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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 1er mars 2023, n° 22/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01292 |
Texte intégral
01 mars 2023
RG N° RG 22/01292 – N° Portalis
DBWL-W-B7G-CYPZ
71E
minute n° 23/28
M DE Y,
V W DE Y épouse G,
C DE Y
C/
B DE Y, Z H épouse DE F DE Y
Expédition et exécutoire délivrés le 01 MARS 2023
à :
la SELARL ABSIDE AVOCATS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU
& ASSOCIES
DOSSIER
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire République Française de Cusset (Allier) Au nom du Peuple Français CP/ILB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
JUGEMENT DU PREMIER MARS DEUX MIL VINGT TROIS
ENTRE:
DEMANDEURS
Madame M DE Y de nationalité française, née le […] à […], demeurant 44 Résidence Croizet Avenue X Pompidou – 86000
POITIERS
Madame V W DE Y épouse G de nationalité française, née le […] à […], demeurant […]
Monsieur C DE Y de nationalité française, né le […] à BOULOGNE
BILLANCOURT, demeurant […]
Représentés par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE
ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET:
DEFENDEURS
Monsieur B DE Y de nationalité française, né […] à […], demeurant […]
Représenté par : Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant, et Maître Paul
YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Madame Z H épouse DE F DE Y de nationalité française, née le […] à […]
LOULAY, demeurant […]
Représentés par : Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE
AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant, et Maître Jean de CALBIAC de la SELAS AVANTY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DEBATS
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : Madame PEINAUD
Greffier Madame HAZEBROUCQ, lors des débats
Greffier Madame LE BAZER, lors du prononcé
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 18 janvier 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Par exploit d’huissier en date du 24 novembre 2022, Madame DE Y M, Madame G V W et
Monsieur DE Y C ont fait citer Monsieur DE Y
B et Madame DE F DE Y Z, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, aux fins de voir :
- Dire et juger que Monsieur C DE Y est demeuré associé du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE JALIGNY avant et après les actes de 2013 de donation et d’échanges,
- Déclarer nulle l’assemblée générale tenue le 19 novembre 2022 et toutes les formalités successives faute d’avoir convoqué C DE Y d’une part et les héritiers de Monsieur X DE Y d’autre part,
- Enjoindre Monsieur B DE Y de convoquer une assemblée générale de tous les associés avec l’ordre du jour notifié par lettre du 19 octobre 2022, sous astreinte de 20 000 € passé le délai de 2 jours après la signification du jugement à intervenir dont l’exécution provisoire sera maintenue,
-Juger qu’en préalable à la tenue de cette assemblée générale les héritiers de Monsieur X DE Y devront désigner en fonction de leurs droits successoraux un mandataire commun en votant à la majorité des 2/3 pour les représenter. À défaut désigner Monsieur C DE Y choisi par les 3/4 des associés indivis comme devant assurer cette fonction,
- Condamner Monsieur B DE Y et Madame DE F DE
Y au paiement d’une indemnité aux concluants de 1 € en réparation du préjudice résultant d’une attitude déloyale et agressive outre une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile..
Par conclusions du 16 janvier 2023, les consorts DE Y-G demandent, en outre, de :
Déclarer que C de Y est demeuré associé du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE JALIGNY avant et après les actes de
2013 de donation et d’échanges, lesquels ne peuvent être contestés du fait :
-de la prescription triennale acquise depuis la date desdits actes,
- surabondamment, la prescription quinquennale par suite notamment de la publication de l’acte d’échange avec mention de la donation le 29 mars 2013
-et de la reconnaissance expresse de cette qualité dans un acte extra judiciaire du 30 juillet 2015,
- Déclarer nulle l’assemblée générale tenue le 19 novembre 2022 et toutes les formalités successives faute davoir convoqué C de Y de première part et les héritiers de X de Y de seconde part et encore les associés constituant la branche A de Y autre que Z et B de Y de dernière part,
- Juger qu’il appartiendra à l’indivision en nue-propriété A de Y de désigner un mandataire commun, en tant que de besoin pour toute expression qui dépasserait les pouvoirs de vote de Madame
Z de Y usufruitière habilitée statutairement à voter,
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notamment pour désigner le mandataire commun appelé à les représenter pour la désignation du mandataire commun de l’indivision X de
Y et dire que l’ensemble des associés constituant cette indivision A de Y étant convoqués, faute par eux de
s’entendre, Madame Z de Y est désignée judiciairement.
