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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 oct. 2024, n° 2023050721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050721 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : X Pierre Copie aux AFmanAFurs : 2 Copie aux défenAFurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2024 par sa mise à disposition au Greffe 2 RG 2023050721
ENTRE:
SARL AA ET FILMS, dont le siège social est […] – RCS AF Nanterre B 400 891 941
Partie AFmanAFresse: assistée AF Me Thomas GHIDINI Avocat et comparant par la
SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
-SAS Y, dont le siège social est […] RCS AF Paris B
529 991 119 Partie défenAFresse: assistée AF, Me Alexandra SZEKELY du Cabinet LE 16 LAW
AARPI Avocat (K0116) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
Y, société qui développe AFs solutions AF sécurité d’accès à AFs actifs numériques, a conclu avec AA ET FILMS – ci-après AA – spécialisée dans le placement AF produit dans AFs ceuvres audiovisuelles, AFux lettres d’intention AF placement AF produits
Z, l’une du 23 février 2023 dans la série Emily in Paris (EIP) pour un montant AF 500 000 US$, l’autre du 6 avril 2023 dans le film Formula One pour un montant AF 1 500 000
US$.
AA ayant obtenu un accord AF principe tant AF la production AF EIP que AF celle AF Formula One a alors, pour EIP, adressé à Y le contrat résultant AF la lettre d’intention pour signature et versement AFs 500 000 US$ convenus contractuellement selon elle en ce cas, et pour Formula One AF confirmer son accord sur le versement AFs 1 500 000 US$.
Y, au motif dans les AFux cas que les modalités précises AFs placements n’étaient pas arrêtées, et AF plus, dans le cas AF Formula One, que le produit prévu pour le placement n’était pas au point, s’y est refusée ce malgré les différentes relances AF AA et sa mise en AFmeure du 1er juin 2023 restée sans suite.
Ainsi est né le présent litige.
B N
N° RG: 2023050721 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 02/10/2024
PAGE 2 8 EME CHAMBRE
LA PROCÉDURE
AA, par acte en date du 18 août 2023, assigne Y à comparaitre AFvant le tribunal AF céans le 14 septembre 2023. Par cet acte et par conclusions exposées à l’audience du 5 mars 2024, elle AFmanAF au tribunal AF : À titre principal,
Déclarer la AFmanAF AF AA & FILMS bien fondée ;
En tout état AF cause:
Condamner Y à payer à la Société AA & FILMS la somme AF AFux cent mille euros (200.000 €) au titre AFs heures AF travail perdues; Condamner Y à payer à la Société AA & FILMS la somme AF cent mille euros (100.000 €) au titre du préjudice d’image subi ; Condamner Y à payer à la Société AA & FILMS la somme cinq mille euros (5.000 €) AF titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y, à l’audience du 30 avril 2024, AFmanAF au tribunal AF :
JUGER que Z a librement usé AF son droit AF rompre unilatéralement les négociations menées avec Marques & Films ; JUGER que Marques & Films ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus AF Z dans l’usage AF son droit AF rompre les négociations menées ; JUGER que les AFmanAFs d’inAFmnisation AF Marques & Films sont infondées.
En conséquence : DEBOUTER Marques & Films AF l’ensemble AF ses AFmanAFs à l’encontre AF Z.
En tout état AF cause: CONDAMNER Marques & Films à verser à Z la somme AF 10.000 euros au titre AF
l’article 700 du coAF AF procédure civile ; et
CONDAMNER Marques & Films aux entiers dépens.
L’ensemble AF ces AFmanAFs a fait l’objet AF dépôt AF conclusions, échangées en présence d’un greffier qui les a visées. A l’audience du 25 juin 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 septembre 2024 à laquelle toutes AFux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture AFs débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition AFs parties le 2 octobre 2024 conformément aux dispositions AF l’article 450 du coAF AF procédure civile. Conformément à l’article 871 du coAF AF procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance AF tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions AF l’article 455 du CoAF AF Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement AF la façon suivante :
AA soutient que Y était engagée par les lettres d’intention dès lors qu’un accord formel était obtenu AF la part AF l’un ou l’autre AFs producteurs concernés. Ce qui était le cas en l’espèce.
ろ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023050721
JUGEMENT DU MERCREDI 02/10/2024
PAGE 3 8 EME CHAMBRE
Y pour sa part allègue en premier lieu qu’elle n’a pas procédé au règlement au motif que les modalités précises AFs placements n’étaient pas arrêtées. De plus, dans le cas AF Formula One, le produit prévu pour le placement n’était pas au point. Subsidiairement, la situation économique AF la société l’a obligée à une gestion serrée AF ses dépenses marketing.
SUR CE
L’article 1103 du coAF civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu AF loi à ceux qui les ont faits ».
Sur les contrats
Les parties s’entenAFnt sur le fait qu’elles ont signé entre elles AFux lettres d’intention AF placement AF produits Z, l’une du 23 février 2023 dans la série Emily in Paris (EIP) pour un montant AF 500 000 US$, l’autre du 6 avril 2023 dans le film Formula One pour un montant AF 1 500 000 US$, lesquelles mentionnaient explicitement qu’elles n’étaient pas engageantes.
Dans le cas AF EIP, la LOI originale en anglais, ci-après traduite en français, stipule que
< les parties reconnaissent que la présente LOI n’engage pas Y à valiAFr un accord. Dans le cas où le partenariat serait effectif et qu’un agrément était signé, Y confirme un 'fee’ en cash AF 500 000 US$ pour le placement du produit dans la série. Ce droit sera payé par Y à AA à réception AF facture, seulement après signature d’un contrat AF placement AF produit rédigé par AA et revu par Y ».
