Tribunal d'instance de Courbevoie, 30 avril 2019, n° 12-19-0000070

  • Clause resolutoire·
  • Commandement de payer·
  • Provision·
  • Loyer·
  • Force publique·
  • Assignation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Bailleur·
  • Huissier

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TI Courbevoie, 30 avr. 2019, n° 12-19-0000070
Juridiction : Tribunal d'instance de Courbevoie
Numéro(s) : 12-19-0000070

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE DE

[…]

Extrait des Minutes du Greffe du

Tribunal d’Instance de Courbevoie

N° 12-19-000070

Minute n° 139/2019

du 30 avril 2019

X Y

C/

Z A

Copie exécutoire Me Christin

Copie M. Z

délivrée le 02.05.2019

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X Y, […]

MEUDON, représenté par Me Antoine CHRISTIN, substitué par Me B C

ET

DEFENDEUR(S) :

Monsieur Z A, […], […], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DESPORTES Sylvie ;

GREFFIER : DANELSKY Florence ;

DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2019;

DÉCISION par mise à disposition au greffe le 30 avril 2019;

T TANCELDF COURS S

N

I

'

D

A s-De-Sainet (h aut

so


2
Monsieur Y X, propriétaire d’un parking n°17, situé au niveau -2 d’un ensemble immobilier, […], l’a donné en location, par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2012, ayant pris effet le 1er octobre 2012, à
Monsieur A Z. Le loyer initial contractuellement prévu était fixé à la somme mensuelle de 85 €. Par acte d’huissier signifié le 14 novembre 2018, le bailleur faisait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, portant au principal sur une somme de 823.82 €, représentant l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2018 inclus. Puis, par acte en date du 26 février 2019, signifié à l’étude de l’huissier, le bailleur faisait assigner Monsieur A Z devant le Juge des Référés du Tribunal d’instance de Courbevoie, aux fins d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail deux mois après la délivrance du commandement de payer, l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la

Force Publique si nécessaire, la condamnation du défendeur à payer au demandeur:

1° une provision de 823.82 €, au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2019, somme à parfaire ou à diminuer à la date de l’audience;

2°une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant jusqu’à la date de libération des lieux ;

3° une provision de 82.38 € correspondant à la clause pénale de 10 %, prévus à l’article 2.5.1 des conditions générales du bail ;

4°une somme de 300 € en application de l’article 700 CPC ;

5° les entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement de payer et les frais

d’assignation.

La cause a été appelée à l’audience du 25 mars 2019 et a été retenue pour plaidoiries. Maître

B C, substituant Maître Antoine CHRISTIN, représentant le demandeur, a réitéré les termes de son assignation, en l’absence de Monsieur A Z, assigné

à l’étude de l’huissier.

Sur ce, il a été indiqué au conseil du demandeur que l’ordonnance serait rendue le 30 avril

2019.

MOTIFS

Sur les demandes

Il est versé aux débats par le demandeur : le bail signé le 27 septembre 2012, qui contient une clause résolutoire prévoyant qu’il serait résilié de plein droit, à défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, un mois après un commandement de payer resté sans effet ; le commandement visant la clause résolutoire signifié au locataire le 14 novembre

2018, dont les causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance ; les mises en demeure des 15 mars et 14 septembre 2018; le décompte d’arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2019 inclus ; et en l’absence du défendeur, il y a lieu de s’en tenir aux termes de l’assignation. En application de l’article 849 alinéa 2 CPC, la provision accordée doit porter sur une somme incontestablement due, et les frais de relance réclamés à hauteur de 60 € seront déduits. X une provision de 763.82 € au titre des loyers et charges dus pour le parking PACE DE
Monsieur A Z sera condamné à payer à Monsieur Y D L

17, 1er trimestre 2019 inclus. La clause résolutoire est acquise au bailleur, conformément aux clauses du bail. L’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef sera

show

[…]

(H s-De-Seine)

aut


3

autorisée, dans des conditions qui seront précisées au dispositif de cette ordonnance. L’indemnité d’occupation doit être fixée provisionnellement à une somme mensuelle égale à celle qui aurait été due en cas de continuation du bail. Le demandeur sera renvoyé à saisir le juge du fond concernant la clause pénale, susceptible de révision.

Les dépens seront mis à la charge du défendeur et comprendront notamment les frais de commandement de payer et d’assignation. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de
Monsieur Y X la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens et Monsieur A Z sera condamné à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 CPC. L’exécution provisoire est de droit en matière de référé.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES REFERES, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction

Vu les articles 848 et 849 CPC,

Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, RENVOIE LES PARTIES à se pourvoir devant le juge du fond mais dès à présent et vu

l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail signé le 27 septembre 2012 portant sur un garage N°17, situé à Asnières sur Seine (92 600), […];

AUTORISE, à défaut de départ volontaire, l’EXPULSION de Monsieur A Z et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la

Force Publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE Monsieur A Z à payer, en deniers ou quittances valables, à Monsieur Y X: 1° une provision de SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT

DEUX CENTIMES (763.82 €), au titre des loyers et charges échus, 1er trimestre 2019 inclus;

2° à compter du mois d’avril 2019, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, fixée à la somme qui aurait été due en cas de continuation du bail, et jusqu’au départ effectif des lieux loués;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Monsieur A Z aux dépens (qui comprendront notamment les frais de commandement de payer et d’assignation) ainsi qu’à payer à Monsieur Y X une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 CPC;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:

A tous HUISSIERS DE JUSTICE sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. E C TAN Aux PROCUREURS GÉNÉRAUX et aux PROCUREURS DEE COU DE LA RÉPUBLIQUE près les TRIBUNAUX DE GRANDE S D’IN INSTANCE d’y tenir la main.

A tous COMMANDANTS ET OFFICIERS de la FORCE

PUBLIQUE d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront 02.05.2019 légalement requis POUR GROSSE CERTIFIÉE CONFORME. le

Le Greffier en chef

Hauts-de-Seine

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal d'instance de Courbevoie, 30 avril 2019, n° 12-19-0000070