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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 3 oct. 2022, n° 2021F00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2021F00465 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 3 OCTOBRE 2022 – N° 1ère Chambre
N° RG: 2021F00465
société PERSPECTIVE JARDIN SARL
C/ société SOFADES SARL
DEMANDERESSE
société PERSPECTIVE JARDIN SARL, […]
[…],
comparaissant par Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour, à la décharge de la SARL PAUL YON, société d’Avocats au Barreau de PARIS, 37
[…],
DEFENDERESSE
société SOFADES SARL, […],
comparaissant par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 Avril 2022 par :
- Pierre BALLON, Président de Chambre,
- Hervé BONNAN, Naïma LEURS, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par le s mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON,
Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
#
as
Deuxième page
2021F00465
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PERSPECTIVE JARDIN SARL réalise tous travaux de terrassement, voirie, réseaux divers, pavage et espaces verts.
Monsieur et Madame X-Y Z, maître d’ouvrage, ont mandaté la société PERSPECTIVE JARDIN SARL pour l’aménagement d’une allée d’accès carrossable à leur garage, situé […] à
[…].
Pour réaliser ce chantier, la société PERSPECTIVE JARDIN SARL a passé commande à la société SOFADES SARL pour la fourniture de plaques de plastique et de pavés composant le système PAVEFAST.
Lors de la réalisation du chantier qui a débuté le 19 novembre 2019, il est apparu que la société SOFADES SARL a livré des pavés ébréchés, comportant des variations de dimension, ce qui a eu pour conséquence, lors du montage, de casser les réceptacles en plastique et d’avoir des défauts d’alignement dans le pavage.
Le 8 février 2020, ne contestant pas les défauts observés sur les pavés livrés, la société SOFADES SARL a expédié une livraison additionnelle et gratuite du système PAVEFAST correspondant à 50 % du chantier à la société PERSPECTIVE JARDIN SARL.
Le 5 mars 2020, la société PERSPECTIVE JARDIN SARL a fait procéder à un constat d’huissier aux fins de matérialiser que les plaques de plastique ont été cassées lors du montage, que les dimensions des pavés sont variables en fonction de la qualité apportée à la découpe du grès et que de ces défauts résultent le problème d’alignement du pavage.
Le 17 février 2021, la société PERSPECTIVE JARDIN SARL a déclaré un sinistre à son assurance au titre de la responsabilité civile construction et un expert d’assurance a rendu un rapport le 7 avril 2021, concluant à un produit défectueux résultant d’un défaut d’usinage de coupe des pavés ne permettant pas de réaliser le chantier de manière qualitative.
La société PERSPECTIVE JARDIN SARL a été contrainte de reprendre le chantier pour éviter que sa propre responsabilité soit engagée, pour un montant de 30.211,33 € TTC.
La société SOFADES SARL a contesté le montant de reprise du chantier.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2021, la société PERSPECTIVE JARDIN SARL a assigné la société SOFADES SARL devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’une demande de paiement en principal de la somme de 30.211,33 €.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 avril 2022, la société PERSPECTIVE JARDIN SARL demande au Tribunal de céans de :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
ал
-2
Troisième page
2021 F00465
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
juger que la société SOFADES SARL a engagé sa responsabilité à cause de malfaçons constatées sur les produits qu’elle a livrés,
condamner la société SOFADES SARL à payer à la société PERSPECTIVE JARDIN SARL la somme de 30.211,33 €, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, date à laquelle les défauts sont apparus, débouter la société SOFADES SARL de l’intégralité de ses demandes,
maintenir l’exécution provisoire de droit,
condamner la société SOFADES SARL à payer à la société PERSPECTIVE JARDIN SARL la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
condamner la société SOFADES SARL au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions plaidées et déposées à l’audience du 11 avril 2022, la société SOFADES SARL demande au Tribunal de céans de :
A titre principal,
constater que la société SOFADES SARL a exécuté les termes de son contrat avec la société PERSPECTIVE JARDIN SARL, celui-ci prévoyant qu’une variation des dimensions de l’ordre du millimètre ne peut faire l’objet de contestation,
constater que malgré cela, la société SOFADES SARL a consenti à livrer gratuitement 50 % des pavés et 56 % des grilles commandées en plus à la société PERSPECTIVE JARDIN SARL,
juger que la société PERSPECTIVE JARDIN SARL n’a pas exécuté son obligation contractuelle en ne respectant pas le processus de pose PAVEFAST, ce qui a endommagé les produits et porté atteinte à l’image de la société SOFADES SARL,
débouter la société PERSPECTIVE JARDIN SARL de toutes ses demandes,
condamner la société PERSPECTIVE JARDIN SARL à payer à la société SOFADES SARL la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
condamner la société PERSPECTIVE JARDIN SARL à indemniser la société SOFADES SARL pour le préjudice d’image à hauteur de 2.000,00 €,
A titre subsidiaire,
juger manifestement disproportionné le prétendu préjudice de 30.211,33 € allégué par la société PERSPECTIVE JARDIN SARL,
# as
-3
Quatrième page
2021F00465
constater qu’aucun travail n’aurait dû être engagé si la société PERSPECTIVE JARDIN SARL entendait engager la responsabilité de la société SOFADES SARL pour un défaut visible dès l’ouverture des palettes,
réduire le préjudice à de bien plus justes proportions et, en tout état de cause, à la somme maximale de 2.392,58 € HT correspondant au montant des pavés,
écarter l’exécution provisoire,
Subsidiairement,
ordonner la mise sous séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats des sommes dues à la société PERSPECTIVE JARDIN
SARL,
Vu l’obligation d’assumer sa défense,
condamner la société PERSPECTIVE JARDIN SARL à payer à société SOFADES SARL la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
condamner la société PERSPECTIVE JARDIN SARL au paiement des entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
Au soutien de ses prétentions, la société PERSPECTIVE JARDIN SARL développe comme moyen de droit les dispositions de l’article 1217 du code civil aux fins de solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle de la société SOFADES SARL et comme moyens de faits le constat d’huissier établi le 5 mars 2020 et le rapport d’expertise du bureau EQUAD du 7 avril 2021.
