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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 20 oct. 2025, n° 24/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
20 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/02921 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKTE
AFFAIRE :
C/
[N] [J]
GROSSE délivrée
le
à Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE (RCS DE [Localité 7] B 719 80 406)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Paul LIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (77), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [N] [J] l’ouverture d’un compte professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé reception du 25 avril 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a notifié la clôture du compte dans un délai de 60 jours.
Le 4 juillet 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa creance à la SA FRANFINANCE.
Le 17 octobre 2022, la SA FRANFINANCE a présenté une requête en injonction de payer devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS. La requête a été rejetée par ordonnance du 19 octobre 2022.
Par acte du 16 février 2023, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal de commerce de MANOSQUE, instance dont elle s’est par la suite désistée.
Enfin, par acte du 18 septembre 2023, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 17.934,40€ outre des intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile et les dépens.
Sur conclusions d’incident de Monsieur [J], par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal.
La décision a été notifiée aux parties et à leurs avocats par LRAR reçues le 9/04/2024 par Monsieur [J] et le 13/04/2024 par son avocat Me Thomas RAMON.
Les parties ont été invitées à constituer avocat par LRAR par la présente juridiction.
La SA FRANFINANCE a constitué avocat mais Monsieur [J] ne l’a pas fait.
L’affaire a été clôturée puis plaidée à l’audience du 3 février 2025.
Par jugement du 31 mars 2025, ayant constaté que Monsieur [J] n’avait pas été convoqué à son adresse effective mais à une autre adresse, qui était celle de son étude de commissaire de justice, fermée depuis le 31 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 pour convocation par LRAR par les soins du greffe de Monsieur [N] [J] à l’adresse suivante “ [Adresse 5]” en application de l’article 82 du Code de procedure civile.
Au terme de son assignation en date du 18 septembre 2023, la société sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer les sommes de :
— 17.934,40€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Enfin, la SA FRANFINANCE demande à la juridiction de ne pas écarter l’exécution provisoire, en ce qu’elle n’est manifestement pas incompatible avec le litige.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat bien qu’il ait été régulièrement invité à le faire par LRAR du 2 avril 2025, reçue le 12 suivant.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire en plaidoiries à l’audience du 15 septembre suivant.
Le 29 août 2025, la SA FRANFINANCE a communiqué à la juridiction :
son bordereau de déclaration de créances à Me [G], mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [J], le 5 août 2025,l’annonce publiée au BODACC le 25 juillet 2025 concernant le prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation par le tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS le 12 juin précédant,le courrier adressé à Monsieur [J] lui communiquant le bordereau de communication de pieces récapitulatif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pieces communiquées le 29 août 2025
L’article 369 du Code de procedure civile énonce que: “ L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »
L’article 373 du même code énonce que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, Monsieur [J] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS 12 juin 2025, après la clôture mais avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.
Le tribunal ne peut que révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats pour que la SA FRANFINANCE assigne le liquidateur désigné (sauf intervention volontaire de celui-ci dans l’intervalle).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit :
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 12 janvier 2026 , et INVITE la SA FRANFINANCE à assigner la SCP J-P [T] & A.[G], en qualité de liquidateur de Monsieur [N] [J] pour l’audience d’orientation du 12 janvier 2026, sauf intervention volontaire de celui-ci,
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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