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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tourcoing, 30 nov. 2021, n° 21/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing |
| Numéro(s) : | 21/00123 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES " AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 65 rue de Gand
59200 TOURCOING RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français JUGEMENT Extrait des minutes du greffe du Conseil de Prud’Hommes de Tourcoing
RG N° N° RG F […]/00123 – N° PRONONCÉ LE : 30 Novembre 20[…] Portalis DCXQ-X-B7F-Q5R
Madame X Y […][…]
SECTION: Industrie […]
Représentée par Me Manuella FULLANA (Avocat au barreau de Code Section LILLE) INDUSTRIE: 5
DEMANDEUR
AFFAIRE
X Y ET contre
S.A.R.L. Z S.A.R.L. Z PROTHESISTE DENTAIRE PROTHESISTE DENTAIRE 52/54 rue de Roubaix
59200 TOURCOING
Représenté par Me Bertrand WAMBEKE (Avocat au barreau de LILLE) Monsieur Benjamin DETREZ (Co-gérant) MINUTE N°
DÉFENDEUR
QUALIFICATION :
Composition du bureau de JUGEMENT: CONTRADICTOIRE
EN PREMIER RESSORT
Monsieur Robert CAPPELLE, Président Conseiller (E)
Monsieur Yves AIGLON, Assesseur Conseiller (E) Notification le :
Monsieur AA MONCEAU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Hervé LEBLANC, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame AB Date de la réception MALIAR, Greffier
par le demandeur : PROCÉDURE
par le défendeur : RG: 20/000398
- Date de la réception de la demande : 16/12/2020 Expédition revêtue de
- Date de convocation des parties devant le Bureau de la formule exécutoire jugement par LRAR ou verbale: 29/12/2020-23/02/20[…] délivrée
- Décision de CADUCITE: 01 Juin 20[…]
le: RG : […]/00123
à :
- Date de la réception de la demande : 02/06/20[…]
- Date de la convocation des parties – (par lettre recommandée avec avis de réception) devant le Bureau de Jugement: 11 Juin 20[…]
Débats à l’audience publique du : […] Septembre 20[…] Prononcé du jugement par sa mise à disposition au Greffe le : 30 Novembre 20[…]
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RG […]/000123 Affaire Y X contre SARL AG AF PROTHESISTE
LES FAITS
Madame AC AD Y a été embauchée le 2 octobre 2006 par le laboratoire de prothèses dentaires Y, dirigé par son père, et ceci dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Le 1er septembre 2010, elle fut embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 1er mars 2018, Monsieur Y cédait son entreprise à la SARL Z. Les contrats de travail des salariés, dont Madame Y étaient automatiquement transférés à cette dernière. A cette date, elle occupait le poste de "PROTHESISTE DENTAIRE HAUT.QUAL. Statut AGENT DE MAÎTRISE. L’entreprise comptait plus de 10 salariés.
Madame Y a été placée en arrêt de travail pour maladie le 22 juillet 2019. Son médecin traitant, le docteur AE, établit un arrêt de travail pour maladie professionnelle (syndrome dépressifréactionnel) le 12 septembre 2019 ; de fait Madame Y fera, le 16 septembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle qui ne sera reconnue comme telle par la CPAM que le 10 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 12 mai 2020, Madame Y prend acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
65Par la présente, je vous informe prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, ne pouvant pas envisager de reprendre mon poste de travail dans les conditions que vous m’avez imposées et qui ont conduit à la dégradation de mon état de santé, ainsi que compte tenu de l’attitude vous adoptez à mon égard jusqu’à aujourd’hui.
Vous m’avez en effet imposé des délais de fabrication de prothèses et des cadences de travail, m’obligeant à travailler au-delà des limites maximales journalières et hebdomadaires de travail, parfois sans pause ou réduite à son minimum.
Au mois de mai et juin 2019, la cadence de travail était devenue totalement insoutenable, travaillant régulièrement plus de 10h 00 par jour, provoquant un état d’épuisement professionnel auquel a également contribué le comportement que vous avez adopté en mon égard.
