Infirmation partielle 30 octobre 2020
Rejet 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Metz, 20 oct. 2017, n° 15/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00663 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
-
Tél: 03 87 76 14 80
Fax: 03 87 68 33 92
RG N° F 15/00663
SECTION Commerce
AFFAIRE
B X contre
SAS DAVIGEL
MINUTE N° | 109
JUGEMENT
Contradictoire premier ressort
Notification le : 201 Moll
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Recours :
Formé le :
Par:
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE
PRONONCE le 20 Octobre 2017
Madame B X
[…]
57050 LONGEVILLE-LES-METZ
Assistée de Me Karima SAID (Avocat au barreau de PARIS) DEMANDEUR
SAS DAVIGEL
[…]
[…]
Représenté par Me Anne LEMIEGRE (Avocat au barreau de DIEPPE)
Monsieur C D (Directeur Régional) DEFENDEUR
Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Monsieur Frédéric CHENAY, Président Juge départiteur Monsieur Serge VIRETTO CIT, Assesseur Conseiller (S) Madame Murielle WOLDRICH, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Roland TRITZ, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Bertrand GARCIA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Dominique CLEMENT, Greffier
T
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 12 Juin 2015
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Juin 2015
Convocations envoyées le 15 Juin 2015 Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 13 Septembre 2016
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l’audience de Départage section du 24 Mars 2017 (convocations envoyées le 08 Décembre 2016)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Juin 2017
- Délibéré prorogé à la date du 16 Juin 2017
- Délibéré prorogé à la date du 30 Juin 2017W
- Délibéré prorogé à la date du 13 Juillet 2017
- Délibéré prorogé à la date du 18 Août 2017
- Délibéré prorogé à la date du 08 Septembre 2017
- Délibéré prorogé à la date du 22 Septembre 2017
- Délibéré prorogé à la date du 20 Octobre 2017
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame JACQUIN, Greffier
Vu la demande introductive d’instance formée par Madame B X le 12 juin 2015 I et les conclusions récapitulatives déposées le 16 mars 2016, tendant à voir : prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société DAVIGEL aux torts exclusifs de cette dernière et dire qu’elle produira les effets d’un licenciement nul ; condamner la société à lui payer :
5 202,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 520,22 euros au titre des congés payés y-afférents ;
16 473,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
-
80 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour nullité de licenciement ; 10 000 nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
49 421 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
83 626,81 euros à titre de rappel de salaire au titre d’une discrimination syndicale, outre W
8 362,68 euros au titre des congés payés y-afférents ;
50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans
-
l’évolution de carrière ; ordonner l’exécution provisoire sur le tout, conformément à l’article 515 du code de procédure civile; condamner la société défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer 2 400 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions responsives déposées par la société DAVIGEL le 23 mars 2016, et la note en délibéré du 17 mai 2016, tendant à voir : dire et juger que la décision prise collectivement au niveau national par elle de mettre en place des pilotes de flux ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail de Madame X ; débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire : limiter les demandes à de plus justes proportions ; Mav
dire et juger que la demanderesse n’apporte pas la preuve de faits laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale; dire et juger que les tâches, missions et responsabilités de Madame X sont différentes de celles de Madame A E-G, à laquelle la demanderesse se compare, ce qui justifie la différence de salaire ; débouter la demanderesse de ses demandes de rappel de salaire au titre d’une discrimination syndicale, d’indemnité compensatrice de congés payés y-afférents et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans l’évolution de carrière ; condamner Madame X aux dépens ainsi qu’à lui payer 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
Vu le procès-verbal de partage de voix dressé par le Conseil de prud’hommes 13 septembre
2016;
Ouï les parties à l’audience de départage des voix du 24 mars 2017, lors de laquelle les parties ont développé leurs conclusions ;
1
MOTIFS DE LA DECISION :
1° Sur la demande de résiliation judiciaire :
Attendu, en application de l’article L. 1231-1 du code du travail, que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations;
Qu’en application des articles L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé sans son accord exprès;
Attendu que la demanderesse, salariée protégée, demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant une modification unilatérale de celui-ci par la société employeuse ;
