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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 22/10866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/10866
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4E
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cindy SAMAMA de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0223 et par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. AIR PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. BANIJAY PRODUCTION MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître SAMAMA #L223
— Maître HASBANIAN #P398
________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
M. [Z] [P] se présente comme un concepteur d’émissions télévisées.
Par courrier d’avocat en date du 4 novembre 2021, il a reproché à la société Air productions, laquelle, à l’instar de la société Banijay production media dont elle est la filiale, exerce une activité de production audiovisuelle, d’avoir porté atteinte à ses droits d’auteur en produisant sans son autorisation l’émission “The Artist” dont il est le créateur et qui a été diffusée pour la première fois le 12 juin 2021 sur la chaîne France 2.
Se plaignant de ne pas avoir pu trouver une solution amiable dans le cadre des échanges qui ont suivi ce courrier, M. [P] a, par acte d’huissier du 26 juillet 2022, assigné les sociétés Air productions et Banijay production media en contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 11 mai 2023 le juge de la mise en état a rappelé qu’il avait renvoyél’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, par message électronique notifié aux parties le 9 mars 2023, et a rejeté les exceptions de procédure tirées de la nullité de l’assignation et de la nullité de fond pour défaut de pouvoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2024.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, M. [P] sollicite :- « de diligenter une expertise informatique par un expert diligenté par le tribunal afin d’authentifier la pièce adverse n°7 à savoir le mail du 15 mai 2012 et d’en prouver sa véracité et son authenticité ;
— de constater que les sociétés Air Productions et BPM ont sciemment profité des efforts humains et financiers qu’il a déployés pour développer et promouvoir l’émission « The Artist » qu’il a imaginée et créée ;
— de le juger bien fondé et recevable en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal :
— de juger que la société Air Productions détenue par la société BPM a commis des actes de contrefaçon ;
A titre subsidiaire :
— de juger que la société Air Productions détenue par la société BPM a commis des actes de parasitisme ;
En conséquence,
— de condamner les sociétés Air Productions et BPM à lui payer in solidum la somme de 1 000 000 d’euros de dommages-intérêts à titre provisionnel en réparation de son préjudice commercial ;
— d’ordonner une expertise chargée de chiffrer le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société Air Productions, afin d’évaluer l’enrichissement indu des défendeurs ;
— de condamner outre l’expertise, la société Air Productions et BPM à lui payer in solidum la somme de 400 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— d’ordonner aux sociétés Air Productions et BPM de cesser toute utilisation du concept et de la dénomination seule ou en combinaison avec d’autres mots ou signes, sous quelque forme que ce soit, de l’émission de télévision « The Artist » sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— d’ordonner la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou périodiques nationaux au choix du demandeur aux frais in solidum des défendeurs ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ;
— de rejeter les demandes reconventionnelles ;
— de condamner la société Air Productions et le groupe Banijay à lui payer in solidum la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de leurs conclusions d’irrecevabilité et au fond n°2 notifiées par RPVA le 5 mars 2024, les sociétés Air productions et Banijay production media sollicitent :- « de les recevoir en leurs conclusions et les juger bien fondées,
A titre liminaire :
— de juger que M. [P] est irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d’intérêt à agir du fait de l’absence de preuve de droits sur une œuvre originale et l’absence de preuve des faits en cause,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de les mettre hors de cause,
Subsidiairement,
— de juger que M. [P] est irrecevable en ses demandes à la société Air Productions, pour défaut de droit d’agir,
— En conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Air Productions ;
A titre subsidiaire sur le fond s’agissant de la contrefaçon :
— de juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve des faits dont il se plaint,
En conséquence,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de juger que le concept opposé par M. [P] n’est pas protégeable par le droit d’auteur,
En conséquence,
— de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— de juger que le programme « The Artist » ne constitue pas l’adaptation d’une œuvre dont il serait l’auteur,
En conséquence,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que ses demandes sont injustifiées,
En conséquence,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire sur le fond, s’agissant de la concurrence déloyale :
— de juger qu’elles n’ont commis aucune faute,
En conséquence,
— de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— de débouter M. [P] de sa demande d’expertise,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à leur payer la somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel
— de condamner M. [P] à leur payer la somme de 10 000 euros chacune pour procédure abusive,
— de le condamner à leur payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé au dispositif des ces conclusions pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, et à leur discussion pour un exposé des moyens.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Moyens des parties
S’agissant de la qualité pour agir, les sociétés Banijay production media et Air productions soutiennent qu’il appartient à celui qui se prévaut de la qualité d’auteur d’une œuvre, d’identifier cette œuvre et d’expliciter les caractéristiques de son originalité. Elles soutiennent également que M. [P] est dépourvu d’intérêt à agir, dans la mesure où il ne se prévaut d’aucune pièce dont la date serait certaine. Enfin, elles font valoir qu’il n’a pas le droit d’agir à l’encontre de la société Air Productions qui n’a pas produit ce programme.
