Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 juin 2024, n° 2200889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200889 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 2200889 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y Z __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Sébastien Bélot Rapporteur __________ Le Tribunal administratif de Versailles Mme Céline Chong-Thierry Rapporteure publique (8ème chambre) __________
Audience du 23 mai 2024 Lecture du 6 juin 2024 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 17 mai 2024, Mme X AA AB, représentée par Me Leibovici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 de la ministre des armées portant consolidation de maladie et fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 0 %, ensemble la décision du 30 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 18 juin 2021 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que la commission de réforme n’a pas été préalablement saisie pour avis et, d’autre part, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- elles est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation concernant les séquelles de la pathologie résultant de l’accident de service dont elle a été victime au mois de février 2019.
N° 2200889 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 9h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bichy, substituant Me Leibovici, pour Mme AA AB.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA AB, attachée d’administration de l’Etat au ministère des armées, a été victime le 1er mars 2019 d’un accident, reconnu imputable au service par une décision de la ministre des armées du 13 septembre 2019, consécutif à une intoxication par la toxine botulique contractée sur son lieu de travail au cours de la semaine du 25 février au 1er mars 2019. Par une décision du 18 juin 2021, la ministre des armées a fixé la date de consolidation de son état de santé au 16 décembre 2020 et évalué le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident de service à 0 %. Par un courrier du 5 août 2021, Mme AA AB a formé un recours gracieux, qui doit être regardé comme rejeté par une décision du 30 novembre 2021. Mme AA AB demande l’annulation de ces deux décisions.
N° 2200889 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission de réforme est consultée notamment sur : / (…) 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ».
3. En l’espèce, il est constant que la commission de réforme n’a pas été saisie pour avis préalablement à l’intervention de la décision du 18 juin 2021. Par suite, Mme AA AB est fondée à soutenir que cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l’article 13 du décret du 14 mars 1986, la saisine préalable de la commission de réforme prévue par ces dispositions constituant une garantie dont Mme AA AB a été privée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 18 juin 2021 et du 30 novembre 2021 de la ministre des armées doivent être annulées.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme AA AB et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 juin 2021 et du 30 novembre 2021 de la ministre des armées sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme AA AB la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2200889 4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA AB et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mauny, président,
- M. Bélot, premier conseiller,
- M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. Bélot O. Mauny
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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