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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/09246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [R] [O]
Copie exécutoire délivrée
à : Me SACKOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09246 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBCK
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [M] épouse [T]
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0414
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09246 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 27 juillet 2015, Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] ont donné à bail à M. [H] [R] [O], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 2] et ce, avec effet au 15 août 2015.
Par jugement du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [H] [R] [O] et Mme [P] [Q] épouse [R] à payer à Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] la somme de 7 096,65 euros au titre des loyers, charges et frais arriérés arrêtés au 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 remis au greffe le 3 octobre suivant, Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] ont fait assigner M. [H] [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner M. [H] [R] [O] au paiement de la somme de 6 457 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2025,
— condamner M. [H] [R] [O] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T], représentés par leur conseil, se référent à leur acte introductif d’instance.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] font valoir, au visa des articles 1728, 2°, du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [H] [R] [O] paye le loyer et la provision pour charges sans appliquer les indexations pour 2024 et 2025 qui lui ont été signifiées et qu’il ne s’acquitte pas de sa dette au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024 (465 euros). Ils ajoutent qu’il s’agit d’une négligence intentionnelle de la part du défendeur, qui ne connaît pas de difficultés financières.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [H] [R] [O] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularisation des charges de l’année 2024
Il résulte de l’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges.
Cet article 23 dispose notamment que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de paiement au titre de la régularisation des charges de l’année 2024, [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] ne produisent aucun décompte par nature de charges ni aucune pièce justificative. Le tribunal ne peut se contenter d’un simple courrier de ces derniers informant leur locataire du montant de la régularisation des charges pour l’année 2024 pour apprécier le bien-fondé de la prétention.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur l’arriéré de loyers du 1er janvier 2024 au 31 août 2025
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés mis en location par l’effet de l’article 25-3, dispose notamment que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-9, dispose que, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
En l’espèce, le contrat de location signé entre les parties le 27 juillet 2015 a été reconduit chaque année tacitement. Il prévoit en sa dernière page la révision annuelle du loyer chaque année à sa date anniversaire, soit chaque 15 août.
Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] justifient avoir signifié à M. [H] [R] [O] par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022 la révision du loyer le portant à 2 794 euros au lieu de 2 700 euros à compter du mois d’octobre 2022. Ils énoncent que ce dernier a continué à payer un loyer de 2 609 euros sur les huit premiers mois de l’année 2024 sans qu’ils ne produisent de décompte. Toutefois, c’est à M. [H] [R] [O] de rapporter la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de payer, en application de l’article 1353 du code civil. Or, faute de comparaître, celui ne rapporte pas la preuve attendue. Il sera donc retenu qu’il est redevable de la somme de 185 euros chaque mois de janvier à août 2024, soit, au total, de 1 480 euros.
S’agissant de la période du mois de septembre 2024 au mois de juillet 2025, il convient de rappeler que, selon l’article 25-9 de la loi du 6 juillet 1989, pour la révision du loyer concernant les logements meublés, les I et III de l’article 17-1 sont applicables. Le III de cet article prévoit que la révision du loyer ne peut pas être appliquée dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la loi du 22 août 2021.
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3, prévoit qu’un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et qu’il comprend notamment le diagnostic de performance énergétique. Ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er janvier 2023.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 27 juillet 2015 étant prévu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, celui-ci a donc été renouvelé sous l’empire des nouveaux articles 3-3 et 17-1 à compter du 15 août 2023.
Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] justifient avoir signifié au locataire par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 une révision du loyer à hauteur de 2 985 euros au lieu de 2 794 euros et ce, à compter du mois de septembre 2024.
Toutefois, il n’est établi par aucune pièce que le diagnostic de performance énergétique du bien ait été communiqué par les bailleurs à M. [H] [R] [O] à l’occasion des renouvellements du bail depuis l’année 2023, contrairement à ce que prévoit le nouvel article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989. De surcroît, Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] ne versent aux débats aucune pièce permettant de déterminer que le bien qu’ils louent répond aux conditions minimales de performance énergétique autorisant la révision du loyer en application du nouvel article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989. En l’absence de production des éléments justificatifs requis par la loi, la révision du loyer signifiée le 24 juillet 2024 n’est pas justifiée et il sera donc retenu que le montant du loyer dont est redevable M. [H] [R] [O] sur la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 est de 2 794 euros.
Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] énoncent que, sur cette période, M. [H] [R] [O] s’est acquitté mensuellement de la somme de 2 609 euros, sans que ce dernier n’apporte la preuve contraire, faute de comparaître. Il s’en déduit qu’il est redevable envers les bailleurs de 185 euros chaque mois du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 soit, au total, de 2 220 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [H] [R] [O] sera en conséquence condamné à payer à Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] une somme totale de 3 700 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [R] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [H] [R] [O] à verser à Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] la somme totale de 3 700 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2025, en ce compris la régularisation de charges pour l’année 2024 ;
Condamne M. [H] [R] [O] à verser à Mme [G] [M] épouse [T] et M. [W] [T] une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [R] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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