Cassation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TI Pontoise, 24 juin 2019, n° 11/19/000869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 11/19/000869 |
Texte intégral
Bu ri
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PONTOISE
[…]
JUGEMENT Des minutes du greffe RG N° 11-19-000869 du Tribunal judiciaire de PONTOISE Minute N°: 13/2019 a été extrait le jugement dont la teneur suit :
JUGEMENT RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE Au greffe du Tribunal d’Instance de Pontoise, le 24 Juin 2019;
DU 24 Juin 2019 Sous la Présidence de FICOT Valérie, Magistrat à titre temporaire près du Tribunal de grande instance de Pontoise déléguée au Tribunal d’instance de Pontoise, assistée de SOCIETE DE TRANSPORTS BELTRAN Louisa, Greffier; INTERURBAINS DU VAL D’OISE DENOMMEE STIVO SAS C/ Après débats à l’audience publique du 12 juin 2019, le Monsieur H I jugement suivant a été rendu; Monsieur J K Monsieur AN AO AP
Monsieur MESSAGER L ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur M N
Monsieur O P SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL Madame X D’OISE DENOMMEE STIVO SAS, […], 13 rue AE de la Tréate, […],
Monsieur Q R
CERGY PONTOISE CEDEX, représenté(e) par Me DAMOIS
Monsieur S A
Monsieur AF AG BLONDEL Murielle, avocat du barreau de ROUEN
Monsieur T U
Monsieur V W
Monsieur C B ET LE(S) DEFENDEUR(S) :
Monsieur AA AB
Monsieur E D
Monsieur MIRANDE Frédéric 3 place de l’Ecole, 95400, Monsieur G F AX AY, comparant(e) assisté(e) par Me LEJARD Madame AU AV Philippe, avocat du barreau de Val d’Oise Monsieur Y AH Madame Z Monsieur GUELLAI Samir […], 95490, AQ AR AS, comparant(e) assisté(e) par Me LEJARD Philippe, Monsieur AI AJ L’UNION DEPARTEMENTALE avocat du barreau de Val d’Oise FORCE OUVRIERE DU VAL D’OISE Monsieur AN AO AP, 5 rue AC Brel, 60540, LA FEDERATION GENERALE BORNEL, comparant, assisté(e) par Me METIN D, avocat TRANSPORTS EQUIPEMENT du barreau de VERSAILLES CFDT(FGTE-CFDT) LA CONFEDERATION Monsieur MESSAGER L , […], 60110, NATIONALE DES SALARIES MERU, comparant, assisté(e) par Me METIN D, avocat du DE FRANCE LA FEDERATION barreau de VERSAILLES NATIONALE DES
[…] Monsieur M N, 6 rue Jean-AC AD, […], MERU, comparant, assisté(e) par Me METIN D, AGGLOMERATION DE avocat du barreau de VERSAILLES CERGY PONTOISE ET SES ENVIRONS
L’UNION DEPARTEMENTALE Monsieur O P AT ave Carnot, […], non comparant(e) VAL D’OISE L’UNSA TRANSPORT Madame X AE , […], LE SNATT CFE-CGC 95260, […], non comparant(e)
Monsieur Q R, […], 95520, OSNY, Copies en LRAR délivrées le 24/6/19 non comparant(e)
Pontoise
, 37 ave des Gedicaire dey Sįsibibul Monsie aux parties ur S A 0
3
[…], non comparant(e)
.
