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Sur la décision
| Référence : | TGI Perpignan, 14 mars 2018, n° 18/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Perpignan |
| Numéro(s) : | 18/00420 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
14 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° du dossier: 18/00420
N° minute :
N° MI :
ORDONNANCE du PRESIDENT statuant comme en matière de référé
ENTRE:
Mme A X, demeurant […]
BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau des PYRENEES
ORIENTALES, vestiaire : 127
ET:
M. B Y, demeurant […] non comparant, ni représenté
COMPOSITION
C D, 1er Vice-Président, statuant comme en matière de référé
E F, FF Greffier
DEBATS
$
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Février 2018, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
4
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 1993, Mme X et M. Y se sont mariés devant l’Officier d’état civil de […]
Page 1
Ils avaient fait précéder leur union d’un contrat de mariage, conclu le 5 juillet 1993 devant Maître Z, Notaire à PARIS (75), aux termes duquel ils avaient adopté le régime de la séparation de biens.
Le 12 mai 2015, le Juge aux affaires familiales de NANTERRE prononçait leur divorce.
Le 21 décembre 2016, ce divorce était retranscrit aux actes d’état civil.
Durant leur mariage, et plus précisément le 28 février 2007, les époux ont acquis un appartement dans une station de ski, et plus précisément dans la Résidence du Pic de l’Ours sise 55, avenue Emmanuel Brousse 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA.
M. Y gérait ce bien indivis.
M. Y, le 27 septembre 2013, a conclu un bail commercial au profit de la société L’ALLIANCE DE L’OURS et aurait imité la signature de Mme X afin que celle-ci trouve des locataires pour chaque période de vacances à la montagne ; le 26 juin 2014, il a récidivé en concluant avec la société L’ ALLIANCE DE L’OURS un avenant en imitant
une uvelle fois la signature de Mme X ; depuis la mise en location, il percevrait l’intégralité des loyers générés par ce bien sans rien reverser Mme X.
Mme X, le 2 novembre 2017, sollicitait de la société
L’ALLIANCE DE L’OURS qu’elle lui transmette sans délai « un état des loyers versés à son ex-mari depuis la signature de ce bail le 27 septembre
2013 »>.
Le 6 novembre 2017, la société L’ALLIANCE DE L’OURS lui répondait que, depuis le 27 septembre 2013, elle avait versé 15.686,00 € à M. Y en exécution de ce contrat de bail.
Compte tenu de la situation, la société L’ALLIANCE DE L’OURS s’engageait à libérer l’appartement du bail en cas de vente.
Le 11 décembre 2017, l’avocat de Mme X notifiait à M. Y une lettre recommandée avec accusé de réception valant démarche amiable (pièce n°9).
Par cette dernière, il proposait à M. Y que l’appartement soit vendu à un tiers dès que possible, que la moitié des loyers perçus soit reversée à Mme X par prélèvement sur la part du prix de vente revenant à M. Y.
Pour toute réponse, M. Y aurait adressé à l’avocat de Mme X une succession de courriels incohérents.
Madame A X par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2018 donnait assignation à Monsieur B Y d’avoir à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, statuant en référé aux fins de voir :
Dire qu’il y a urgence à prendre une mesure requise par l’intérêt commun, à savoir autoriser Mme X à vendre seule le bien indivis.
Page 2
}
Et, par conséquent, autoriser Mme X à régulariser seule la vente du bien indivis ci-après décrit, à savoir : dans l’ensemble immobilier situé à […], commune de FONT-ROMEU ODEILLO VIA (PYRÉNÉES-ORIENTALES) 66120, Résidence Le Pic de l’Ours – 55 Avenue Emmanuel Brousse, […], […], […]
28a 41ca, les lots n°306 (un appartement et 656/101.168èmes), n°153 (un cellier et 15/101.168èmes) et n°54 un emplacement de parking et 62/101.168émes).
Autoriser Mme X, à cette fin, à missionner l’agent immobilier ou l’agence immobilière de son choix au nom et pour compte de l’indivision à la condition que la commission ne s’élève pas à plus de 8 % TTC du prix net vendeur; à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique au nom et pour le compte de l’indivision.
Dire que Mme X dispose de droits dans le partage à intervenir dont le montant ne saurait être inférieur à la moitié du solde du prix de vente plus 7.843,00 € ; qu’il existera des fonds indivis disponibles une fois que le bien indivis aura été vendu.
Par conséquent, ORDONNER une avance en capital au profit de Mme X portant sur une somme de 7.843,00 €, laquelle ne pourra être prélevée par elle que sur la moitié du solde du prix de vente devant revenir
à M. Y.