Lors de l’audience du 18 janvier 2023, les consorts DE Y-G ont indiqué renoncer à leur action en nullité de l’assemblée générale du 19 novembre 2022 ainsi qu’à leur demande de dommages et intérêts.
Ils rappellent que Le GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE JALIGNY est un groupement immatriculé le 28 octobre 2002 au registre du commerce et des sociétés de CUSSET, qui a pour objet, l’acquisition, la gestion et l’exploitation de divers bois et massifs forestiers.
Les demandeurs exposent que les héritiers de Monsieur X DE Y représentant 25% du capital ainsi que Monsieur C S représentant lui aussi 25% du capital, n’ont pas été convoqués. Les concluants allèguent qu’aucune convocation de l’ensemble des 7 membres de la branche A/Z n’a jamais été présentée, tant concernant l’assemblée du 08 juillet 2022 que celle du 16 novembre 2022. Dès lors, les demandeurs réclament la condamnation de Monsieur B
DE Y sous astreinte, à convoquer une assemblée générale de tous les associés sur le seul ordre du jour figurant à la demande du 09 novembre 2022, et ce, sous astreinte de 20 000 € passé le délai de 2 jours après la signification du jugement à intervenir.
Par ailleurs, les concluants entendent préciser que le démembrement résultant de la donation en date du 1er mars 2013 consentie à C par
X est le suivant : 1 375 parts réparties en usufruit à X, donateur de la nue-propriété et les mêmes 1 375 parts en nue-propriété à C, donataire. D, les demandeurs exposent que C DE
Y ayant déjà la qualité d’associé, était dispensé d’agrément. Ils soulignent également que les actes en date du 1er mars 2013 sont définitifs et opposables et que toute contestation à leur encontre se heurte à la prescription ici acquise. En somme, les demandeurs affirment que la qualité personnelle d’associé de C DE Y pour 1/4 du capital résulte des actes du 1er mars 2013 lesquels ne peuvent être. contestés en raison de la prescription.
En outre, les demandeurs sollicitent la désignation d’un mandataire commun pour représenter l’indivision A DE Y et également pour représenter l’indivision X DE Y.
Enfin, les consorts DE Y-G sollicitent la condamnation des défendeurs à la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* *
En défense, Madame DE F DE Y soutient que ni les héritiers de X DE Y, ni Monsieur C DE
Y n’ont la qualité d’associé du GROUPEMENT FORESTIER DES
BOIS DE JALIGNY. La concluante expose que l’acte d’échange par lequel C a échangé la pleine propriété de ses 1 375 parts contre des biens immeubles, est antérieur à la donation du 1er mars 2013 et qu’à l’issue de
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celui-ci, Monsieur C DE Y ne détenait ni l’usufruit, ni la pleine propriété ou la nue-propriété de parts du Groupement litigieux. Madame DE F DE Y considère ainsi que C DE
Y a perdu la qualité d’associé à l’issue de l’échange précité.
