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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 7 févr. 2025, n° 2024010679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024010679 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DELTA SERVICES, Sté KLUBB FRANCE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ A NEUF HEURES TRENTE
N° ROLE : 2024010679 DEBATS : Audience publique de référé du 17 janvier 2025 à 9 heures 30. PRESENCE DE : Monsieur X Y, président. ASSISTE DE : Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. ORDONNANCE PRONONCEE PUBLIQUEMENT PAR : Monsieur X Y susnommé, par remise au GREFFE le 7 février 2025 qui a signé avec Madame Nathalie SINDE, greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR : Monsieur Z AA, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE BCR, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de VESOUL GRAY sous le numéro 829 395 573, au […]. Ayant pour avocat Maître Mickaël COHEN, de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […], non comparante. D’UNE PART DEFENDERESSES : 1°) La société KLUBB FRANCE, SAS à associé unique au capital de 44.718,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 431 418 995, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 2°) La société DELTA SERVICES, SAS au capital de 210.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 512 252 792, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Comparant par Maître Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […], et ayant pour correspondant Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant […]. D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, en date du 9 juillet 2024, Monsieur Z AA, estimant que le véhicule commandé n’est pas conforme, ce dernier a donné assignation à la société KLUBB FRANCE et à la société DELTA SERVICES, à comparaître par-devant nous, en référé, pour :
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Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, Condamner par provision in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à payer à Monsieur AA Z la somme de 27.581,86 euros au titre des préjudices subis,
Subsidiairement, Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant du préjudice lié à la non-conformité du kilométrage du véhicule livré à la facture d’achat.
Condamner in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à payer Monsieur AA Z une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
*-*-*-*-* La présente affaire a fait l’objet d’une radiation administrative en date du 4 octobre 2024. Par conclusions aux fins de rétablissement du 14 octobre 2024, le conseil de Monsieur Z AA a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a de nouveau été enrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024. A l’audience du 8 novembre 2024, l’affaire, en l’absence du demandeur, a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation administrative, avec en outre une condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par de nouvelles conclusions aux fins de rétablissement du 9 décembre 2024, le conseil de Monsieur Z AA a sollicité une nouvelle fois la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a de nouveau été enrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a pu être enfin plaidée.
*-*-*-*-* Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2025, Monsieur Z AA demande au juge des référés de : Vu l’article 488 du code de procédure civile, Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Rétracter et mettre à néant l’ordonnance de radiation prononcée le 6 décembre 2024, Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, Débouter les sociétés KLUBB France et DELTA SERVICES de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner par provision in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à payer à Monsieur Z AA la somme de 27.581,86 euros au titre des préjudices subis, Subsidiairement, Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant du préjudice lié à la non-conformité du kilométrage du véhicule livré à la facture d’achat,
Condamner in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à payer Monsieur Z AA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
*-*-*-*-* Par conclusions en défense du 20 septembre 2024 soutenues à l’audience du 17 janvier 2025, les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES demandent au juge des référés de : Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, Constater l’existence de contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes formulées par Monsieur AA,
En conséquence, Se déclarer incompétent au profit du juge du fond, A titre subsidiaire, Débouter Monsieur AA de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause,
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3
Prononcer la mise hors de cause de la société KLUBB FRANCE, Condamner Monsieur Z AA à verser à la société KLUBB FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Z AA à verser à la société DELTA SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Z AA aux dépens.