En réponse, M. [P] soutient qu’il explicite dans son assignation les caractéristiques précises de son idée originale d’émission qui lui permettent d’accéder à la qualification de « création de forme ». Il fait valoir que sa création est antérieure de manière certaine à l’émission de [F]. S’agissant de son droit à agir contre la société Air productions, il fait valoir qu’il sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés, dès lors que la société Banijay production media détient la société Air productions qui a produit le programme en cause.
Réponse du tribunal
Selon son article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir .
Il résulte de l’articulation des articles 31 et 122 du code de procédure civile, qu’est irrecevable la demande formée par celui qui n’a pas intérêt à agir ou qualité pour agir.
En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver sa qualité pour agir lorsqu’elle est contestée (en ce sens : Civ. 2ème, 19 février 2009, pourvoi n°07-19.340). Il en va de même de son intérêt à agir (en ce sens : Com. 2 juin 2021, pourvoi n°20-14.078).
L’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur n’est pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon, ce dont il se déduit qu’elle constitue une condition de fond permettant d’en apprécier le bien fondé (en ce sens : Com., 29 janvier 2013, pourvoi n°11-27.351).
Au cas présent, sous couvert de fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir, les défenderesses, qui contestent l’existence de l’oeuvre dont se prévaut le demandeur et sa protection par le droit d’auteur, soulèvent en réalité des défenses au fond qu’il y a lieu de requalifier comme telles en application de l’article 12 du code de procédure civile, et d’examiner infra.
S’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société Air productions, le demandeur produit un article de presse daté du 31 août 2021 dans lequel est résumée une conférence de presse au cours de laquelle le présentateur [F] a présenté l’émission “The Artist” dans les actualités de la société Air productions. Cet article rapportant des propos tenus par un tiers, et n’indiquant pas expressément que l’émission a été produite par la société Air productions, il n’est pas suffisant pour établir qu’elle en est le producteur de l’émission litigieuse. Toutefois, il ressort des impressions de la page “Air productions” du site internet Wikipédia que cette émission est présentée comme une coproduction des sociétés défenderesses, ce qui permet donc de corroborer les faits exposés dans l’article de presse, si bien que M. [P] justifie de la qualité de producteur de la société Air production et, partant, de son intérêt à agir à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir à l’encontre de la société Air productions.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
M. [P] soutient qu’en adaptant sans son autorisation le concept d’émission télévisuelle qu’il a créé, ses adversaires ont commis des actes de contrefaçon exigeant des mesures de réparation et d’interdiction. Il précise qu’il a imaginé le concept, le nom, le format et le contenu de l’émission. Il revendique la création d’un concept original d’émission, dont l’originalité résulte de la combinaison de ses éléments caractéristiques. Il soutient que ce concept est antérieur à la présentation par [F] de son émission « The Artist ». Il fait valoir qu’il explique « séquence par séquence » le programme télévisé en question, son contenu, et les contraintes des participants.
En réponse, les sociétés en défense soutiennent que M. [P] ne définit pas clairement l’œuvre alléguée ni ses caractéristiques originales revendiquées, et ne procède pas à sa comparaison avec l’œuvre arguée de contrefaçon. Elles ajoutent qu’il n’est pas établi que le concept allégué serait antérieur à l’émission litigieuse.
Réponse du tribunal
Selon l’article L112-1, 6° du code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles.
Selon son article L.111-1, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit d’auteur ne protège que la matérialisation des oeuvres de l’esprit originales et cette protection n’est pas accordée aux simples idées, qui sont de libre parcours, mais seulement à leur présentation formelle en une création perceptible, dotée d’une physionomie propre portant l’empreinte de la personnalité de son auteur (en ce sens : Civ, 1ère, 29 novembre 2005, pourvoi n°04-12721).
Au cas présent, M. [P] revendique la protection par le droit d’auteur d’un concept d’émission télévisée dont il lui appartient de justifier au préalable et de la création, donc de la formalisation de ce concept.
Il résulte des messages datés des 30 mai et 1er juin 2016 (pièces 1 et 2), adressés pour le premier à lui-même et pour le second à son épouse, que M. [P] présente, de manière générale et sans plus amples détails, un concept d’émission intitulé “The Artist” comme un programme hebdomadaire, dans lequel concourent des artistes inconnus, invités à interpréter leurs propres chansons sur un thème issu de tout genre musical et préalablement déterminé par un jury composé d’artistes reconnus. S’il produit également une copie d’un message téléphonique textuel adressé à Mme [G], animatrice et productrice de télévision (pièce 3), lui annonçant qu’il travaille sur une idée d’émission musicale et lui proposant de la lui expliquer par courriel, il n’est suivi d’aucun développement quant à la substance même de cette idée, de sorte que les courriels du 30 mai 2016 sont les seuls éléments susceptibles de matérialiser le concept d’émission en cause.