Au surplus, la défenderesse argue que l’acte de donation en date du 1er mars 2013 constitue une transmission entre vifs de parts sociales à un donataire non associé, laquelle est soumise à la procédure d’agrément prévue par l’article 9 des statuts du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE
JALIGNY. Il résulte de cet article 9 que la cession ou transmission entre vifs doit être agréée par les associés du groupement à la double majorité de la moitié plus un en nombre des associés et des trois quarts du capital social. Madame DE F DE Y déclare que Monsieur C
DE Y n’apporte aucun procès-verbal d’une assemblée des associés ayant agréé la donation, ainsi, faute d’avoir respecté la procédure d’agrément statutaire, Monsieur C DE Y ne saurait prétendre posséder la qualité d’associé du GROUPEMENT. Autrement dit,
l’assemblée générale du 19 novembre 2022 a pu être régulièrement convoquée par Monsieur B DE Y, sans qu’il ait été nécessaire de convoquer Monsieur C DE Y.
Par ailleurs, la concluante fait valoir que ni Madame M DE Y, ni encore Monsieur C DE Y n’apportent la preuve d’avoir justifié de leur qualité d’héritiers de X DE
Y à la gérance, ainsi ces derniers ne pouvant être considérés comme associés du groupement, cela justifie la décision du gérant de ne pas les convoquer à l’assemblée générale du 19 novembre 2022. La défenderesse ajoute que dans l’hypothèse où ceux-ci auraient la qualité d’associé, ils n’auraient pas dû être convoqués faute d’avoir désigné un mandataire commun.
Enfin, la défenderesse rappelle que Madame G a régulièrement été convoquée à l’assemblée générale visée par l’assignation et prétend que la nullité demandée ne peut être prononcée pour défaut de convocation dans la mesure où ni M, ni C n’ont la qualité d’associé du GROUPEMENT.
Madame DE F DE Y précise que le siège social situé au Château de Jaligny ne fait pas obstacle à ce que les assemblées générales puissent être convoquées à un autre lieu, à savoir aux Paillaux. Concernant
l’ordre du jour de l’assemblée litigieuse, elle argue que les trois résolutions demandée par les demandeurs ont été respectées par Monsieur B DE Y, de sorte que la nullité de ladite assemblée ne peut être demandée pour contrariété à l’ordre du jour. En conséquence, Madame DE F DE Y réclame le débouté de l’intégralité des demandes des consorts DE Y-G ainsi que leur condamnation in solidum à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Dans ses dernières écritures, Monsieur B DE Y expose que Monsieur C DE Y n’a pas la qualité d’associé faute d’avoir respecté la procédure d’agrément statuaire applicable à la donation entre vifs de 2013 ayant eu lieu entre Messieurs X et C DE Y. Le défendeur affirme qu’à la lecture de la section modification des statuts " de l’acte d’échange et de l’acte de donation, il résulte que l’échange est antérieur et que de fait, Monsieur C DE Y a perdu la qualité d’associé ensuite de cet échange, faute de détenir des parts dans le GROUPEMENT.
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Par ailleurs et à l’instar de Madame DE F DE Y, Monsieur
B DE Y argue que les demandeurs n’ont pas justifié de leur qualité d’héritiers de Monsieur X DE Y à la gérance du groupement, le concluant entend souligner que la qualité d’héritier n’emporte pas la qualité d’associé dans le GROUPEMENT DES BOIS DE JALIGNY conformément à l’article 12 des Statuts. Ainsi, il considère ainsi que c’est à bon droit que ce dernier, ès qualités de gérant dudit groupement, ne les a pas convoqués à l’assemblée générale du 19 novembre 2022. Dès lors, Monsieur B DE Y réclame le débouté des consorts DE Y- G ainsi que leur condamnation in solidum à la somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
Motifs de la décision
Sur la qualité d’associé de Monsieur C DE Y
Sur la prescription
L’article 1844-14 du Code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Il est manifeste que l’action en annulation d’une cession de droits sociaux exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts et les actions en nullité des délibérations d’une assemblée générale sont soumises à la prescription triennale prévue par l’article 1844-14 précité.
Toutefois, en l’espèce, si les défendeurs soulèvent le défaut d’agrément prévu par l’article neuf des statuts du GROUPEMENT DES BOIS DE JALIGNY pour contester la qualité d’associé de Monsieur C DE Y, ils excipent également de l’absence de connaissance des actes d’échange et de donation respectivement des 1er, puis des 1er et 2
mars 2013.