SUR, CE, NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Sur la demande de rétractation Attendu que Monsieur Z AA entend voir le juge des référés rétracter et mettre à néant l’ordonnance de radiation du 6 décembre 2024, laquelle est dépourvue de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que le conseil de Monsieur Z AA dit n’avoir pas été informé de la date d’audience des plaidoiries du 8 novembre 2024 au motif que le seul courriel qui lui a été adressé en date du 16 octobre 2024 comportait un document joint qui ne laissait apparaître aucune information de quelque nature que ce soit pas plus que la date d’audience des plaidoiries ;
Attendu que nous, juge des référés, rappelons que l’article 481 du code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. » ;
Attendu que nous, juge des référés, constatons que le conseil de Monsieur AA a reçu le mail adressé par le greffe en date du 16 octobre 2024 ; que ce mail est doublé d’une convocation adressée par lettre simple ;
Que le conseil de Monsieur AA n’a ouvert le fichier joint au mail que le 6 décembre 2024 ; Qu’à tout le moins, nous, juge des référés, constatons que le conseil de Monsieur AA n’a pris aucunement attache avec le greffe pour solliciter le renvoi de la pièce jointe s’agissant du sort de son affaire ;
Attendu que la décision de radiation prise le 6 décembre dernier est une mesure d’administration judiciaire qui sanctionne le défaut de diligences d’une des parties par la non comparution à l’audience du conseil de Monsieur Z AA et que cette décision ne pourra être rétractée, d’autant plus que cette affaire avait fait déjà l’objet d’une première radiation administrative en date du 4 octobre dernier ;
Qu’enfin, nous, juge des référés, constatons qu’à chaque audience où la présente affaire a été appelée, le conseil des défenderesses était présent ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société KLUBB FRANCE Attendu que nous, juge des référés, constaterons au vu des pièces versées aux débats que la société KLUBB FRANCE n’est pas partie au contrat de vente car la facture principale a été émise par la société DELTA SERVICES, que le différent ne concerne que Monsieur Z AA en sa qualité d’acquéreur de l’élévateur monté sur un véhicule et la société DELTA SERVICES en sa qualité de vendeur de l’élévateur monté sur un véhicule, qu’il conviendra de constater que Monsieur Z AA à verser la somme de 30.000 euros par virement le 24 novembre 2022 entre les mains de la société DELTA SERVICES et non pas entre les mains de la société KLUBB FRANCE, qu’il y aura donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la société KLUBB FRANCE ;
Sur la demande principale Attendu que Monsieur Z AA entend voir le juge des référés condamner par provision in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à lui payer la somme de 27.581,86 euros au titre des préjudices subis ;
a) Sur la demande à hauteur de 2.638,87 euros H.T. Attendu que Monsieur Z AA entend voir le juge des référés condamner par provision in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à lui payer la somme de 2.638,37 euros H.T. au titre d’une facture de révision du véhicule du 21 novembre 2022 ;
Attendu que la facture N°2211010074 datée du 21 novembre 2022 versée aux débats concerne uniquement des réparations sur le véhicule immatriculé FA-631-GR et non pas sur la nacelle ;
Attendu que nous, juge des référés, constaterons que le véhicule porteur immatriculé FA-631-GR n’a fait l’objet d’aucune garantie d’aucune sorte pour avoir été mis en circulation quatre années
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auparavant à savoir le 11 septembre 2018, que de plus, nous, juge des référés, constaterons que Monsieur Z AA ne justifie pas avoir dûment réglé ladite facture ;
Que de plus, nous, juge des référés, dirons qu’il existe une incohérence puisque Monsieur Z AA indique dans ses conclusions avoir pris possession du véhicule le 25 novembre 2002 et verse aux débats une facture datée du 21 novembre 2022 soit quatre jours plus tôt ;
Qu’il conviendra donc de débouter Monsieur Z AA de voir le juge des référés condamner in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à lui payer la somme de 2.638,37 euros H.T. au titre d’une facture de révision du véhicule du 21 novembre 2022 ;
b) Sur la demande à hauteur de 2.829,49 euros H.T. Attendu que Monsieur Z AA entend voir le juge des référés condamner par provision in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à lui payer la somme de 2.829,49 euros au titre d’un devis de réparations du 19 décembre 2022 ;
Attendu que nous, juge des référés, constaterons que Monsieur Z AA verse aux débats trois devis datés du 9 décembre 2022 et du 12 décembre 2022 concernant des réparations sur le véhicule immatriculé FA-631-GR et non pas des factures dûment réglées par ses soins, que les réparations concernent le véhicule porteur et non pas la nacelle ;