Le constat d’huissier, illustré par de nombreuses photographies, rapporte que les pavés ne sont pas uniformes, avec des variations de dimension de plus ou moins 2 millimètres, pour une cote totale de 92 millimètres, que les découpes des pavés ne sont pas franches, non ébarbées avec des cotés ébréchés dans l’épaisseur de la matière.
S’agissant du rapport d’expertise du Bureau EQUAD, il relève que les désordres observés proviennent des défauts de coupe et des dimensions variables des pavés de grès, rendant impossible l’emboitement correct dans les plaques de plastique sans les détériorer. Il conclut que l’emboitement des pavés, sans détérioration de la grill est donc impossible, sans intervention préalable sur les pavés et cela se produit avant même la mise en oeuvre au sol de la première grille à poser.
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-4
Cinquième page
2021F00465
Enfin, la rapport d’expert chiffre les dommages à 8.410,26 € HT au regard d’une réclamation de l’assuré de 20.741,07 € HT.
A l’appui de ses demandes, la société SOFADES SARL soutient que la société PERSPECTIVE JARDIN SARL n’aurait pas respecté le procédé de mise en œuvre du système PAVEFAST, notamment la pose d’un géotextile et l’insertion des pavés dans les grilles sur des tréteaux, avant leur pose au sol. La société SOFADES SARL soutient que c’est l’absence de géotextile qui est responsable de la présence de gravillons composant le fond de forme et qui ont endommagé la structure de grilles en plastique. Aussi, au visa des conditions générales de ventes, elle argue que la garantie ne peut être invoquée dans le cas d’une mise en œuvre sur un mauvais sol ou mauvais support et en conclut au débouté de la requérante.
SUR CE
Le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « Dire et Juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Sur la demande indemnitaire résultant de l’inexécution contractu elle
En droit, l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Dans le cas d’espèce, le Tribunal observe que les défauts de dimension, de taille et de finition des pavés de grès ne sont pas contestés par les parties, qui plus est matérialisés par le constat d’huissier du 5 mars 2020 et le rapport d’expertise du Bureau EQUAD du 7 avril 2021. C’est dans ce contexte que la société SOFADES SARL a spontanément livré additionnellement la moitié des pavés nécessaires à la réalisation dudit chantier, pensant ainsi s’affranchir de sa responsabilité contractuelle. En outre et contrairement aux assertions de la défenderesse, les défauts de coupe et de taille ne peuvent résulter du non respect de la mise en œuvre eu égard à la dureté du grès et au regard de la flexibilité des grilles en plastique qui, sous la pression des pavés mal taillés, se sont cassées. Aussi, le tribunal dira que ce moyen de non-respect de la mise en œuvre pour justifier des défauts de coupe des pavés ne saurait prospérer.
Le Tribunal observe également que le rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de la requérante note que « l’emboitement des pavés sans détérioration de la grille est donc impossible sans intervention préalable sur les pavés ; cela se produit avant même la mise en œuvre au sol de la première grille PCV », conclut à un défaut d’usinage/coupe des pavés «à un produit défectueux résultant d’un défaut d’usinage de coupe des pavés ne permettant pas de réaliser le chantier de manière qualitative » et chiffre les dommages à dire d’expert à hauteur de 8.410,26 € HT, en révision de la méthode de calcul de la requérante qui additionnait le coût de pose/dépose, alors que la
AS ля Sixième page
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défectuosité du pavé étant décelable avant sa mise en œuvre, il ne peut y avoir de coût de main d’oeuvre au titre de la pose/dépose.
Le Tribunal dira que la société SOFADES SARL a livré des produits défectueux rendant impossible l’exécution du marché par la société PERSPECTIVE JARDIN SARL et, en conséquence, condamnera la société SOFADES SARL au paiement de dommages et intérêts, au quantum déterminé à dire d’expert, soit 8.410,26 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOFADES SARL à payer à la société PERSPECTIVE JARDIN SARL la somme de 8.410,26 € au titre de dommages et intérêts résultant de la fourniture de produits défectueux.
Le Tribunal déboutera la société SOFADES SARL de ses demandes reconventionnelles, le préjudice d’image n’étant pas démontré.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter, les circonstances de l’affaire ne le justifiant pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PERSPECTIVE JARDIN SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le Tribunal accueillera favorablement la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société PERSPECTIVE JARDIN SARL mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société SOFADES SARL sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société SOFADES SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SOFADES SARL à payer à la société PERSPECTIVE JARDIN SARL la somme de 8.410,26 € (HUIT MILLE QUATRE CENT DIX EUROS VINGT SIX CENTIMES),
Déboute la société SOFADES SARL de ses demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société SOFADES SARL à payer à la société PERSPECTIVE JARDIN SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
as
-G
Septième page
2021 F00465
Condamne la société SOFADES SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA: 11,82 €
а ла
-7
Huitième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE
GIRONDE
2021F00465 N° de rôle
Nom SARL PERSPECTIVE JARDIN / SARL SOFADES du dossier
Délivrée le 05/10/2022
Neuvième et dernière page.
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