Depuis un an, vous avez entamé un processus de mise à l’écart à mon encontre. Les clients, où leur patient ne devaient plus avoir de contact avec moi, alors que celui-ci peut être nécessaire pour la réalisation des prothèses. J’ai d’ailleurs été isolé physiquement des autres postes de travail. Vous m’avez retiré le rôle d’accueil et de formation des nouveaux stagiaires, (…) Vous m’avez retiré le contrôle qualité des prothèses finies (…) Vous m’avez retiré la mission de mise en conformité du document unique d’évaluation des risques professionnels, dont l’accès m’a d’ailleurs été interdit (…) Contrairement aux autres salariés, je n’ai bénéficié ni d’entretien professionnel ni de formation. Plus je vous alertais sur ma situation, plus les pressions se multipliaient. Lorsque je vous alertais sur ma cadence de travail, vous me rétorquiez : « estime toi heureuse, dans les autres labos, on ne paie pas les heures ». Je n’étais cependant pas réglée de l’intégralité de mes heures supplémentaires et vous refusiez systématiquement de me remettre une copie de mes heures de pointage. Vous entreteniez une pression en me disant que si les chiffres ne rentraient pas, ce serait de ma faute, ajoutant < si ça ne va pas, tu peux aller chercher du boulot ailleurs ». Le pire a été l’attitude que vous avez eue lorsque je vous ai informé de l’agression sexuelle que j’ai subie de la part de l’un de mes collègues exhibant son sexe en me disant : « Allez X, viens voir ça me gratte, viens me mettre de la crème ». Je suis immédiatement venue vous alerter et rechercher votre soutien. Vous avez reçu ce salarié en entretien à la suite duquel l’un d’en vous est venu me voir pour me tenir des propos odieux tout en riant :
< on n’est pas des pédés hein ! on ne va quand même pas arrêter de se branler au boulot ! » Je ne suis plus en mesure de supporter votre attitude et vos provocations. Lorsque j’ai voulu à l’époque me rapprocher du médecin du travail, je n’ai pu obtenir aucune aide puisqu’il m’a été indiqué que vous n’aviez pas adhéré au service inter-entreprises de santé du travail, alors même que je devais par ailleurs faire l’objet d’un suivi médical renforcé compte tenu des produits utilisés pour réaliser les prothèses (…) Vous poursuivez aujourd’hui une politique de dénigrement tant à mon égard qu’à l’égard de mon concubin, anciennement employé chez vous, auprès de qui veut l’entendre.
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Vous vous êtes abstenu d’accomplir les démarches concernant ma prévoyance, retardant considérablement ma prise en charge. Avant tout, vous n’avez pas procédé au maintien de mon salaire à 100 % le premier mois de mon arrêt de travail.
Les indemnités me sont versées avec beaucoup de retard, ou divers prétextes, alors que lorsque je contacte l’organisme de prévoyance, ils m’indiquent avoir procédé au règlement de celles-ci en temps et en heure. Pourtant, je suis laissée certains mois sans indemnités.
J’ai perçu le règlement de ma prévoyance pour mars avec un mois de retard. Vous soumettez à cotisations le versement des indemnités de prévoyance, alors que les dispositions de la convention collective prévoient le financement exclusif de la cotisation incapacité de travail par le salarié de façon à ce que les indemnités ne pas se soient pas soumises à charge. Je ne perçois pas ainsi la totalité des indemnités qui devraient me revenir.
Vous avez d’ailleurs cessé de verser la prime d’ancienneté conventionnelle. Je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. ()"
Madame Y saisira le conseil de céans en date du 16 décembre 2020 pour faire valoir ses droits nés de la rupture et de l’exécution du contrat de travail,
Compte tenu de la nature de la demande, l’affaire fut directement envoyée devant le bureau de jugement pour être plaidée le 1er juin 20[…] à 14h.
Le jour de l’audience, à 14h30, la partie demanderesse n’était, ni présente, ni représentée, et le conseil déclara la citation caduque sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile.
Par courrier du 2 juin 20[…], la requérante, par la plume de son conseil, exposait un motif d’absence reconnu comme étant légitime par le conseil et justifiant que la déclaration de caducité soit rapportée. Le bureau de jugement accepta de rapporter sa décision de caducité, en convenant de renvoyer l’affaire à une autre audience pour qu’il soit statué au fond. L’affaire fut donc réenrôlée pour être plaidée lors de l’audience publique du […] septembre 20[…].
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR
In limine litis
➤Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par LA SARL Z
➤Subsidiairement, se déclarer compétent pour trancher les demandes de Madame Y et rejeter l’exception ainsi soulevée.
-Déclarer irrecevable la demande de remboursement des indemnités de PREVOYANCE formulée par la SARL Z, pour défaut de droit d’agir ;
➤Subsidiairement, débouter la SARL Z de sa demande.
