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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 25/00774 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS6W
AFFAIRE :
Société PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE
C/
S.A.S. L’ENDROIT
GROSSE délivrée
le
à Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIE délivrée
le
à Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE (RCS D'[Localité 4] 434 071 494)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Maître Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. L’ENDROIT (RCS D'[Localité 4] 894 678 200)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2].
Le 21 mai 2021, l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE a conclu une convention d’occupation précaire avec la SAS L’ENDROIT pour une durée de 3 ans, à compter du 1er juin 2021 pour se terminer le 31 mai 2024. La convention expose que son caractère précaire est justifié par la future démolition de l’immeuble.
La convention prévoit une redevance mensuelle de 175€ HT HC, outre des charges d’un montant provisionnel mensuel de 170€ la première année et ensuite révisée pour tenir compte du coût des charges de l’année précédente.
Par acte des 21 février et 9 mars 2023, l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE a fait délivrer à Monsieur [O] [T], président de la SAS L’ENDROIT, et à Monsieur [O] [X] [F], directeur général de la SAS L’ENDROIT, commandement de payer la somme de 6.925,23€ en principal.
L’acte a été signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant du premier et à domicile pour le second.
Par acte du 28 février 2024 remis en étude, l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE a fait délivrer à la SAS L’ENDROIT un congé pour le 31 mai 2024.
Par actes des 29 et 30 mai 2024, l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE a fait délivrer à la SAS L’ENDROIT la convocation pour dresser l’état des lieux, pour le 10 juin 2024, 15h. Les deux actes ont été signifiés suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 10 juin 2024, 15h, la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice, a dressé un procès-verbal constatant l’absence de la SAS l’ENDROIT à la convocation.
Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2025, l’EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE a fait assigner la SAS L’ENDROIT devant le présent tribunal aux fins de le voir :
juger que la convention d’occupation précaire liant les parties a pris fin le 31 mai 2024 par l’effet du congé qui lui avait été signifié le 28 février 2024, juger que depuis le 1er juin 2024, la SAS L’ENDROIT est occupante sans droit ni titre du local (module n°150983702, RDC), sis [Adresse 5],ordonner l’expulsion immédiate de la SAS L’ENDROIT local ( module n°150983702, RDC), sis [Adresse 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier et transport des meubles éventuellement laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,condamner la SAS L’ENDROIT à lui payer la somme de 19.703,94 €, correspondant à la dette locative provisoirement arrêtée au 25 novembre 2025, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil,condamner la SAS L’ENDROIT à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation hors charges, d’un montant de 175 €, laquelle sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la société et tout occupant de son chef, avec remise des clés, laquelle indemnité sera indexée et avec intérêts de droit sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil,condamner la SAS L’ENDROIT à lui payer des provisions sur charges mensuelles, d’un montant de 318,96€, ainsi que les régularisations sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la société et tout occupant de son chef, avec remise des clés, laquelle indemnité sera indexée et avec intérêts de droit sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil,condamner la SAS L’ENDROIT à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS L’ENDROIT à lui payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer des 21 février et 9 mars 2024, significations des lettres du 30 mai 2024, procès-verbal de constat du 10 juin 2024, avec distraction au profit de Me CAGNOL Patrick.
Régulièrement assignée à étude, la SAS L’ENDROIT n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire stipule que :
« article 7 : clause résolutoire : à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seule terme de l’indemnité d’occupation (y compris les charges et autres somme accessoires) ou en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions de la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, si bon semble au propriétaire, un mois après un simple commandement de payer l’indemnité d’occupation resté sans effet, ou après une sommation d’exécuter demeurée infructueuses, d’avoir à exécuter la présente clause, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d’avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d’exécuter ».
« article 8 : fin de l’occupation : à la fin de l’occupation, quelle qu’en soit la cause, de la présente convention, l’occupant devra quitter les locaux, en restituant les clés à l’expiration de la présente convention, soit en cas de poursuite dans les conditions de l’article 3, 1 mois après réception d’un courrier en RAR notifiant la réalisation de la cause justifiant la présent occupation précaire, à la date d’effet du congé, soit de la résiliation anticipée. Dans le cas où l’occupant refuserait de quitter les locaux à la fin de l’occupation, il pourrait y être contraint par une simple ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Aix-en-Provence et serait redevable d’une indemnité fixée à 170€ par jour de retard. La fin de l’occupation des lieux du présent local n’entraînera ni dédommagement des éventuels travaux réalisés par l’occupant, ni droit de relocation de l’activité ni indemnité quelle qu’elle soit ».
Le commandement de payer des 21 février et 9 mars 2023 visant la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire porte sur la somme de 6.925,23€ en principal.
Il résulte du décompte arrêté produit aux débats que la SAS L’ENDROIT n’a pas payé cette somme dans le délai d’un mois imparti les causes du commandement de payer.
Ensuite, conformément aux clauses de la convention d’occupation précaire, en son article 8, celle-ci a pris fin par l’effet du congé qui avait été signifiée à la SAS L’ENDROIT par acte du 28 février 2024 pour le 31 mai suivant, congé motivé par la fin de la convention.
Depuis cette dernière date, la SAS L’ENDROIT est occupante sans droit ni titre.
La SAS L’ENDROIT ne vient pas justifier du paiement de la somme de 19.703,94€ due au 1er février 2025 (le dispositif de l’assignation vise la même somme due au 25 novembre 2025 mais il s’agit nécessairement d’une erreur matérielle, cette date n’étant pas échue).
La SAS L’ENDROIT ne vient pas non plus contester le motif du congé, à savoir l’expiration de la convention précaire.
Il convient par conséquent de faire droit à l’ensemble des demandes principales de l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE sauf à préciser que la somme de 19.703,94€ correspond à la dette locative arrêtée au 1er février 2025 et non au 25 novembre 2025.
Il est justifié de considérer que l’indemnité d’occupation est égale à la somme du montant du loyer mensuel en vigueur à la date de la résiliation du bail, soit 175€, et des provisions sur charges locatives mensuelles, soit 318,96€, somme à laquelle il convient d’ajouter les régularisations mensuelles.
La somme de ces deux montants sera due ainsi que les régularisations sur charges, par la SAS L’ENDROIT à compter du 2 février 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
La SAS L’ENDROIT, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer des 21 février et 9 mars 2024, significations des lettres du 30 mai 2024, procès-verbal de constat du 10 juin 2024, avec distraction au profit de Me CAGNOL Patrick, et à payer à la demanderesse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 €.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la convention d’occupation précaire liant les parties a pris fin le 31 mai 2024 par l’effet du congé qui lui avait été signifié le 28 février 2024,
DIT que depuis le 1er juin 2024, la SAS L’ENDROIT est occupante sans droit ni titre du local ( module n°150983702, RDC), sis [Adresse 5],
DIT que faute pour la SAS L’ENDROIT de libérer les locaux sis [Adresse 2]. dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,
CONDAMNE la SAS L’ENDROIT à payer à l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE la somme de 19.703,94 €, dette locative arrêtée au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025,
CONDAMNE la SAS L’ENDROIT à payer à l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au total des sommes suivantes :
montant de la redevance mensuelle : 175€,provisions sur charges locatives mensuelles : 318,96 €régularisations sur chargeà compter du 2 février 2025 et jusqu’à la libération des locaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SAS L’ENDROIT à payer à l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS L’ENDROIT aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer des 21 février et 9 mars 2024, significations des lettres du 30 mai 2024, procès-verbal de constat du 10 juin 2024, avec distraction au profit de Me CAGNOL Patrick, avocat, sur ses offres de droit,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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