Dès lors, c’est sur le fondement de l’article 2224 du code civil que doit se poser la question de la prescription, cet article disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer.
Monsieur C DE Y ne peut pas raisonnablement soutenir que la prescription quinquennale serait acquise depuis le 02 mars 2018, alors qu’il ne justifie nullement de la publication de ces actes ni de leur connaissance par les défendeurs. Bien au contraire, ce n’est qu’à compter de l’acte de partage d’avril 2019, qu’il est établi que ces derniers ont pu avoir connaître des deux actes d’échange et de donation.
Ainsi, la contestation de la qualité d’associé de Monsieur C DE Y pour défaut d’agrément ensuite des actes d’échange du 1er mars et de donation du 1er et 2 mars 2013 n’est pas prescrite et est
recevable.
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Sur la justification de la qualité d’associé à la gérance
Aux termes des dispositions de l’article 9 des statuts du GROUPEMENT, la donation entre vifs doit être agréée par les associés du GROUPEMENT à la double majorité de la moitié plus un en nombre des associés et des trois quarts du capital social
Concernant les deux actes de donation et d’échange précités, il résulte de la lecture des ceux-ci, qu’il n’est pas contestable, qu’au cours du premier acte du 1er mars 2013, Monsieur C DE Y a cédé à son frère
X la pleine propriété de 1 375 de ses parts du GROUPEMENT, à savoir les parts n° 2.476 à 3 300 inclus, 3 631 à 3 740 inclus, 5 061 à 5500 inclus en l’échange de biens immobiliers.
Par suite, dans l’acte daté des 1er et 2 mars 2013, qui est donc bien postérieur, Monsieur X DE Y a fait donation de la nue-propriété de 1 375 de ses parts à son frère, C, à savoir : les parts
n°1 à 825 inclus, 3 301 à 3 410 inclus, 3 741 à 4 180 inclus.
D, à l’issue de ce premier acte, Monsieur C DE Y ne détenait plus de part et donc n’avait plus la qualité d’associé.
Sur la qualité d’associés par succession de C DE Y et de M DE Y
Toutefois, l’article 9 III des statuts du GROUPEMENT FORESTIER DES
BOIS DE JALIGNY prévoit que les dispositions qui précèdent ne 11
s’appliquent pas aux mutations par décès, par succession ou par legs à titre gratuit ou onéreux. Le bénéficiaire est alors admis à exercer tous les droits de l’associé à la seule condition de justifier de sa qualité vis-à-vis de la gérance, dans les six mois du décès, ou de la date où ledit bénéficiaire aura été informé de cette qualité, à la suite du décès ".
En l’espèce, Monsieur B DE Y et Madame Z DE
Y ne peuvent raisonnablement soutenir que Monsieur C DE Y.et Madame M DE Y, n’ont pas justifié de leur qualité d’héritiers de Monsieur X DE Y, décédé le […], auprès de la gérance du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE JALIGNY, étant frère et sœur du défunt, et alors que les liens de filiation ne sont pas contestés mais que les mésententes empêchent le bon déroulement de la succession.
Surtout, il doit être rappelé que dans les différentes procédures judiciaires introduites par Monsieur B DE Y et Madame Z DE Y courant 2022 devant le président du tribunal judiciaire de
CUSSET, ou dans lesquelles ils étaient défendeurs, il n’a jamais été contesté la qualité d’héritiers ni argué de l’absence de justificatifs de la qualité d’héritiers de C DE Y ni de M DE Y. Il convient à ce titre de renvoyer notamment les parties à leurs propres écritures ou positions développées à l’audience, qui ont abouti aux deux ordonnances de référé des 28 septembre 2022, versées au débat.