Sur le fond :
-CONDAMNER la SARL Z à verser à Madame Y les somme s suivantes :
- Rappel de salaire de juillet 2018 2830.61€ bruts
- Rappel de salaire de septembre 2019 2097.06€ bruts Rappel de salaire de décembre 2019 200.55€ bruts Congés payés y afférent 512.22€ bruts
-Rappel d’indemnité de prévoyance d’octobre 2019 586,73 € nets
-Rappel d’indemnité de prévoyance de novembre 2019 698.49 € nets
-Rappel d’indemnité de prévoyance de décembre 2019 90.18 € nets
-Rappel d’indemnité de prévoyance de janvier 2020 241.22 € nets
-Rappel d’indemnité de prévoyance de février 2020 227.94 € nets
-Rappel d’indemnité de prévoyance d’avril 2020 441.08 € nets
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-Rappel d’indemnité de prévoyance de mai 2020 97.94 € nets
- Rappel de prime d’ancienneté du mois d’août 2019 225.28 € bruts
- Rappel de prime d’ancienneté de septembre 2019 225.28 € bruts
- Rappel de prime d’ancienneté d’octobre 19 à avril 20 1730.32 € bruts
- Indemnité de contrepartie obligatoire en repos 635.52 € bruts
- Congés payés y afférent 163.55 € bruts
-CONSTATER les manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail
-DIRE que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement nul en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral dont a été victime Madame Y.
En tout état de cause,
➤DIRE que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul dès lors que cette rupture est intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle.
➤CONDAMNER la SARL Z à payer à Madame Y les sommes de :
- Indemnité légale de licenciement 11.617.[…]€ nets
- Indemnité compensatrice de préavis 6.289.02 € nets
· Congés payés y afférent 628.90€ nets
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 15.000€ nets
- Dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité 10.000€ nets
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice
-né de la perte de l’emploi 32.000€ nets
-ORDONNER la rectification des documents sociaux de fin de contrat, sous contrainte de dix euros par jour de retard et par document, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
-SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte ;
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Selon Madame AC AD Y,
Très rapidement après la reprise de l’entreprise, ses conditions de travail se sont dégradées. Les salaires étaient payés tardivement, ses fonctions étaient modifiées, on lui imposait une cadence de travail au-delà des limites légales, toutes ses heures supplémentaires n’étaient pas payées, l’employeur faisait régner un climat de terreur.
IN LIMINE LITIS :
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Z:
Qui concerne la seule demande de rappel d’indemnité de prévoyance Celle-ci repose sur le fondement des articles 75 du code de procédure civile et R1453-5 du code du travail Cette demande n’ayant d’autre but que d’entraver l’action de Madame Y.
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Z: Pour défaut de droit d’agir, la SARL Z n’ayant aucune qualité à agir dans la relation entre l’organisme de prévoyance et son assuré, Madame Y.
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SUR LE FOND :
SUR LA PRISE D’ACTE ET SES CONSÉQUENCES:
Madame Y s’appuie sur sa lettre de prise d’acte, laquelle énumère les manquements de son employeur, lesquels, pris dans leur ensemble établissent l’existence d’une situation de harcèlement moral. Ses conditions de travail lui étaient devenues insupportables. La rupture de la relation de travail par prise d’acte lui semble entièrement justifiée dans la mesure où la relation avec sa hiérarchie était devenue impossible; Par voie de conclusions auxquelles il est fait renvoi, il détaille tous les reproches, ou manquements, qu’il fait à la SARL Z.
1-surcharge de travail
2- absence de suivi médical
3-absence de mesures suite à l’agression dont elle a été victime
4- mise à l’écart
5- méthodes de management abusives
6-dénigrement
7-absence de prévention des risques professionnels
8-défaut de paiement du salaire et des heures supplémentaires
9-paiement tardif du salaire
10-non-respect des formalités relatives à la prise en charge par la prévoyance
11- non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux garanties de prévoyance
12- remise tardive des documents de fin de contrat
13-non-paiement de la prime d’ancienneté.
De fait, cette prise d’acte justifiée doit produire les effets d’un licenciement NUL, en raison du harcèlement dont elle a été victime, intervenu de plus dans une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle avec les conséquences indemnitaires qui en résultent:
-indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 mois de salaire +congés payés y afférent à hauteur de 10%
-indemnité légale de licenciement
-dommages et intérêts pour préjudice moral.
-dommages et intérêts pour préjudice né de la perte de l’emploi.
-dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE :
Pour juillet 2018, septembre 2019, décembre 2019 +congés payés à hauteur de 10%
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL D’INDEMNITÉS DE PRÉVOYANCE:
Celles-ci ont été soumises aux cotisations sociales, ce que reconnaît la SARL Z, alors que ces indemnités de prévoyance n’ont pas à être chargées. Madame Y réclame donc le différentiel entre le montant brut dû et le montant net qu’elle a perçu. Ceci pour la période d’octobre 2019 à mai 2020
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE PRIME D’ANCIENNETÉ:
Depuis août 2019, suite à son arrêt de travail, Madame Y ne perçoit plus sa prime d’ancienneté alors qu’elle n’est pas conditionnée à la présence dans l’entreprise. S’agissant de salaire, les congés payés à hauteur de 10% sont également dus.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE CONTREPARTIE OBLIGATOIRE DE REPOS :
Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit, conventionnellement, à une contrepartie obligatoire en repos. Madame Y a effectué 423.13 heures supplémentaires en 2018 et 204,41 h durant le premier semestre de 2019.
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Elle justifie le montant réclamé qui devra être majoré des congés payés à hauteur de 10% et réclame des dommages et intérêts pour préjudice subi.
SUR L’INDEMNISATION DES AGISSEMENTS DE HARCÈLEMENT MORAL SUBI :
Les justificatifs médicaux démontrent les souffrances physiques et psychologiques qu’elle a endurées du fait du harcèlement de son employeur. Elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé.
SUR L’INDEMNISATION AU TITRE DE L’ABSENCE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS:
Madame Y estime que son employeur a manqué à son obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au travail en ne prenant pas les dispositions nécessaires afin de prévenir les risques professionnels en soumettant Madame Y à une surcharge de travail dépassant le cadre légal et en s’abstenant de mettre en place le suivi médical du travail.
SUR LA RECTIFICATION DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT:
Compte tenu de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS :
Madame Y estime qu’elle n’a pas à supporter les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et réclame une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et de fait, la SARL Z sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Madame Y sollicite le bénéfice de celle-ci sur l’intégralité de la décision compte tenu des nombreux manquements de l’employeur et de son attitude dilatoire.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR
A titre principal:
➤De se déclarer incompétent s’agissant des demandes de dommages et intérêts de Madame Y en réparation d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
-Constater que la prise d’acte de Madame Y produit les effets d’une démission ;
-Constater que la SARL Z à respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de Madame Y
En conséquence:
-Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
-Rejeter la demande d’exécution provisoire
En tout état de cause:
➤Condamner Madame Y au remboursement de la somme de 10.013,54€ à la SARL
Z au titre des indemnités de prévoyance indûment perçues
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-Condamner Madame Y à payer à la SARL Z la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Condamner Madame Y à payer à la SARL Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Selon la SARL Z:
IN LIMINE LITIS :
Sur l’irrecevabilité de la demande relative à l’obligation de sécurité :
Le conseil de prud’hommes n’a pas compétence à statuer sur des litiges attribués à une autre juridiction. Le non-respect d’une obligation de sécurité par un employeur qui a pour conséquence une pathologie ne peut être la source de deux actions distinctes: les faits relèvent de la législation professionnelle et la responsabilité de l’employeur ne pourra être engagée que devant les juridictions de sécurité sociale. Madame Y ne peut donc demander, dans le cadre de cette procédure, une indemnisation au titre du non-respect de l’obligation de sécurité.
SUR LE FOND :
La SARL Z est née de l’acquisition, en mars 2018, du laboratoire de prothèses dentaires de Monsieur Y, dirigeant de cette entreprise familiale qui comptait une dizaine de salariés parmi lesquels son épouse, sa fille X, la requérante, et son conjoint, AH AI. Tous les salariés ont été repris par la SARL DETRĒZ-AF tandis que Monsieur et Madame Y quittèrent l’entreprise deux mois après la reprise. Par courrier du 24 mai 2019, Monsieur AI envoie sa démission à la SARL Z en vue de s’installer à Rouen avant de quitter définitivement l’entreprise, le 26 juillet 2019, pour intégrer immédiatement la société 3D Dental store à Rouen; soit une semaine après l’arrêt de travail de sa compagne, Madame Y,
La prise d’acte de rupture intervenait soudainement, plus de 9 mois après le début de son arrêt de travail lui permettant ainsi de rejoindre son conjoint et de s’installer définitivement à Rouen.
SUR LA PRISE D’ACTE :
En matière de prise d’acte, il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements de son employeur et de prouver que ces manquements empêchaient la poursuite de la relation contractuelle ; sur ce point Madame Y est défaillante :
-Sur l’absence de harcèlement moral :
Madame Y confond l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur et son pouvoir de direction avec le harcèlement.
Elle expose des tracas quotidiens tels que désaccords avec sa hiérarchie, mauvaise humeur passagère qui ne constituent pas des faits de harcèlement moral. Les 13 points relatant les prétendus manquements de l’entreprise sont dénués de fondement et détaillés dans les conclusions tout en étant commentés en audience. En conséquence, et en l’absence de fautes de la SARL Z, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission. Les griefs ne sont donc pas établis, les demandes indemnitaires, pour violation d’une obligation de sécurité de résultat, doivent être rejetées.
