Infirmation 8 septembre 2022
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Désistement 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 19 juil. 2021, n° 21/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01455 |
Texte intégral
62B
Minute n° 21/
N° RG 21/01455 – N° Portalis
DBX6-W-B7F-VUPO
4 copies
GROSSE délivrée le 19/07/2021
à Me Ludovic BAUSTIER
la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE -
RODRIGUES la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI -
MOUSSEAU
COPIE délivrée le
à
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN
Après débats à l’audience publique du 12 juillet 2021,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de
BORDEAUX, assistée de A PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
[…]
Dont le siège social est :
3 Rue B Arago
[…]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ludovic BAUSTIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Paul YON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
[…]
Dont le siège social est :
[…]
[…]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP
[…], avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme WALLAERT de la SARL
EDIFICES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
-2-
S.C.I. RIVEDAR
Dont le siège social est :
[…]
[…]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de la SCP
[…], avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2021, la S.A.R.L. TER ARCINS a fait assigner la S.C.I.
RIVEDAR et la S.A.S.U. KILOUTOU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de
Bordeaux, aux fins de voir:
- juger que la bande de terrain de 150 m2 située sur la parcelle […]
n°8 lieu-dit rue Denis Papin à Bègles, comprise entre les points A, B et C dans le procès-verbal de bornage de Monsieur X-B Y lui appartient
- juger que la S.C.I. RIVEDAR et la S.A.S.U. KILOUTOU commettent un trouble manifestement illicite en occupant cette parcelle et en l’empêchant d’y accéder
- ordonner à la S.C.I. RIVEDAR et à la S.A.S.U. KILOUTOU de lui laisser accéder
à la bande de terrain de 150 m2 comprise entre les points A, B et C sur la parcelle
n°8 lui appartenant, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’ordonnance
à intervenir
- condamner in solidum la S.C.I. RIVEDAR et la S.A.S.U. KILOUTOU à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner in solidum la S.C.I. RIVEDAR et la S.A.S.U. KILOUTOU aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la S.A.R.L. TER ARCINS a maintenu à titre principal ses demandes initiales, conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées par la S.C.I.
RIVEDAR et la S.A.S.U. KILOUTOU, et sollicité à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire au fond.
Elle expose au soutien de sa positon être propriétaire de la parcelle […]
n°13 ainsi que de la bande de terrain de 150 m2 située sur la parcelle section […], donnée à bail, le 1 octobre 2011, par la S.C.I. RIVEDAR à la S.A.S.U. KILOUTOU, ainsi qu’iler résulte d’un rapport établi contradictoirement par Monsieur X-B Y, géomètre expert, le 17 mars 2016, et fait valoir que ces dernières se sont octroyé cette bande et l’empêchent d’y accéder par l’édification d’une clôture grillagée. Elle indique que le rapport établi par la société URBACTIS, dont se prévalent les défenderesses pour affirmer que la bande de terrain litigieuse leur appartient, est dépourvu de valeur dès lors qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire. Elle fait valoir que cette atteinte à son droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite, qu’elle est en droit de faire cesser.
-3-
La S.C.I. RIVEDAR a demandé à la présente juridiction:
- à titre principal, de dire qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande formée par la requérante, tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la bande de terrain de 150 m2 située sur la parcelle cadastrée section
[…] et située entre les points A, B et C, matérialisés dans le rapport de Monsieur
Y, et de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la S.A.R.L. TER ARCINS ne justifie pas
d’un trouble manifestement illicite lui étant imputable, et de la débouter en conséquence de ses demandes à son encontre,
- en tout état de cause, de condamner la S.A.R.L. TER ARCINS à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’il résulte du rapport de la société URBACTIS, géomètre expert, établi le
26 février 2021, que le procès-verbal de bornage dressé le 17 mars 2016 par Monsieur
Y, ne correspond pas à la limite de propriété d’origine, et ajoute qu’un procès- verbal de bornage et l’implantation de marques en résultant, ne constituent pas une preuve de la propriété immobilière, ni un acte translatif de nature à fonder l’acquisition d’un terrain.
Elle indique encore que la requérante ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite, dès lors que la clôture qu’elle reproche à la S.A.S.U. KILOUTOU d’avoir installée, n’est plus en place, ajoutant que cette situation ne lui est en tout état de cause nullement imputable.
La S.A.S.U. KILOUTOU a demandé à la présente juridiction:
- à titre principal, de débouter la S.A.R.L. TER ARCINS de l’intégralité de ses demandes
- à titre reconventionnel, de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’intrusion de la requérante sur le terrain pris à bail, la destruction de sa clôture grillagée et le refus illégitime de procéder à sa remise en état, et de lui enjoindre de cesser les troubles et voies de fait apportés à la jouissance du terrain pris
à bail par elle, et de procéder à la remise en état de la clôture grillagée séparative entre les deux parcelles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en se réservant la liquidation de
l’astreinte
- à titre reconventionnel et subsidiaire, de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’intrusion de la requérante sur le terrain pris à bail, la destruction de sa clôture grillagée et le refus illégitime de procéder à sa remise en état, de lui enjoindre de cesser les troubles et voies de fait apportés à la jouissance du terrain pris à bail par elle, et de l’autoriser à procéder aux remises en état de la clôture grillagée, aux frais de la S.A.R.L. TER ARCINS
- en tout état de cause, de condamner la S.A.R.L. TER ARCINS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à raison du caractère abusif de l’instance, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de
l’instance.