Attendu que Madame X occupe le poste de responsable customer service depuis le 1er octobre 2013; qu’aux termes de sa fiche de poste, elle est chargée de veiller « à la disponibilité des produits et à la relation client hors prise de commande », et ses principales missions consistent en la gestion de la disponibilité des produits, qui inclut la gestion des « DMC » et des opportunités, et l’administration des ventes ;
Que la salariée a été informée au cours de son entretien d’évaluation le 5 février 2015, que la gestion des « DMC » lui serait retirée; que Monsieur Y, son supérieur hiérarchique, lui confirmait
l’effectivité de ce retrait par courriel du 9 mars 2015 ;
Que cette mission a été incluse dans les attributions du nouveau poste de « pilote de flux CID », qui, aux termes de la fiche de poste correspondante, est « responsable de la disponibilité des produits pour répondre aux besoins des clients dans un cadre opérationnel défini » ;
Attendu que le retrait de cette tâche à Madame X est constitutive d’une modification de ses conditions de travail;
Attendu que le comité d’entreprise a été consulté le 20 avril 2015 sur cette modification, soit après sa mise en œuvre effective au 9 mars 2015, contrairement à ce que soutient la défenderesse ;
Que la salarié n’a pas donné son accord exprès à cette modification, aucun avenant à son contrat de travail n’ayant été signé ;
Attendu que la société défenderesse a commis une faute grave en modifiant les conditions de travail d’une salariée protégée sans son consentement, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail;
2° Sur les demandes afférentes à la résiliation :
Attendu, en application des article L. 1231-1 et L. 2421-3 du code du travail, applicable lors de la conclusion du contrat, que la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul;
a – sur les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y-afférents :
2
Attendu, aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, que lorsque le licenciement n’est pas
motivé par une faute grave, le salarié qui justifie d’une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur a droit à un préavis de deux mois ; qu’aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ;
Attendu que la demanderesse, embauchée dans l’entreprise le 9 août 1994, justifie de vingt-trois années d’ancienneté ; que son salaire moyen s’élève à 2 311,82 euros;
Qu’il sera dès lors fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 623,64 euros bruts, outre 462,36 euros bruts au titre des congés payés y-afférents, compte tenu de ce qui précède ;
b sur l’indemnité conventionnelle de licenciement:
Attendu que l’article 6 de l’annexe 2, applicable aux agents de maîtrise, de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, stipule qu’une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, à hauteur d’un cinquième de mois par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzième de mois par année au-delà de dix ans
d’ancienneté ;
Attendu que la demanderesse, embauchée dans l’entreprise le 9 août 1994, justifie de vingt-trois années d’ancienneté ; que son salaire moyen s’élève à 2 311,82 euros;
Qu’il sera dès lors fait droit à sa demande à hauteur de 14 642,53 euros bruts ((2311,82x(1/5))x23)+
((2311,82x(2/15)x13) = 14 642,53);
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : C
Attendu, en application des articles L. 1235-3 et L. 2421-3 du code du travail, applicable lors de la conclusion du contrat, que le juge octroie au salarié protégé, dont la période de protection a débuté avant la saisine du conseil de prud’hommes et faisant l’objet d’un licenciement nul, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu’au regard de l’ancienneté et de l’âge de la demanderesse, il convient d’estimer le préjudice subi à
40 000 euros;
d sur la demande de dommages-intérêts pour réparation d’un préjudice moral:
Attendu, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention;
Attendu que la salariée ne produit aucun élément au soutien de cette demande ; qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de ceux réparés par les indemnités octroyées en vertu des chefs de motivation précédents ;
3
Qu’elle sera dès lors déboutée de ce chef;
e sur la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur :
Attendu, en application de l’article L.1421-3 du code du travail, applicable lors de la conclusion du contrat, que le salarié victime d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur a droit au versement d’une indemnité réparant ce préjudice, équivalente à la somme des salaires qu’il aurait perçu jusqu’à l’expiration de la période de protection;
Attendu que Madame X a été élue membre du comité d’entreprise le 25 juin 2014; que la période de protection s’étend jusqu’au 25 décembre 2018;
Qu’il sera dès lors fait droit à sa demande à hauteur de 30 053,66 euros;
3° Sur la prétendue discrimination syndicale :
sur l’existence de la discrimination invoquée : a
Attendu, aux termes de l’article L. 2141-5 du code du travail, qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’existence d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions, en matière notamment de mesures disciplinaires ; qu’aux termes de l’article L. 1134-1 du code précité, il incombe au salarié demandeur de présenter les éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination et à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination;