9
Copies en LS délivrées le 24/6/19 Monsieur AF AG, […]
. 5
[…], […], non comparant(e)aux avocats
Monsieur T U , […]
1
★ N° 150
GISORS, non comparant(e) représenté(e) par Me LEJARD Philippe, avocat du barreau de Val d’Oise
Monsieur V W, […], […], […], non comparant(e) représenté(e) par Me LEJARD Philippe, avocat du barreau de Val d’Oise
Monsieur C B, […], […], […], non comparant(e) représenté(e) par Me LEJARD Philippe, avocat du barreau de Val d’Oise
Monsieur AA AB, […], […], comparant, assisté(e) par Me METIN D, avocat du barreau de VERSAILLES
Monsieur E D, […], […], comparant, assisté(e) par Me METIN D, avocat du barreau de VERSAILLES
Monsieur G F, […], […], comparant, assisté(e) par Me METIN D, avocat du barreau de VERSAILLES
Madame AU AV, […] , Tumbrel, […], non comparant(e)
Monsieur Y AH, […], […], non comparant(e)
Madame Z AQ AR, […], […], non comparant(e)
Monsieur AI AJ , […],
MENUCOURT, non comparant(e)
L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU VAL
D’OISE, […], […], représenté(e) par Me LEJARD Philippe, avocat du barreau de Val d’Oise
LA FEDERATION GENERALE TRANSPORTS EQUIPEMENT CFDT(FGTE-CFDT), 301 ave des Bouleaux, […], représenté(e) par Me METIN D, avocat du barreau de VERSAILLES
LA CONFEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE FRANCE LA FEDERATION NATIONALE DES CHAUFFEURS
ROUTIERS , CNSF-FNCR, Rue de la Gare, […], non comparant(e)
L’UNION LOCALE CGT AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE ET SES ENVIRONS, […], […], non comparant(e)
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFTC DU VAL D’OISE, […], […], non comparant(e)
L’UNSA TRANSPORT , […], […], non comparant(e)
LE SNATT CFE-CGC, […], […], non comparant(e)
Le tribunal a été saisi le 5 avril 2019, par Requête du 3 avril 2019; l’affaire a été plaidée le 12 juin 2019, et jugée diciaire de le 24 Juin 2019. Pontoise Après que les formalités des articles 430u Suivants réspectéesdu code de procédure civile eurent été D
Tribunal a rendu le jugement suivant :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS : REPUBLIQUE FRANÇAISE
* 2 N° 150
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 03 avril 2019 reçue au greffe du Tribunal d’Instance de Pontoise le 05 avril
2019, la Société de transports interurbains du Val d’Oise (ci-après la STIVO), ayant son siège à Saint Ouen l’Aumône (95310) a saisi le Tribunal, suite au 1er tour de l’élection des candidats titulaires et suppléants du premier collège pour la mise en place du Comité social et Economique qui a eu lieu le 26 mars 2019, pour:
Voir constaté le non respect de la proportion entre hommes et femmes par les listes de candidats titulaires et suppléants de l’Union départementale Force ouvrière du Val d’Oise (ci après FO) et la Fédération générale transports équipements – CFDT (ci-après CFDT), ainsi que des obligations en matière d’alternance entre les sexes des candidatures,
Dire que ce non respect entraine l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté,
Dire que les hommes élus en surnuméraire sont réputés non élus, Annuler l’élection des deux derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats,
Et en conséquence,
Annuler l’élection de Monsieur K J, élu au premier tour en qualité de titulaire sur la liste UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE, ainsi que celle de Messieurs W V et B C en qualité de suppléants sur la même liste,
Annuler l’élection de Messieurs N AK et L MESSAGER, élus au
-
premier tour en qualité de membres titulaires sur la liste FEDERATION GENERALE
TRANSPORTS EQUIPEMENT- CFDT (Ci-après FGTE – CFDT), ainsi que celles de
Messieurs F G et D E, élus au premier tour en qualité de membres suppléants sur la même liste.
A titre subsidiaire, en cas de non application à la fois de la règle de proportionnalité entre hommes et femmes et de la règle de l’alternance d’un candidat de chaque sexe, la STIVO demande l’annulation de l’élection de Messieurs K J, B C, AL AK et
F G.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2019 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 juin 2019.
A cette audience, la STIVO est représentée par son avocat.
L’Union départementale Force ouvrière du Val d’Oise et la Fédération Générale Transports équipement CFDT (FGTE-CFDT) sont représentés par leur avocat.
Messieurs AP AN AO, L MESSAGER, N M, AB AA,
D E, F G sont présents et assistés de leur avocat.