-4-
Elle expose au soutien de ses demandes avoir fait installer, autour de la parcelle cadastrée section […], qu’elle loue depuis le 1 er octobre 2011 à la S.C.I. RIVEDAR, une clôture de grillage rigide montée sur des poteaux métalliques, pour assurer la protection de son personnel et de son matériel, et avoir constaté, le 27 avril 2021, que la S.A.R.L. TER
ARCINS a, sans autorisation, démonté cette clôture sur la bande de terrain de 150 m2 dont elle affirme qu’elle lui appartient, alors que les documents cadastraux établissement qu’elle est la propriété de la S.C.I. RIVEDAR, et qu’il résulte du rapport établi par la société
URBACTIS, que le rapport de Monsieur Y, dont se prévaut la requérante, est erroné. Elle ajoute que la destruction de sa clôture créé pour elle un risque d’insécurité, et constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
L’affaire, évoquée à l’audience du 12 juillet 2021, a été mise en délibéré au 19 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte en l’espèce des débats que la S.A.R.L. TER ARCINS, propriétaire de la parcelle cadastrée section […], a procédé, sans autorisation, à l’enlèvement d’une partie de la clôture grillagée installée par la S.A.S.U. KILOUTOU autour de la parcelle voisine, cadastrée section […], donnée à bail par la S.C.I. RIVEDAR suivant contrat de bail du
1 er octobre 2011.
La S.A.R.L. TER ARCINS indique subir un trouble manifestement illicite, du fait de
l’attribution par la S.A.S.U. KILOUTOU d’une parcelle de terrain de 150 m2, qui est située sur la parcelle cadastrée section […], mais qui lui appartient.
Elle verse aux débats un procès-verbal de bornage établi le 17 mars 2016 de manière contradictoire par Monsieur Y, géomètre expert, et signé notamment par elle et la
S.C.I. RIVEDAR, établissant les limites de sa propriété sur la bande de terrain matérialisée par les points A, B et C, située sur la parcelle section […] propriété de la S.C.I.
RIVEDAR.
Les défenderesses contestent la propriété de la requérante sur la parcelle litigieuse, et versent aux débats un rapport d’intervention établi le 26 février 2021 par un cabinet de géomètres, dont il résulte que le procès-verbal de bornage de Monsieur Y ne correspond pas
à la limite de propriété d’origine telle que fixée par le document modificatif parcellaire cadastral et le plan de division dressés le 18 juillet 1994 par Monsieur Z, géomètre- expert.
-5-
Il convient toutefois de relever que ce seul élément n’est pas de nature à remettre en cause un procès-verbal signé par les propriétaires des parcelles concernées.
Il est constant que le procès-verbal de bornage signé entre les propriétaires de fonds en fixe les limites, et fait foi entre les signataires mais aussi entre les acquéreurs et successeurs.
Il ne constitue toutefois pas un acte translatif de propriété.
S’il ne relève pas de la compétence de la présente juridiction de se prononcer la propriété de la bande de terre litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’il existe un bornage établi contradictoirement entre les propriétaires des parcelles voisines, matérialisant les limites de leurs fonds respectifs, non susceptible d’être remis en cause par les pièces communiquées par les défenderesses, notamment le rapport URBACTIS.
Il s’ensuit que l’illicéité du trouble subi par la S.A.R.L. TER ARCINS, du fait de
l’occupation par le preneur de la S.C.I. RIVEDAR de la parcelle de terrain, et de
l’installation d’une clôture grillagée, est caractérisée, même si cette clôture a été démontée, dès lors qu’il résulte des pièces produites par la requérante que des engins de la société
KILOUTOU ont été entreposés sur la bande de terrain litigieuse après enlèvement des clôtures posées à son initiative.
Il convient en conséquence d’ordonner à la S.C.I. RIVEDAR, en sa qualité de propriétaire, et à son preneur la S.A.S.U. KILOUTOU, de laisser à la S.A.R.L. TER ARCINS libre accès
à la bande de terrain de 150 m2 comprise entre les points A, B et C sur la parcelle n°8 propriété de la S.C.I. RIVEDAR, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Les demandes formées à titre reconventionnel par la S.C.I. RIVEDAR et la S.A.S.U.
KILOUTOU, non fondées, seront rejetées.
La S.C.I. RIVEDAR et la S.A.S.U. KILOUTOU, parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la S.A.R.L. TER ARCINS la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner in solidum la S.C.I. RIVEDAR et la S.A.S.U. KILOUTOU à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne à la S.C.I. RIVEDAR et à la S.A.S.U. KILOUTOU, de laisser à la S.A.R.L. TER
ARCINS libre accès à la bande de terrain de 150 m2 comprise entre les points A, B et C sur la parcelle cadastrée section […] propriété de la S.C.I. RIVEDAR, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Condamne in solidum la S.C.I. RIVEDAR et la S.A.S.U. KILOUTOU à verser à la S.A.R.L.
-6-
TER ARCINS une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum la S.C.I. RIVEDAR et la S.A.S.U. KILOUTOU aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par A
PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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