Or, force est de constater que les éléments évoqués dans ces courriels se limitent à des considérations d’ordre général et imprécises pour une émission musicale télévisée (fréquence hebdomadaire, participants inconnus du public, jury composé d’artistes célèbres, thème différent d’une émission à l’autre), qu’ils ne déterminent pas le format de l’émission (durée de l’émission, nombre d’artistes présentés, modalités de présentation de ces artistes, déroulement et animation de l’émission). Le seul fait d’indiquer que les participants élaborent eux-mêmes leur chanson et que l’émission soit intitulée “The Artist”, même associé à ces considérations générales, ne suffit pas à conférer au concept une mise en forme, seule apte à trouver une protection par le droit d’auteur, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’émission telle que proposée n’est pas une oeuvre de l’esprit mais en reste au stade d’une idée non protégeable par le droit d’auteur.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] de ses demandes en contrefaçon et de ses demandes subséquentes, devenues sans objet, de mesures d’interdiction et de publication.
Sur les demandes en parasitisme
Moyens des parties
M. [P] soutient que les défenderesses ont indûment profité de ses efforts intellectuels physiques et financiers en proposant un programme identique à son concept d’émission, et ce, dans un secteur et par un canal de diffusion identiques. Il fait valoir qu’elles se sont approprié la valeur économique qu’il détient depuis 2016. Il soutient s’être trouvé dans l’impossibilité de lancer l’émission qu’il a conçue et qu’il en résulte pour lui un préjudice commercial.
En réponse, les défenderesses contestent toute faute dès lors que la société Banijay production media a eu l’initative de ce programme et l’a développé à ses frais. Elles soutiennent que M. [P] ne produit quant à lui aucun élément relatif aux investissements de son supposé concept qu’il n’a pas publiquement communiqué et pour lequel il ne justifie d’aucune tentative de développement depuis plus de sept ans. Elles estiment les demandes disproportionnées en l’absence de préjudice économique ou de perte de chance puisqu’il ne pouvait tirer aucun profit de ce concept en l’état.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et consistant pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n°20-13.542).
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (en ce sens : Com., 26 juin 2024, pourvoi n°23-13.535).
En l’espèce, dès lors qu’il résulte des motifs ci-avant exposés que le concept d’émission en cause n’est en fait qu’une idée, le fait que la société Banijay production media ait pu la décliner ne constitue pas en soi une faute. Ainsi, dans la mesure où il se borne à alléguer d’investissements sans pour autant produire une quelconque pièce susceptible d’en prouver l’existence, pas plus qu’il ne justifie de la valeur économique individualisée de son concept d’émission qui se limite à quelques éléments sommaires, M. [P] échoue à rapporter la preuve d’actes de parasitisme imputables à la société Banijay production media et à la société Air productions.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] de ses demandes en parasitisme.
Les demandes principales et subsidiaires ayant été rejetées sans qu’il n’y ait eu lieu d’examiner le courriel du 15 mai 2012, la demande d’expertise y afférant ne présente pas d’intérêt pour la solution du litige et doit donc être elle-même rejetée en application de l’article 143 du code de procédure civile.
La responsablité des défenderesses n’étant pas engagée, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudice allégué par M. [P], de sorte que la demande formée à cette fin doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en réparation
Moyens des parties
Les défenderesses font valoir que M. [P] a engagé la présente procédure alors qu’il savait parfaitement que l’idée qu’il s’est adressée par courriel à lui-même, ne pouvait influencer le développement du programme « The Artist » et que la société Banijay production media lui a répondu sur ce point par lettre du 18 novembre 2021.
M. [P] fait valoir qu’il n’a causé aucun préjudice à ses adversaires en exerçant une action pour protéger le programme qu’il a pensé et créé.
Réponse du tribunal
En application des article 1240 et 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive commet une faute et doit réparer le préjudice en résultant pour son adversaire.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, dans la mesure où la protection par le droit d’auteur ne résulte d’aucun titre, il y a lieu de considérer que M. [P] a pu se méprendre sur l’étendue des droits dont il pouvait se prévaloir au titre du concept d’émission qu’il avait imaginé, de sorte que, nonobstant les contestations de ses adversaires dans le cadre de leur différend, il n’a pas agi de manière abusive.
En conséquence, il y a lieu de débouter les défenderesses de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des défenderesses la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dès lors qu’elles en sollicitent le bénéfice, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes de M. [Z] [P] formées à l’encontre de la société Air productions ;
Déboute M. [Z] [P] de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées au titre du concept d’émission ;
Déboute M. [Z] [P] de ses demandes en parasitisme formées au titre du concept d’émission ;
Rejette les demandes d’expertise ;
Déboute M. [Z] [P] de ses demandes d’interdiction et de publication devenues sans objet ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la société Banijay production media la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la société Air productions la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Hasbanian ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 juillet 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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