Cet argument d’absence de justificatif de la qualité d’héritiers, bien tardif, soutenu uniquement par la production de deux écrits d’un notaire des 29 juillet 2022 et 1er septembre 2022 indiquant que « la preuve de la qualité des héritiers n’est toujours pas établie à ce jour », ne résiste pas à l’analyse sérieuse de l’ensemble du dossier et sera rejeté.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que Monsieur C DE Y et Madame M DE Y ont justifié de leur qualité d’héritiers de Monsieur X DE Y vis-à-vis de la gérance et ont dès lors la qualité d’associé par succession.
Sur la demande de tenue d’une assemblée générale
Le raisonnement, consistant à dire que Monsieur C DE Y et Madame M DE Y, bien qu’ayant la qualité d’associés, n’ont pas à être convoqués faute de mandataire commun est inopérant. En effet, si l’article 7 des statuts du Groupement Forestier « Les Bois de Jaligny » énonce effectivement, dans son dernier paragraphe, que « les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès du Groupement forestier par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent quelques mains qu’elle passe. », il doit être également relevé que cet article intitulé « Capital »traite de l’attribution du capital social entre les associés originairement et après les décès successifs de K L de F de Y et de son épouse puis de A DE Y, de la possibilité d’augmentation du capital, de la possibilité de réduction du capital et du fait que chaque part est indivisible à l’égard du Groupement.
Chaque part étant indivisible à l’égard du Groupement, il est prévu dans le paragraphe suivant que les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun auprès du Groupement. Toutefois, force est de constater que rien n’est prévu sur les modalités et la fréquence de désignation du mandataire commun (durée, forme, majorité etc…) et qu’il n’est pas non plus prévu non que seul le mandataire commun soit convoqué aux assemblées générales.
Il convient dès lors de se référer à l’article 19 des statuts qui traite des assemblées générales et des modalités de convocation des associés. Il est précisé au paragraphe 5 de l’article 19 des statuts que les convocations sont faites par LRAR adressée à chacun des associés, 15 jours au moins avant la réunion pour l’assemblée générale annuelle et 8 jours au mois avant la réunion pour toutes les autres assemblées générales.
Au regard de tout ce qui précède, il sera enjoint à Monsieur B DE Y de convoquer une assemblée générale de tous les associés avec l’ordre du jour notifié par lettre du 19 octobre 2022.
Compte tenu des litiges existants entre les différents co-indivisaires, il convient de les enjoindre de rencontrer un médiateur afin que les parties
s’accordent sur un mandataire commun.
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En effet, il doit être rappelé que le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article
21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L’article
22-1 de la loi n°95-125 du 08 février 1995 modifiée dispose qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il importe que les parties expriment leurs besoins et leurs difficultés et qu’elles recherchent, dans les meilleurs délais, une solution conforme à leurs intérêts respectifs.
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Sur les frais irrépétibles et dépens
Il serait inéquitable au regard de la solution du litige de condamner quiconque au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, selon la procédure à jour fixe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-CONSTATE Monsieur C DE Y ne peut opposer sa qualité d’associé aux autres associés du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE
JALIGNY à la suite des actes d’échange et de donation des 1er mars et 1er et 02 mars 2013,
- TOUTEFOIS CONSTATE que Monsieur C DE Y et Madame M DE Y ont justifié auprès de la gérance de leur qualité d’associés du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE JALIGNY par succession, suite au décès de Monsieur X DE Y,
-ENJOINT Monsieur B DE Y de convoquer une assemblée générale de tous les associés avec l’ordre du jour notifié par lettre du 19 octobre 2022 ;
- REJETTE la demande de convocation de cette assemblée générale sous astreinte;
- ENJOINT l’ensemble des parties de rencontrer, en qualité de médiateur, un médiateur de l’ASSOCIATION DE MÉDIATION DE MONTLUÇON qui aura pour mission d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, notamment en vue de s’accorder sur un mandataire commun qui représentera les propriétaires indivis auprès du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE JALIGNY ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
- DIT qu’il n’y a lieu à un quelconque versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le Président,
Thall
(Allier)
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