal considère que Monsieur X. a lancé des accusations graves contre la société Blue Mind, M. Z. et M. Y. sans disposer de véritables éléments d’information et n’a pas fait preuve du minimum de prudence d’expression au regard de la gravité de l’imputation portée et de l’insuffisance de la base factuelle en les accusant à tout le moins d’avoir commis des délits.

IV- sur l’absence d’animosité personnelle

Lorsqu’elle est constatée, l’animosité personnelle doit exclure la bonne foi et empêche le juge de retenir ce fait justificatif.

Il appartient au juge de sonder les mobiles du prévenu pour apprécier s’ils ne sont pas étrangers au but d’information censé être légitime.

Comme cela a déjà été évoqué, il existe en réalité un conflit commercial majeur entre la société de Monsieur X. et la société Blue Mind. Eu égard à la nature de ce conflit, comportant des enjeux financiers importants pour la société de Monsieur X., mais aussi aux multiples procédures initiées par ce dernier, il apparaît qu’il existe des considérations personnelles dans les propos de ce dernier, étrangères et extérieures à la simple information de la communauté du logiciel libre.

Les propos tenus s’apparentent en réalité à certains égards à un véritable règlement de compte de la part de Monsieur X., lequel exclut nécessairement la bonne foi.

Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi.

En conséquence, il sera déclaré coupable des délits de diffamation envers M. Y., M. Z. et la société Blue Mind qui lui sont reprochés.

C- Sur la personnalité et la peine

Monsieur X., âgé de 42 ans, est marié. Il est président et actionnaire majoritaire de la société Linagora et indique percevoir un salaire annuel de 160.000 euros.

Toutes les sanctions ou restrictions à la liberté d’expression prononcées par un tribunal doivent respecter avec rigueur le principe de proportionnalité posé à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le tribunal, prenant en compte les revenus de Monsieur X., considère qu’une peine de 3.000 euros d’amende, totalement assottie du sursis eu égard à l’absence d’antécédent judiciaire de ce dernier, est justifiée. Cette peine constitue un avertissement solennel pour Monsieur X., de nature à emporter un effet dissuasif.

Monsieur X., par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la non inscription de la condamnation qui sera prononcée au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Le procureur de la République ne s’y oppose pas. Au vu des éléments de la procédure et des débats, il y a lieu de faire droit à cette demande.

V – Sur la demande formulée par Monsieur X. au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale

Du fait de la condamnation de Monsieur X., il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

VI- Sur l’action civile

La SAS Blue Mind sollicite les sommes suivantes :

– 200.000 euros en réparation de son préjudice économique

– 100.000 euros en réparation de son préjudice d’image.

Elle sollicite également :

– la suppression totale du site internet http://laveritesurbluemind.net sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la date du prononcé du jugement,

– l’interdiction pour Monsieur X., y compris par l’intermédiaire de la société Linagora, toute reproduction et/ou diffusion, directe ou indirecte, quel qu’en soit le support, du contenu dudit site sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la date du prononcé du jugement,

– la radiation du nom de domaine laveritesurbluemind.net, laveritesurbluemind.fr, laveritesurbluemind.org et laveritesurbluemind.info et de tout autre nom de domaine incluant le terme « bluemind » sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la date du prononcé du jugement,

– la publication de l’intégralité du dispositif du jugement ainsi que d’extraits de la motivation qui seront choisi par la société dans 3 journaux ou publications sans que le coût ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme totale de 15.000 euros HT,

– sur la partie immédiatement visible de la page d’accueil du site internet de la société Linagora, selon les modalités choisies par la partie civile et exposées dans les conclusions, dans un délai de 5 jours à compter de la signification et ce, pendant une durée de 3 mois ainsi que sur le site internet de TooLinux dans les mêmes conditions, le tout sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée.

– Elle sollicite que l’exécution provisoire soit prononcée.

La société Blue Mind sollicite en outre la somme de 20.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sa constitution de partie civile est recevable. Au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts qui correspondent aux désagréments économiques subis suite aux propos diffamatoires tenus par Monsieur X. sur son blog, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

M. Y., sollicite :

– la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,

– que soient ordonnées la suppression totale du site internet http://laveritesurbluemind.net sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la date du prononcé du jugement, l’interdiction pour le prévenu, y compris par l’intermédiaire de la société Linagora, toute reproduction et/ou diffusion, directe ou indirecte, quel qu’en soit le support, du contenu dudit site sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la date du prononcé du jugement, la radiation du nom de domaine laveritesurbluemind.net, laveritesurbluemind.fr, laveritesurbluemind.org et laveritesurbluemind.info et de tout autre nom de domaine incluant le terme « bluemind » sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la date du prononcé du jugement, la publication de l’intégralité du dispositif du jugement ainsi que d’extraits de la motivation qui seront choisi par M. Y. dans 3 journaux ou publications sans que le coût ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme totale de 15.000 euros HT, sur la partie immédiatement visible de la page d’accueil du site internet de la société Linagora, selon les modalités choisies par la partie civile et exposées dans les conclusions, dans un délai de 5 jours à compter de la signification et ce, pendant une durée de 3 mois ainsi que sur le site internet de TOOLinux dans les mêmes conditions, le tout sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée ;