Messieurs U T, W V, B C sont représentés par leur avocat. deJudiciaire ab erisipin Pontois Messieurs K J et I H sont présents et assistés par leur averat.
O
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La Confédération nationale des salariés de France, la Fédération nationale
a
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
3 N° 150 *
l’Union locale CGT agglomération de Cergy Pontoise et ses environs, l’Union départementale des syndicats CFTC du Val d’Oise, l’UNSA transport et le SNATT CFE-CGC, bien que régulièrement convoqués à l’audience, ne comparaissent pas.
Mesdames AV AU, AR Z AW, AE X et
Messieurs AH Y, AJ AI, P O, R Q, A
S et AG AF, bien que régulièrement convoqués à l’audience, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête:
La requête a été reçue au greffe du Tribunal d’Instance le 05 avril 2019, et le premier tour de l’élection s’est déroulé le 26 mars 2019.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R 2143-8 du Code du travail ayant été respecté, la requête est recevable.
Sur l’intérêt à agir de la STIVO:
Les défendeurs soulèvent, sans toutefois le faire in limine litis, que la STIVO est dépourvue d’intérêt à agir, au motif que sa volonté réelle serait d’utiliser la présente procédure pour voir prononcée l’annulation de l’élection de certains candidats, à cause de leur appartenance à tel ou tel syndicat.
Ils dénoncent ainsi également un abus de droit, au motif que la réelle motivation de la STIVO serait non pas de voir respecter les règles concernant le nombre d’hommes et de femmes et la répartition entre eux sur les listes électorales, mais de voir certains élus écartés au motif qu’ils appartiennent à des syndicats tels que la CFDT ou FO, qui « dérangeraient » l’employeur.
Ils ne contestent ainsi pas l’intérêt à agir de la STIVO, qui en tant qu’employeur chargé d’organiser les élections a nécessairement le droit de contester des élections, mais indiquent que la STIVO détournerait ainsi la procédure des contestations d’élections professionnelles, et qu’elle n’a de fait pas d’intérêt légitime.
A l’appui de leur argumentaion, les défendeurs versent aux débats quatre attestations, deux pour la CFDT et deux pour FO.
Les attestations produites par FO et par la CFDT ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, notamment en ce ques les personnes n’indiquent pas avoir pris connaissance que leurs attestations seraient produites en justice.
En outre, pour ce qui concerne la liste FO, les personnes ayant attesté se contentent d’indiquer en des termes identiques ou quasiment identiques, que « pour des raisons personnelles »>, elles ont du renoncer à s’investir sur cette liste. Ces attestations sont donc dépourvues de force probatoire. Bodiciaire
ontoi se de La CFDT produit deux attestations évoquant, pour l’une, une source de problème et peur de représailles, les ayant incitées à ne pas se porter candidates sur la liste CFD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
* 4
* N° 150
Il apparaît que les défendeurs n’ont toutefois formé aucune action civile ou pénale pour dénoncer les faits ainsi allégués en moyens de défense dans la présente instance. Il n’apparait pas qu’ils aient saisi le Tribunal d’une requête en annulation de l’élection pour atteinte aux principes généraux du droit électoral ou qu’ils aient dénoncé un délit de discrimination syndicale.
Il apparaît donc que la STIVO a un intérêt à agir dans la présente instance.
Sur la répartition entre hommes et femmes sur les listes:
L’article L2324-23 3ème alinéa du Code du Travail dispose que:
« La constatation, par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L2324-22-1 entraine l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. »
L’article 2314-30 du Code du Travail dispose que:
« Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. »>
Il n’est plus contesté, suite à la décision de l’Inspection du travail, que compte tenu de la proportion de femmes au sein du premier collège, chaque liste devait comporter 9 hommes et 1 femme, tant pour les titulaires que pour les suppléants, avec 10 postes à pourvoir pour les titulaires et 10 postes à pourvoir pour les suppléants (soit en tout 18 hommes et 2 femmes).
Il ressort des pièces produites aux débats et sans contestation par les parties que le ler collège comportait 30 électrices.