Qu’il conviendra donc de débouter Monsieur Z AA de voir le juge des référés condamner in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à lui payer la somme de 2.829,49 euros H.T. au titre d’un devis de réparations du 19 décembre 2022 ;
c) Sur la demande à hauteur de 22.113,50 euros Attendu que Monsieur Z AA entend voir le juge des référés condamner par provision in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à lui payer la somme de 22.113, 50 euros à titre de compensation pour les heures supplémentaires qui figuraient sur le compteur par rapport à ce qui avait été annoncé sur le bon de commande (contre 18.800 euros dans son courrier du 7 décembre 2022) ;
Attendu que nous, juge des référés, dirons que Monsieur Z AA justifie sa demande d’indemnisation en considérant que si une heure d’utilisation de la nacelle équivaut à 50 km kilomètres parcourus par le véhicule porteur, le compteur de la nacelle affichait 1.731 heures au lieu des 800 heures annoncées ;
Que nous, juge des référés, dirons que le nombre d’erreurs d’utilisation de la nacelle n’a absolument aucune incidence sur le kilométrage du véhicule porteur, que la démonstration de Monsieur Z AA résulte d’une confusion volontaire ou non entre les heures d’utilisation de la nacelle et le kilométrage du véhicule porteur ;
Que nous, juge des référés, dirons que Monsieur Z AA a pu être appelé sur un chantier situé par exemple à 30 kilomètres de son domicile et utilisé sa nacelle sur le même chantier durant plusieurs heures, qu’il n’existe donc aucune relation de cause à effet entre le kilométrage parcouru par le véhicule porteur et le nombre d’heures de la nacelle ;
Attendu que nous, juge des référés, constaterons que Monsieur Z AA verse aux débats une facture N°301X300032 pour un montant de 4.539,44 TTC datée du 6 mars 2024, que nous, juge des référés, constaterons que Monsieur Z AA ne justifie pas avoir dûment réglé cette facture en versant aux débats un relevé de compte bancaire ;
Qu’il conviendra donc de débouter Monsieur Z AA de voir le juge des référés condamner in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et DELTA SERVICES à lui payer la somme de 22.113, 50 euros à titre de compensation pour les heures supplémentaires qui figuraient sur le compteur par rapport à ce qui avait été annoncé sur le bon de commande (contre 18.800 euros dans son courrier du 7 décembre 2022) ;
Sur la demande d’expertise Attendu que Monsieur Z AA entend voir le juge des référés à titre subsidiaire désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant du préjudice lié à la non-conformité du kilométrage du véhicule livré à la facture d’achat ;
Attendu que nous, juge des référés, dirons que compte tenu des faits supra exposés Monsieur Z AA a été débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’il conviendra donc de débouter Monsieur Z AA de voir le juge des référés à titre subsidiaire désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant du préjudice lié à la non-conformité du kilométrage du véhicule livré à la facture d’achat ;
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile de la société KLUBB FRANCE Attendu que la société KLUBB FRANCE entend voir le juge des référés condamner Monsieur Z AA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Attendu que pour faire valoir ses droits, la société KLUBB FRANCE a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur Z AA à payer à la société KLUBB FRANCE à une somme évaluée à 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile de la société DELTA SERVICES Attendu que la société DELTA SERVICES entend voir le juge des référés condamner Monsieur Z AA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société DELTA SERVICES a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur Z AA à payer à la société DELTA SERVICES à une somme évaluée à 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur Z AA, succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision, Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu de rétracter et de mettre à néant la décision de radiation prononcée le 6 décembre 2024,
de :
Déboutons Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Prononçons la mise hors de cause de la société KLUBB FRANCE, Condamnons Monsieur Z AA à payer à la société KLUBB FRANCE la somme 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société KLUBB FRANCE pour le surplus de sa demande à ce titre, Condamnons Monsieur Z AA à payer à la société DELTA SERVICES la somme
de:
1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société DELTA SERVICES pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure
civile,
Disons que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 116,46 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 59,99 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de Monsieur Z AA.
Pour EXPEDITION certifiée conforme Expédition délivrée le 07-02-2025
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