Annulation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2022, n° 1923995/5-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1923995/5-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1923995/5-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z D ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. X (5ème section – 1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 12 mai 2022 Décision du 27 mai 2022 ___________ 26-06-01 C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1923995/5-1 du 4 février 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. B Y tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Président de la République en tant qu’elle refuse la communication de mails, documents envoyés ou transmis lors des échanges et des notes prises lors de rendez-vous entre un collaborateur du Président de la République ou celui-ci et les représentants des entreprises Google, Amazon, Microsoft et Uber, ou des entreprises agissant pour elles entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017, a ordonné un supplément d’instruction tendant à la production, par le Président de la République, de ces documents au seul tribunal.
Les documents demandés ont été produits par le secrétaire général du Gouvernement et enregistrés au greffe du tribunal le 18 mars 2022, sans que communication de ces documents soit adressée à M. Y, conformément aux motifs du jugement avant dire droit du 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1923995 2
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de M. Y.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. L’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions codes sources et décisions. (…) ». L’article L. 311-5 de ce code dispose que : « Ne sont pas communicables : / (…) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
/ a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / (…) ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (…) ». L’article L. 311-7 du même code dispose que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
2. Il résulte de l’instruction que le requérant sollicite la communication de courriers électroniques et d’échanges écrits entre, d’une part, des collaborateurs du Président de la République ou celui-ci et, d’autre part, les représentants d’intérêts des entreprises Google, Amazon, Microsoft et Uber, ou des entreprises agissant pour elles, ainsi que de notes prises lors des rendez-vous avec ces représentants. Ainsi que l’a relevé la commission d’accès aux documents administratifs, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs régi par le titre III du code des relations entre le public et l’administration dans le respect des secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation de ces derniers ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L. 311-7 du même code.
N° 1923995 3
3. En l’espèce, le secrétaire général du Gouvernement soutient que la communication des documents sollicités par M. Y porterait atteinte au secret des affaires dans ses composantes relatives aux informations économiques et financières et aux stratégies commerciales et industrielles, dès lors qu’elle aurait pour effet de révéler des informations relatives au « modèle de développement [des entreprises concernées], de leurs projets d’investissement » ainsi que « leur statut juridique ou leur situation économique, leur situation fiscale ou encore leur stratégie contentieuse ».
4. Il ressort des documents transmis par le secrétaire général du Gouvernement au tribunal que les informations contenues dans la note de la direction générale des finances publiques relative à la situation fiscale du groupe Amazon arrêtée au 29 septembre 2017, seraient de nature à révéler des éléments financiers et stratégiques, relatifs à la fiscalité des GAFAM, qui sont protégés par le secret des affaires. Par suite, le Président de la République était fondé à refuser de communiquer cette note dont les mentions qu’elle comporte sont par ailleurs indivisibles.
5. S’agissant du document relatif à un échange de courriels en date du 22 novembre 2017 entre un représentant de la société Microsoft et des membres du cabinet du Premier ministre et le secrétaire d’Etat chargé du numérique, il ressort de sa consultation par le tribunal que, pour l’essentiel, ce document se borne à faire état d’informations générales sur le modèle de réalisation des ventes et le reporting du chiffre d’affaires de la société Microsoft selon les pays qui ne se rattachent directement, ni au secret fiscal, ni à la stratégie commerciale de l’entreprise considérée. Par suite, le refus du Président de la République de communiquer ces échanges au requérant est entaché d’illégalité. Il en va ainsi à l’exception de certaines mentions contenues dans cinq paragraphes de cet échange à partir de la formule « de fait, nous aimerions te présenter », qui se rattachent directement au secret des affaires dès lors qu’elles sont relatives à l’organisation des relations entre le groupe et ses filiales et qui, comme telles, auraient donc valablement pu être occultées du document avant toute communication. Par suite, il y a lieu d’annuler, dans cette mesure seulement, le refus implicite du Président de la République de communiquer ce document au requérant.
6. Il ne ressort pas, enfin, des autres documents transmis au tribunal, relatifs à des échanges de courriels portant sur l’organisation de visites et de réunions diverses avec les représentants d’intérêts des entreprises Google, Amazon, Microsoft ou la discussion de points à inscrire à l’ordre du jour, et il n’est au demeurant pas démontré, que leur communication au requérant serait de nature à révéler des éléments financiers et stratégiques ou aurait pour conséquence la divulgation de techniques industrielles protégées par le secret des affaires au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le Président de la République n’était pas fondé à en refuser la communication pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite du Président de la République en tant qu’elle lui refuse la communication des pièces jointes numérotées 7, 8, 9 et 11 indexées à son mémoire du 18 mars 2022.
N° 1923995 4
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du Président de la République est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer à M. Y les documents transmis par le secrétaire général du Gouvernement au tribunal, à l’exception de la note de la direction générale des finances publiques relative à la situation fiscale du groupe Amazon arrêtée au 29 septembre 2017 et des cinq paragraphes contenus dans l’échange de courriels du 17 juillet 2017 relatifs à la fixation d’un projet d’agenda à partir de « de ce fait, nous aimerions te présenter ».
Article 2 : Il est enjoint au Président de la République de communiquer à M. Y les documents dont disposait le secrétaire général du Gouvernement à l’exception de la note de la direction générale des finances publiques relative à la situation fiscale du groupe Amazon arrêtée au 29 septembre 2017 et des cinq paragraphes contenus dans l’échange de courriels du 17 juillet 2017 relatifs à la fixation d’un projet d’agenda à partir de « de ce fait, nous aimerions te présenter », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
N° 1923995 5
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y et au Secrétariat général du Gouvernement.
Copie en sera adressée au Président de la République et au président de la commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente, Mme Z, première conseillère, Mme A, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2022.
La D, La présidente,
C. Z C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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