SUR LES DEMANDES DE RAPPEL DE SALAIRE:
La SARL Z a bien réglé tout ce qu’elle devait en matière de rémunération, Madame
Y a été remplie de ses droits.
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SUR LE MAINTIEN PRÉVOYANCE:
L’irrégularité technique résulte des directives de l’expert-comptable. Pour autant aucune somme n’est due à Madame Y puisque le caractère professionnel de la maladie ayant été reconnu, elle a perçu des indemnités journalières complémentaires passant de 50 à 80%. Fort de ce constat l’organisme de prévoyance (AG2R) réclame maintenant le trop-perçu à la SARL Z.
SUR LA PRIME D’ANCIENNETÉ:
Selon la convention collective applicable, Madame Y ne pouvait prétendre à cette prime durant ses absences rémunérées.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL :
En l’absence de harcèlement moral, cette demande devient sans objet.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES:
-Remboursement par Madame Y des sommes indûment versées par AG2R en raison de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
-Dommages et intérêts pour procédure abusive: Madame Y s’obstine à soutenir que la SARL Z aurait commis des manquements suffisamment graves ne permettant pas la poursuite de son contrat de travail, et justifie que sa prise de acte ait les effets et d’un licenciements nul ; alors qu’il apparaît qu’en réalité, il s’agit d’une procédure préparée de longue date avec une certaine mauvaise foi, à quoi il faut ajouter que la satisfaction pour Madame Y d’avoir organisé la perquisition des locaux de son employeur par un huissier de justice, accompagné de policiers, ceci devant tous les salariés.
-Au nom de l’équité, la SARL Z formule une demande indemnitaire au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement lors de l’audience, pour un exposé plus complet
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir entendu les parties en leurs dires respectifs, conformément à la Loi, l’affaire fut mise en délibéré au 30 novembre 20[…] et ce jour, il advint le jugement suivant :
Vu la requête introductive d’instance:
In limine litis :
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE SOULEVÉE PAR LA SARL Z :
Attendu que, avant toute défense au fond, la SARL Z a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile. Que Madame Y a sollicité et obtenu la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle.
Que, selon les articles L451-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence constante en la matière, la demande d’un salarié en réparation d’un préjudice résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle dont elle se dit victime, et dont elle impute la responsabilité à son employeur, ne peut être portée devant le conseil de prud’hommes mais devant le TASS devenu pole social du tribunal judiciaire.
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Qu’en conséquence, la seule demande indemnitaire portant sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne relève pas des compétences du conseil de céans, qu’elle sera portée devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE LA SARL Z DE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE PREVOYANCE
Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, Madame Y estime que la SARL Z n’a aucune qualité à agir dans la relation entre la salariée et l’organisme de prévoyance, ici la compagnie d’assurances AG2R. Alors que, s’il est exact que la seule obligation de l’entreprise est de souscrire un contrat de prévoyance pour ses salariés sans intervenir dans les relations entre la compagnie et l’assuré, il n’en demeure pas moins
vraique les indemnités de prévoyance sont versées par la compagnie à l’employeur qui en tient compte dans le cadre du maintien de salaire et après prélèvements sociaux éventuels. D’ailleurs la compagnie AG2R réclame bien à la SARL Z le trop-perçu, et non à Madame Y, suite à la prise en charge de la CPAM, revue à la hausse, qui la désengage. Il n’y a donc pas lieu d’opposer une fin de non-recevoir à cette demande qui concerne bien un litige entre l’employeur et sa salariée.
Sur le fond:
SUR LA PRISE D’ACTE ET SES CONSÉQUENCES :
La rupture du contrat de travail par la salariée en raison de faits qu’elle reproche à son employeur constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Cette rupture par prise d’acte produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par la salariée sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite de la relation contractuelle. Soit, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission. A l’inverse du licenciement, si un doute subsiste sur la réalité des faits allégués, il doit profiter à l’employeur.
Dans la prise d’acte de rupture, le salarié quitte l’entreprise immédiatement car il considère que le contrat est d’ores et déjà rompu du fait des manquements de l’employeur, ce qui exclut les manquements anciens de plusieurs mois. A ce stade, la rupture est factuelle. Elle se traduit par le courrier circonstancié, du 12 mai 2020, adressé par la salariée à son employeur faisant état de ses doléances et lui notifiant sa décision de ne pas reprendre son poste.