Débouter le défendeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Condamner M. Y à payer à Mme X une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Autoriser Mme X prélever le montant des condamnations ci-dessus prononcées sur la moitié du solde du prix de vente devant revenir
à M. Y.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. B Y ne comparaissait ni n’était représenté.
SUR QUOI,
Sur l’autorisation de vendre seule le bien indivis de FONT-ROMEU
Selon l’article 815-6 du Code civil « Le Président du Tribunal de
Grande Instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Une telle mesure doit être justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Dans le cas d’espèce il apparaît que le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné le 28 avril 2017 les consorts Y-X
à payer à la compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 121.023,04 €.
Page 3
Il importe donc dans l’intérêt commun et de manière urgente de permettre à Madame X de vendre seule le bien indivis afin de faire face au mieux aux conséquences de cette condamnation, M. Y semblant se désintéresser de la question.
Il y a donc lieu d’autoriser, Madame X à régulariser seule la vente du bien indivis.
Sur la répartition des revenus générés par le bien indivis
L’article 815-11 du Code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’indivisaire doit donc disposer de droits dans le partage à intervenir
$
et les fonds doivent être disponibles.
En l’espèce, il ressort du courriel de la SAS Alliance de l’Ours du 6 novembre 2017 que 15.686,00 € de loyers générés par le bien indivis depuis le 19 novembre 2013 avaient été encaissés par M. Y.
Il apparaît légitime d’accorder à Madame X une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir pour un montant de
7.843€. z
Sur les droits de Mme X dans le partage à intervenir
La démonstration de l’existence de droits dans le partage à intervenir nécessite la présentation d’un «aperçu liquidatif» et celui-ci peut n’être qu’approximatif, l’attribution d’une avance en capital n’imposant pas que le montant exact des sommes revenant à chacun soit précisément déterminé En l’espèce, il apparaît que Mme X et M. Y sont indivisaires pour moitié.
Il a déjà été déterminé que Madame X aurait du percevoir 7.843 € de loyer.
Dans le partage à intervenir, Mme X est donc bien fondée
à solliciter de M. Y qu’il lui verse 7.843,00 € sur sa part du prix de vente.
M. Y ayant succombé il est condamné à payer 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
as
Page 4
PAR CES MOTIFS,
Nous, C D, Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, statuant comme en la forme des référés, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, en premier ressort et exécutoire par provision,
Vu l’article 815-6 et 815-11 du Code Civile,
Autorisons Mme X à vendre seule le bien indivis.
Autorisons Mme X à régulariser seule la vente du bien indivis ci-après décrit, à savoir : dans l’ensemble immobilier situé à […], commune de FONT-ROMEU ODEILLO VIA (PYRÉNÉES-ORIENTALES) 66120, Résidence Le Pic de l’Ours – 55 Avenue Emmanuel Brousse, cadastré
Section AM n°183, […], […]
28a 41ca, les lots n°306 (un appartement et 656/101.168èmes), n°153 (un cellier et 15/101.168èmes) et n°54 un emplacement de parking et 62/101.168émes).
Autorisons Mme X, à cette fin à missionner l’agent immobilier ou l’agence immobilière de son choix au nom et pour le compte de l’indivision à la condition que la commission ne s’élève pas à plus de 8% TTC du prix net vendeur ; à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique au nom et pour le compte de l’indivision.
W
Disons que Mme X dispose de droits dans le partage à intervenir dont le montant ne saurait être inférieur à la moitié du solde du prix de vente plus 7.843,00 € ; qu’il existera des fonds indivis disponibles une fois que le bien indivis aura été vendu.
Ordonnons une avance en capital au profit de Mme X portant sur une somme de 7.843,00 €, laquelle ne pourra être prélevée par elle que sur la moitié du solde du prix de vente devant revenir à M. Y.
9
Condamnons M. Y à payer à Mme X une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamnons aux entiers dépens.
Autorisons Mme X à prélever le montant des condamnations ci-dessus prononcées sur la moitié du solde du prix de vente devant revenir à M. Y.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Premier Vice-Président,
C D E F
R En conséquence, la République Française manda et ordonne à tous Huissiers sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution : aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance,
d’y tenir la main; à tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Page 5 En foi de quoi, la présente décision a été signée par
+*% de instante de Monsieur le Président et le Greffier.
Perpignan, le 1.5. MARS Délivrée au Creffe du Tribunal de
La Groer en Chef,
²
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