Attendu que la demanderesse a été embauchée en tant que téléphoniste commerciale de 1994 à
2006, puis a occupé les postes de responsable télévente et responsable customer service, respectivement de 2006 à 2013, et de 2013 à ce jour; qu’elle bénéficiait en dernier lieu d’une qualification d’agent de maîtrise, niveau 5, coefficient 210, échelon 3;
Attendu que la salariée produit au soutien de ses allégations de discrimination syndicale l’attestation de Monsieur Z, un collègue, qui certifie que Monsieur Y aurait incité les managers, au cours d’une réunion d’encadrement en janvier 2013, à ne pas voter pour Madame
X ;
Qu’elle produit également le contrat de travail et des bulletins de paie de Madame A
E-F, ainsi qu’une lettre qui lui a été adressée par l’entreprise ; qu’il résulte de ces éléments que cette dernière, embauchée quatorze ans après la demanderesse et exerçant le poste de responsable télévente, percevait une rémunération supérieure et une meilleure qualification;
Que la société défenderesse affirme que cette différence de traitement est justifiée par le fait qu’il incombait à Madame E-F deux missions supplémentaires et qu’elle démontrait d’excellentes performances, ce dont elle ne rapporte pas la preuve ;
Que Madame X produit ensuite un tableau comparatif du salaire de base de salariés exerçant, selon ses allégations, des fonctions d’un niveau de responsabilités similaire au sien; qu’il ressort de ce document que la demanderesse, qui justifie de l’ancienneté la plus importante,
4
bénéficie du salaire le moins élevé ;
1
Mais attendu que ne figurent dans ce tableau que des managers télévente cadres, soit un poste hiérarchiquement plus important que celui de responsable occupé jusqu’en 2013 par la salariée ;
Que la société défenderesse ne justifie néanmoins pas des raisons pour lesquelles Madame
X n’a jamais accédé au niveau de cadre ;
Que la défenderesse produit les grilles de salaire des agents de maîtrise notamment pour les années
2014 et 2015; qu’il apparaît, à la comparaison avec les fiches de paie de la demanderesse, qu’elle percevait systématiquement un salaire de base inférieur;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame X a fait l’objet d’un traitement injustifié, et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’absence de lien avec l’activité syndicale soutenue de la salariée ;
3
Que la preuve d’une discrimination syndicale est dès lors rapportée ;
b – sur les conséquences de la discrimination :
Attendu que Madame B X, qui ne demande pas à être soumise à la même classification conventionnelle que la salariée à laquelle elle se compare, sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés y-afférente;
Attendu toutefois qu’aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail: « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
< Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
< Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée »;
Que la demanderesse justifie par la comparaison de sa situation professionnelle avec celle de Madame A E-G d’un préjudice financier résultant de la discrimination dont elle a été l’objet;
Que la collègue injustement avantagée avait au jour de la demande une ancienneté de quatorze ans dans l’entreprise, ce qui représentait 60 % de la durée de la carrière de la demanderesse, qui était alors de vingt-trois ans;
Qu’il conviendra dès lors d’allouer à cette dernière une indemnité de 30 000 euros à ce titre;
4° Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
5
5° Sur les frais de justice :
Attendu qu’en raison de sa succombance, la défenderesse sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnisation des frais de justice non-compris dans les dépens et condamnée à payer 1 500 euros à Madame X à ce titre, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Metz, statuant en sa formation de départage, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame B X à la société DAVIGEL aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société DAVIGEL à payer à Madame B X :
4 623,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 462,36 euros bruts au titre des congés payés y-afférents ; 14 642,53 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
-
sérieuse ;
30 053,66 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans l’évolution de la carrière ;
ORDONNE l’exécution provisoire du précédent chef de dispositif en application de l’article 515 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame B X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société DAVIGEL aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE la société DAVIGEL de sa demande d’indemnisation de ses frais de justice non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société DAVIGEL à payer 1 500 euros à Madame B X en indemnisation de ses frais de justice non compris dans les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE
c
SP
D
i
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