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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 24/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/05145 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND7Y
— ------------
[H] [S] épouse [O]
C/
[L], [G], [W], [Z] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me SALAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Mars 2025 prorogé au 20 Mai 2025
ENTRE :
[H] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES – 170
ET :
[L], [G], [W], [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 novembre 2024 par Mme [H] [S] à l’égard de M. [L] [O],
DÉCLARONS la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux ;
DÉCLARONS la loi française applicable au divorce des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [H] [S], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (Maroc),
et
M. [L], [G], [W], [Z] [O], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 8 novembre 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [S] et M. [L] [O] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [H] [S] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [H] [S] et M. [L] [O] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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