En matière de prise d’acte, il appartient aux juges du fond de contrôler la véracité et la gravité des faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur. De jurisprudence établie, le juge se doit de rechercher si les faits invoqués par le salarié justifiaient la rupture, la prise d’acte doit être fondée sur les manquements empêchant la poursuite du contrat de travail tels que :
- Le harcèlement moral ou sexuel subi par le salarié
- Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat Il appartient donc au salarié demandeur de faire la preuve de la réalité et de la gravité des manquements, de caractériser un empêchement avéré à la poursuite du contrat de travail et ce avec une certaine rapidité.
En l’espèce,
Madame Y estime avoir été victime de faits de harcèlement justifiant la rupture, à son initiative, de son contrat de travail. Qu’en conséquence de ce harcèlement, cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement NUL.
Vu les articles L1152-1 à 3 du code du travail
Les 13 points évoqués ont été examinés et force est de constater que :
-La surcharge de travail est justifiée sur la période avril à juin 2019, les heures supplémentaires étant à relativiser au vu de l’attestation de Monsieur AJ qui déclare que Madame Y trainait le soir pour
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attendre son conjoint, Monsieur AI. En tout cas ces faits sont anciens.
-La non inscription de l’entreprise aux services de médecine du travail, si elle constitue une infraction, a été justifiée par la SARL Z comme résultant d’un manquement de l’ancien dirigeant qui 'a pas été remarquée lors de la transmission. Il n’est pas contesté que la situation a été très rapidement régularisée par les nouveaux dirigeants, en tout cas bien avant la prise d’acte.
-Les accusations « d’agression sexuelle », outre le fait qu’ils datent de plus de 3 mois avant la prise d’acte, sont contestées par le présumé harceleur. Madame Y s’appuie sur deux attestations, l’une de son conjoint, par définition irrecevable et les autres de son assistante maternelle et de 2 amies, non présentes le jour des faits, qui ne font que rapporter ses propos en méconnaissance de l’article 202 du code de procédure civile.
-- La Mise à l’écart est justifiée par l’employeur comme résultant d’une doléance de Madame Y sur sa surcharge de travail. L’accueil téléphonique et certaines tâches secondaires lui ont donc été retirés volontairement, mais à sa demande. Elle ne peut donc se plaindre d’un allégement de ses tâches.
- Les différentes attestations de salariés (Messieurs AK, AJ, Madame AL) démentent les affirmations de Madame Y quant à l’existence d’une ambiance de travail stressante, un management harcelant et inadapté, des conditions de travail pénibles. Au contraire, certaines révèlent qu’immédiatement après la reprise, la nouvelle direction a sensiblement amélioré les conditions de travail afin de limiter les risques.
- Les propos dénigrants de l’employeur, lors d’un congrès en novembre 2019, au sujet de Madame Y en arrêt maladie, sont rapportés sans réel fondement.
-Madame Y prétend que sa situation de stress, voire de détresse n’a pas été prise en compte alors que la maladie professionnelle était avérée (mais validée en septembre 2020). Le conseil note que, sur un plan médical, elle a été suivie psychologiquement pour des troubles anxiodépressifs sans qu’aucun élément ne permette de faire un lien entre cette pathologie et ses conditions de travail. Le pôle de suivi psychiatrique de Tourcoing ne faisant que rapporter ses propos.
-Le paiement tardif de la paye n’est pas de nature à justifier une prise d’acte dans la mesure où, a la date de cet acte, les salaires étaient payés, le seul tableau produit ne faisant que démontrer que le salaires étaient payés tous les mois, entre le 7 et le 12, ce qui n’est pas illégal.
-Les documents de fin de contrat ont été effectivement remis 1 mois après la rupture, soit le 11 juin 2020 mais avant la prise d’acte, ce retard ne peut donc étayer cette prise d’acte.
-les rappels de salaire, et autres indemnités de prévoyance, évoqués dans ce contexte ont été rejetés.
En matière de harcèlement, Il appartient à Madame Y d’établir des faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral justifiant sa prise d’acte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse (c’est-à-dire l’employeur) de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement »> (code du travail, L 1154-1).
Force est de constater que, pris dans leur ensemble, les griefs examinés ci-avant ne sont pas suffisamment justifiés pour soutenir ses affirmations de harcèlement. Madame Y ne démontre pas que son état de santé était directement lié au comportement se son employeur, au point de rompre son contrat de travail le travail le 12 mai 2020, alors qu’elle était en arrêt maladie depuis 9 mois, Qu’elle ne justifie pas avoir sollicité le médecin du travail sur le thème du harcèlement. Que les attestations de son conjoint doivent être écartées, que les autres attestations ne font que rapporter ses propos ou émanent de personnes non présentes dans l’entreprise,
Que la présomption de harcèlement n’est pas caractérisée.