Il apparaît que tant la liste de la CFDT que celle de FO était composée exclusivement d’hommes, et ce, tant pour les titulaires que pour les suppléants.
Même si deux femmes, candidates sur d’autres listes que celles de la CFDT et FO ont été élues, étant précisé que 5 femmes se sont portées candidates sur d’autres listes que celles de la CFDT et de FO, et que par conséquent la représentation des femmes et des hommes est conforme à leur proportion sur les listes électorales à l’issue du vote, ce fait ne peut pas compenser les irrégularités dans la composition des listes des syndicats CFDT et FO.
Ces deux défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité de présenter des femmes candidates sur leurs listes, parmi les 25 autres candidates potentielles. Il y a donc lieu de constater que les syndicats CFDT et FO ne respectent pas le principe de parité et de la proportionnalité sur leurs listes, puisqu’ils auraient du avoir au moins chacun une femme sur leur liste respective.
Les élections doivent respecter à la fois la règle de proportionnalité entre hommesudfcitineras mais Pontoise également la règle de la présentation en alternance entre un homme et une femme sur chaque
REPUBLIQUE FRANÇAISE
5 N° 150 Da n A
Les prescriptions légales imposent au juge d’annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
Il ressort des procès-verbaux que la liste du Syndicat FO a obtenu 2 élus pour le collège titulaire;
Messieurs I H et K J, que la liste du Syndicat FO a obtenu 3 élus pour le collège suppléant; Messieurs U T, W V et B C.
Les deux derniers candidats sur cette liste des suppléants ont été élus sur le collège titulaire.
Par conséquent, il sera prononcée l’annulation de l’élection de Monsieur K J en tant que membre titulaire sur la liste FO, ainsi que celles de Messieurs W V et B
C en tant que membres suppléants sur la liste FO.
Il ressort des procès-verbaux que la liste du Syndicat CFDT a obtenu 3 élus pour le collège titulaire; Messieurs AP AN AO, L MESSAGER et N AK, que la liste du
Syndicat CFDT a obtenu 3 élus pour le collège suppléant; Messieurs AB AM, D
E et F G. Les deux derniers candidats sur cette liste des suppléants ont été élus sur le collège titulaire.
Il sera par conséquent prononcé l’annulation de l’élection de Messieurs N AK et
L MESSAGER en tant que membres titulaires sur la liste CFDT et celles de Messieurs F
G et D E en tant que membres suppléants sur la liste CFDT.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire:
Le Tribunal faisant droit aux demandes principales, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Il n’apparait pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu’il est statué sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’Instance de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, mis à la disposition du public au greffe:
Dit la requête de la Société STIVO est recevable
Dit que la Société STIVO a un intérêt légitime à agir,
Constate le non respect de la proportion entre hommes et femmes par les listes de candidats titulaires et suppléants de l’Union départementale Force ouvrière du Val d’Oise et la
Fédération générale transports équipements – CFDT, ainsi que des obligations en matière
d’alternance entre les sexes des candidatures,
Judiciaire de Par conséquent,
Pontoise Aquate Annule l’élection de Monsieur K J, élu au premier tour titulaire sur la liste UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE ainshee selle
6 REPUBLIQUE FRANÇAISE
* N°150
de Messieurs W V et B C, élus en qualité de suppléants sur la même liste,
Annule l’élection de Messieurs N AK et L MESSAGER, élus au premier tour en qualité de membres titulaires sur la liste FEDERATION GENERALE
TRANSPORTS EQUIPEMENT- CFDT, ainsi que celles de Messieurs F
G et D E, élus au premier tour en qualité de membres suppléants sur la même liste,
Déboute toutes les parties de leurs demande plus amples ou contraires,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais engagés aut titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit, et qu’il est statué sans dépens.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE, le 24 juin 2019
Bethan Le Magistrat Le greffier
میں Pour copie certifiée conforme,
Le Greffer,
Judiciaire de Pontoise
REPUBLIQUE FRANÇAISE
*N° 150★
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