Dans le cas AF Formula One, la LOI originale en anglais, ci-après traduite en français, stipule que «< Y comprend qu’un tel placement AF marque et AF produit dans le film se fait contre un 'fee’ en cash AF 1 500 000 US$.
Les parties comprennent et s’accorAFnt sur le fait que le paiement d’un tel 'fee’ est sujet à négociation et exécution d’un contrat AF placement AF produit engageant entre Y et AA.
Il est dès lors clairement compris que cette LOI n’est pas exhaustive et ne s’entend pas comme légalement engageante pour les parties '>.
AA soutient que les échanges mails entre les parties en cours AF négociation précisaient clairement que dès lors qu’un accord AF principe aurait été obtenu AFs producteurs, l’accord AFvenait contraignant et les versements seraient dus, car en cas contraire le travail fait en ce sens ne se justifierait pas. Ceci a bien été précisé selon elle par mails échangés au moment AF la signature auxquels Y répond « bien compris ». A l’annonce AF l’accord AF EIP, Y pose également la question AFs modalités AF paiement (pièces 3-3 et 3-5 AF AA). L’ensemble AF ces échanges témoigne AF la commune intention AFs parties.
S’agissant du placement pour la série EIP: AA fait part par mail à Y AF l’accord qui aurait été obtenu avec EIP. En application AF la LOI, AA a émis à cette même date du 6 avril 2023 un contrat AF placement AF produit pour un montant AF 500 000 US$ HT, qui AFvait donner lieu selon elle au versement AF cette somme par Y. Cette AFrnière n’a pas donné suite au motif principal que les modalités AF placement du produit n’étaient pas précisées. Son produit étant peu visuel et très technologique, ce placement aurait dû faire l’objet d’une AFscription précise AF la manière dont il serait effectué, justifiant l’investissement AFs 500 000 US$ convenu.
BS
N° RG: 2023050721 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 02/10/2024
PAGE 4 8 EME CHAMBRE
Le tribunal relève que si dans son mail d’annonce AF l’accord, AA évoque plusieurs possibilités AF placement, celles-ci n’engagent qu’elle, et que le contenu du contrat tient lui en dix lignes se limitant à mentionner que « la marque Y, son logo, son produit et ses services seront présentés dans le respect AF leurs valeurs », et que « Y sera intégrée 'organiquement’ dans la série AF manière à construire une présence créative et originale », sans autre indication sur cette mise en avant. Par ailleurs, les seuls échanges produits sont entre Y et AA, et que cette AFrnière ne produit aucun échange entre la production AF EIP et elle-même permettant d’appuyer les modalités AF placement AF produit suggérées par AA.
Au vu AF ce qui précèAF, le tribunal dit que AA n’a pas apporté à Y les éléments contractuels lui permettant AF s’engager dans le projet, en particulier sur les contreparties proposées par la production d’EIP en échange AFs 500 000 US$ réclamés, qu’elle ne fait pas la preuve dès lors d’une faute AF cette AFrnière, y compris sur la durée AFs négociations qui s’est limitée à quelques semaines, que Y en ne donnant pas suite à la LOI et en ne signant pas le contrat proposé par AA a agi en conformité avec les termes AF celle-ci, lesquels ont été repris plus haut, et déboutera cette AFrnière AF ses AFmanAFs à l’encontre AF Y.
S’agissant du placement pour le film Formula One: AA fait part par mail à Y le 24 avril 2003 AF l’accord qui aurait été obtenu avec les producteurs AF Formula One. Aucun contrat n’a alors été émis. Pour les mêmes raisons que précéAFmment, son produit étant peu visuel et très technologique, Y a souhaité que les modalités AF placement fassent l’objet d’une AFscription précise, justifiant l’investissement AF 1 500 000 US$ convenu. Or elle a considéré que les propositions faites ne répondaient pas à ses souhaits. Le tribunal relève là encore que les seuls échanges produits sont entre Y et AA, et que cette AFrnière ne produit aucun échange entre la production AF Formula One et elle-même permettant d’appuyer sur les modalités AF placement du produit
Y.
Au vu AF ce qui précèAF, le tribunal dit que AA n’a pas apporté à Y les éléments contractuels lui permettant AF s’engager dans le projet en particulier sur les contreparties proposées par la production AF Formula One en échange AFs 1 500 000 US$ apportés, qu’elle ne fait pas la preuve dès lors d’une faute AF cette AFrnière, y compris sur la durée AFs négociations qui s’est limitée à quelques semaines, que Y en ne donnant pas suite à la LOI et en l’absence AF contrat proposé par AA a agi en conformité avec les termes AF celle-ci, lesquels ont été repris plus haut, et déboutera cette AFrnière AF ses AFmanAFs à l’encontre AF Y.
Sur les autres AFmanAFs AFs parties
Sur l’application AF l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer AFs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AF laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera AA à lui payer la somme AF 3 000 € au titre AF l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que AA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens AF l’instance.
N° RG: 2023050721 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Sans qu’il apparaisse nécessaire AF discuter les AFmanAFs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- déboute la SARL AA ET FILMS AF l’ensemble AF ses AFmanAFs ;
- condamne la SARL AA ET FILMS à payer à la SAS Y la somme AF 3 000
€ au titre AF l’article 700 du CPC ;
- déboute les parties AF leurs AFmanAFs, autres plus amples ou contraires ;
- condamne la SARL AA ET FILMS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AF 70,86 € dont 11,60 € AF TVA.
En application AFs dispositions AF l’article 871 du coAF AF procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, AFvant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AFs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AFs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AF : M. AB
AC, M. AD AE AF AG, M. Pierre AH
Délibéré le 17 septembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC présiAFnt du délibéré et par Mme
Sylvie VanAFnberghe, greffier.
Le présiAFnt, Le greffier,
W3
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