En tout état de cause, et de jurisprudence désormais constante, la prise d’acte n’est justifiée que par une situation d’urgence telle que le départ immédiat s’impose au salarié. Il semble que la seule urgence était de rejoindre son conjoint pour s’installer à Rouen, d’autant qu’elle avait retrouvé un emploi dans le même laboratoire que celui-ci.
En conséquence, la prise d’acte n’étant pas justifiée, celle-ci produit les effets d’une démission. Madame Y sera déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur un licenciement NUL.
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RG […]/000123 Affaire Y X contre SARL AG AF PROTHESISTE
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DÉFECTUEUSE DU CONTRAT DE
TRAVAIL:
- RAPPEL DE SALAIRE JUILLET 18, SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 2019 :
Madame Y réclame des salaires bruts pour les mois juillet 2018, septembre 2019, et décembre 2019 mais « omet » de tenir compte des paiements qu’elle a reçus. L’employeur justifie le paiement de sommes légèrement inférieures compte tenu des charges sociales déduites :
- Un virement de […]66.19€ a été réalisé le 26 juillet 2018 pour un salaire brut réclamé de 2830.61€
- Pour septembre 2019, la fiche de paye est négative, en raison de l’arrêt maladie, donc pas de virement, par contre le bulletin de paye d’octobre mentionne une indemnité de prévoyance de 2546.64€ qui régularise la période du 26 juillet au 14 octobre 2019. Septembre est donc inclus. Un virement de 159.47 € a été réalisé en décembre 2019 pour un salaire brut réclamé de 200.55€ Elle semble donc avoir été remplie de ses droits, en tout cas elle ne conteste pas la réception de ces virements et ne démontre pas que ces sommes ne correspondent pas aux salaires bruts réclamés. Elle sera déboutée de cette demande.
- RAPPEL D’INDEMNITÉS DE PREVOYANCE D’OCTOBRE 2019 A MAI 2020 :
Madame Y a pu bénéficier du régime de prévoyance tout au long de son arrêt de travail ; dès lors que celui-ci fut pris en compte au titre de la maladie professionnelle par la CPAM, avec pour conséquence une prise en compte nettement majorée des indemnités journalières, les sommes versées au titre de la prévoyance deviennent indues.
Cette demande devient dès lors sans objet puisque les sommes versées n’étaient pas dues, peu important qu’elles fussent, ou pas, sous-évaluées.
-SUR LA PRIME D’ANCIENNETÉ :
Vu l’article 33 de la convention collective applicable Ce texte ne prévoit pas de suspension du paiement de cette prime en cas d’absence, quelle qu’elle soit. De jurisprudence établie, la prime d’ancienneté n’est pas attribuée en fonction du travail effectué mais de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. En cas d’arrêt maladie, l’employeur est donc tenu de continuer à verser sa prime d’ancienneté au salarié, En effet, une prime ne peut être suspendue que si elle est liée à la présence effective du salarié et tel n’est pas le cas.
Cette demande dont le quantum n’est pas contesté, est accordée ainsi que les congés payés à hauteur de 10%, cette prime ayant un caractère salarial et non indemnitaire.
-PAIEMENT DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Selon l’article D31[…]- du code du travail : Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 31[…]-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié pour : 1° Les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l’article L. 31[…]-39; (…)
Madame Y a été rémunérée de 432 heures supplémentaires en 2018, elles sont donc avérées et elle déclare avoir effectué 204,41 heures supplémentaires au 1er semestre 2019. Elle aurait donc dû bénéficier d’un repos supplémentaire à hauteur de 50% de ces heures. Cette présentation laisse, pour le moins, présumer l’existence d’heures supplémentaires, Vu L’article L 3171-4 du code du travail il appartient à LA SARL Z d’apporter de éléments de nature à démontrer l’inexactitude de ces heures de travail. Mais elle se contente de contester cette demande selon le principe qu’elle n’a jamais imposé à sa salariée de dépasser les horaires contractuels sans justifier du décompte des heures effectivement réalisées. Que ces heures supplémentaires ayant été réalisées, cette demande est légitime. Le contrat ayant pris fin, c’est à bon droit que Madame Y s’en rapporte aux dispositions de l’article D31[…]-23 du code du travail.
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RG […]/000123 Affaire Y X contre SARL DETREZ-
AF PROTHESISTE
Cette demande à caractère salarial, dont le quantum n’est pas contesté, est accordée ainsi que les congés payés à hauteur de 10%.