Il sollicite que l’exécution provisoire soit prononcée ;

M. Y. sollicite en outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 745-1 du code de procédure pénale.

Sa constitution de partie civile est recevable. Au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

M. Z. sollicite :

– la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

– que soient ordonnées la suppression totale du site internet http://laveritesurbluemind.net sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la date du prononcé du jugement, l’interdiction pour le prévenu, y compris par l’intermédiaire de la société Linagora, toute reproduction et/ou diffusion, directe ou indirecte, quel qu’en soit le support, du contenu dudit site sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la date du prononcé du jugement, la radiation du nom de domaine laveritesurbluemind.net, laveritesurbluemind.fr, laveritesurbluemind.org et laveritesurbluemind.info et de tout autre nom de domaine incluant le terme « bluemind » sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la date du prononcé du jugement, la publication de l’intégralité du dispositif du jugement ainsi que d’extraits de la motivation qui seront choisi par M. Y. dans 3 journaux ou publications sans que le coût ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme totale de 15.000 euros HT, sur la partie immédiatement visible de la page d’accueil du site internet de la société Linagora, selon les modalités choisies par la partie civile et exposées dans les conclusions, dans un délai de 5 jours à compter de la signification et ce, pendant une durée de 3 mois ainsi que sur le site internet de TOOLinux dans les mêmes conditions, le tout sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée ;

Il sollicite que l’exécution provisoire soit prononcée ;

M. Z. sollicite en outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-l du code de procédure pénale.

Sa constitution de partie civile est recevable. Au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de 1 .000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Dans la mesure où les propos déclarés diffamatoires figurent sur un blog toujours actif au jour de l’audience, le tribunal ordonne par ailleurs la mise en ligne, sur le site internet accessible à l’adresse http://laveritesurbluemind.net, du communiqué suivant :

« Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2019, Monsieur X. a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 3.000 euros d’amende avec sursis pour des infractions de diffamations publiques à l’encontre de la société Blue Mind, de M. Y. et de M. Z. en raison de certains propos tenus sur le présent blog. Le tribunal a en effet considéré que le site internet http://laveritesurbluemind.net comporte des allégations et/ou imputations de faits précis à l’encontre des victimes qui portent atteinte à leur honneur ou à leur considération ».

Ce communiqué, placé sous le titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE », devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 13, être accessible dans les quinze jours qui suivront le jour où la présente décision sera devenue définitive et pendant une durée de trois mois, directement sur la première page-écran de la page d’accueil du site.

Les parties civiles seront déboutées de leurs autres demandes.

*****

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Monsieur X., la SAS Blue Mind, prise en la personne de son représentant légal, de M. Y. et de M. Z.,

*

Ordonne la jonction des procédures 14225000384, 14225000377 et 14225000331 ;

*

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Rejette les exceptions soulevées par le prévenu ;

Relaxe Monsieur X. du chef d’injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ;

Le déclare coupable pour le surplus ;

Le condamne au paiement d’une amende de trois mille (3.000) euros ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;

Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée ;

Rejette sa demande au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;

En raison de son absence au prononcé du jugement, le président n’a pu donner au condamné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, en l’avisant que, s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable le condamné qui n’a pu être informé qu’en cas de oaiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer ;

*

SUR L’ACTION CIVILE

Déclare recevables les constitutions de parties civiles de la SAS Blue Mind, prise en la personne de son représentant légal, de M. Y. et de M. Z. ;

Condamne Monsieur X. à payer :

* à la SAS Blue Mind, prise en la personne de son représentant légal :

– la somme de quinze mille (15.000) euros en réparation de son préjudice moral ;

– la somme de deux mille (2.000) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

* à M. Y. :

– la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros en réparation de son préjudice moral ;

– la somme de mille (1.000) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

* à M. Z. :

– la somme de mille (1.000) euros en réparation de son préjudice moral ;

– la somme de mille (1.000) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Déboute les parties civiles de leurs autres demandes.

Ordonne la mise en ligne, sur le site internet accessible à l’adresse http://laveritesurbluemind.net, du communiqué suivant :

« Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2019, Monsieur X. a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 3 000 euros d’amende avec sursis pour des infractions de diffamations publiques à l’encontre de la société Blue Mind, de M. Y. et de M. Z. en raison de certains propos tenus sur le présent blog. Le tribunal a en effet considéré que le site internet http://laveritesurbluemind.net comporte des allégations et/ou imputations de faits précis à l’encontre des victimes qui portent atteinte à leur honneur ou à leur considération ».

Dit que ce communiqué, placé sous le titre rédigé en lettres capitales, « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE », devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 13, être accessible dans les quinze jours qui suivront le jour où la présente décision sera devenue définitive et pendant une durée de trois mois, directement sur la première page-écran de la page d’accueil du site.

Informe Monsieur X. de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

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Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 janvier 2019