Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2426734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. D B, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser en propre au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
— ils sont entachés d’une incompétence du signataire ;
— ils ont été signés par une autorité territorialement incompétente ;
— ils n’ont pas été précédés d’une information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ils méconnaissent le droit d’être entendu ;
— ils méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations en défense, mais a produit des pièces au soutien de la légalité de l’arrêté attaqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en date du 6 janvier 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 10 février 2025, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 1° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant bangladais né le 30 octobre 1997, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 août 2022 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du
2 février 2023. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de police l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français. M. B s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a été interpellé le 4 octobre 2024 en situation irrégulière. A l’issue de son audition, par un arrêté du
4 octobre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant par ailleurs l’octroi d’un délai de départ volontaire, en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-312 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A C, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . L’article R. 613-1 du même code précise que : » L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a constaté que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le sol français après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police à la suite du rejet de sa demande de protection internationale. Ainsi, il y a lieu de substituer au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliqué par le préfet des Yvelines, les dispositions du 1° de ce même article, dès lors que le préfet pouvait fonder sa décision sur ces dispositions et que M. B ne se trouve privé d’aucune garantie.
5. En troisième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 3 octobre 2024 que M. B a été interpellé à Poissy dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était bien compétent pour édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet des Yvelines doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que les informations relatives au dépôt d’une demande de protection internationale n’ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l’édiction des décisions contestées. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui ne se rapporte pas à sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé tant en droit qu’en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté attaqué.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 3 octobre 2024, que M. B a été entendu sur sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen tiré du droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides tout comme la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ont été notifiées à M. B, respectivement le 6 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, ainsi que l’établit la fiche Telem’ofpra produite en défense par le préfet des Yvelines. Le moyen manque en fait et doit dès lors, être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. B n’apporte aucun élément suffisamment précis qui permettrait d’établir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Eu égard à la situation personnelle de M. B, à la circonstance qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, et alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 février 2023, qu’il n’a pas exécutée, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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