- REMISE DE DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT, SOUS ASTREINTE FINANCIÈRE:
Compte tenu de la présente décision, il convient d’ordonner à la SARL Z de remettre, sous quinzaine, à Madame Y:
-1 bulletin de paye rectificatif reprenant l’ensemble des sommes accordées à l’une ou l’autre des parties
-1 bordereau POLE EMPLOI rectifié des mêmes montants
Sans qu’une mesure d’astreinte financière ne soit jugée opportune.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
- DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDÛMENT PERÇUES AU TITRE DE LA PRÉVOYANCE:
L’organisme de prévoyance AG2R établit et justifie le montant réclamé tout en confirmant à l’employeur qu’il a versé des sommes indues du fait de la prise en charge majorée, par la CPAM, de la maladie au titre des maladies professionnelles, ce qui la dégage de son intervention. La SARL Z s’est vu notifier, par AG2R, en janvier 20[…], une demande de remboursement des sommes indues pour un montant de 10013.54€. Cette demande est légitime, compte tenu de ce qui précède, et la SARL Z ne la conteste pas. Madame Y a perçu, légitimement, des indemnités au titre de la prévoyance, dans le cadre d’un arrêt maladie initial, la reconnaissance, a posteriori, du caractère professionnel de cette maladie a modifié le régime d’indemnisation de la CPAM qui prend en charge, de façon nettement majorée et rétroactivement, les indemnités journalières.
En conséquence, la SARL Z est bien fondée à demander à Madame Y le remboursement des sommes versées indûment et figurant sur les bulletins de paye, c’est-à-dire après retrait des charges sociales. Ceci afin de rembourser AG2R.
Dans le cadre d’une note en cours de délibéré à la demande du conseil, les bulletins de paye et leurs annexes ont été communiqués et on constate une ligne mensuelle mentionnant le versement d’ 'IJ prévoyance (financement employeur)" pour la période du 26 juillet 2019 au 14 octobre 2019 sur la feuille d’octobre 2019 et ensuite chaque mois jusqu’au terme du contrat en mai 2020. Ces montants sont bruts, il appartiendra à la SARL Z d’en déduire le montant net et de le communiquer à Madame Y qui sera condamner à rembourser cette somme.
- DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE :
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, La SARL Z estime que l’action en justice de Madame Y est abusive dans la mesure où elle est spéculative et empreinte de mauvaise foi. Alors que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu’en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice ; En tout état de cause, Madame Y n’a pas été intégralement déboutée de ses demandes, son action était donc légitime. Cette demande est rejetée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES:
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la présente décision, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
SUR LES DÉPENS:
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Attendu que la partie qui succombe, même partiellement, supporte les dépens, la SARL Z sera condamnée aux dépens.
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AF PROTHESISTE
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE SUR LA TOTALITÉ DE LA DÉCISION :
Compte tenu de la nature salariale des sommes accordées, cette demande est sans objet. Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’Article R 1454-28 du Code du Travail sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’Article R 1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ; Que cette moyenne doit être mentionnée dans le jugement, condition nécessaire et indispensable pour que le jugement soit exécutoire
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT,
SE DECLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame AC AD Y en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et dit que cette demande doit être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de LILLE métropole.
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Madame AC AD Y produit les effets d’une démission ;
CONDAMNE la SARL Z à payer à Madame AC AD Y les sommes suivantes :
-2293.76 € ( deux mille deux cent quatre-vingt treize euros soixante-seize centimes) de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
➤229.37 € ( deux cent vingt neuf euros trente-sept centimes) au titre des congés payés y afférent
-1635.52 € ( mille six cent trente cinq euros cinquante deux centimes) d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos
➤163.55 € (cent soixante trois euros cinquante cinq centimes ) au titre des congés payés y afférent
DÉBOUTE Madame AC AD Y de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame AC AD Y à rembourser à la SARL Z une somme nette de charges correspondant à un montant brut de 10013.54 € ( dix mille treize euros cinquante quatre centimes) que cette dernière devra déterminer.
ORDONNE à la SARL Z de remettre à Madame AC AD Y:
- Un bulletin de paye complémentaire reprenant les montants accordés ainsi que le remboursement des indemnités de prévoyance.
- Une attestation pole emploi reprenant les salaires rectifiés.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL Z aux dépens.
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RAPPELLE que sont, de droit, exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-28 du Code du Travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculées sur la moyenne des 3 derniers mois, laquelle s’élevant à 2828.87€
PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
- à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de jugement c’est à dire le 05 janvier 2020 pour l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes autres sommes de nature salariale;
- à compter de la présente décision pour toute autre somme;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 20[…] à partir de 14 heures.
Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Président
A COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À LA MINUTE
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