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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 23/14591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EG6
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 12 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EG6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [F], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale, a déposé le 26 mai 2023 une plainte au commissariat central de [Localité 9] dont le procès-verbal consigne les faits suivants :
« Le 26/01/2023 j’ai fait des recherches sur internet pour trouver un gestionnaire de patrimoine.
Je venais de recevoir la somme de 91 000 euros de mon employeur versée sur mon CCP.
La société générale m’a demandé de transférer cette somme chez eux car je voulais faire fructifier 50 000 euros rapidement.
Comme la banque ne m’a rien proposé de satisfaisant j’ai fait des recherches sur internet et j’ai pris contact avec monsieur [X] [E], qui travaille pour la société Globalevolution, il est gestionnaire de patrimoine, son téléphone est le [XXXXXXXX01], domicilié au [Adresse 2] au Danemark. Son adresse mail est [Courriel 7].
Nos échanges se faisaient par mail ou par téléphone.
Il me disait d’investir dans la cryptomonnaie car le cours montait rapidement.
J’ai donc fait des virements à partir de l’application sécurisée de mon compte de la société générale.
Les virements ont commencé le 10/03/2023 jusqu’au 12/05/2025.
Je vous remets une copie de mon relevé de compte où tous les virements sont indiqués.
Le montant total des virements s’élève à 66 900,00 euros.
Depuis le lundi 22/05/2023 j’ai essayé de contacter monsieur [X] par mail et par téléphone mais il ne répond plus.
J’avais également accès à mon compte par un lien que je consultais pour voir la progression de mes intérêts.
Maintenant je n’ai plus accès à ce lien et la dernière fois que j’ai pu y accéder c’était le vendredi 19/05/2023. Il était inscrit que j’avais versé la somme de 69 000,00 euros plus 9 000,00 euros environ d’intérêts.
Je n’ai pas fait de copie d’écran.
Je n’ai plus accès aux RIB sur lesquel je faisais les virements.
J’avais du mal à joindre ma banque pour m’assurer que les virements étaient sécurisés.
Je ne comprends pas pourquoi ma banque a bloqué certains de ces virements frauduleux et pas d’autres par rapport à leur obligation de sécurisation des avoirs de leurs clients ?
Je dépose plainte contre monsieur [X] [E] pour les faits relatés ci-dessus. "
C’est dans ce contexte que par acte du 15 novembre 2023, Madame [F] a fait assigner la Société Générale en recherche de la responsabilité de celle-ci et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 février 2025, demande à ce tribunal, au visa des dispositions des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, L561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
« – DECLARER Madame [R] [F] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— DEBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [R] [F] la somme de 66.900 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [R] [F] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [R] [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire. "
Par dernières écritures signifiées le 19 mars 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.133-21, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« JUGER que Madame [F] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [F] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter l’ordre de virement transmis par Madame [F]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Madame [F] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [F] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. "
La clôture a été prononcée le 6 juin 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [F] expose, à titre liminaire, que c’est à tort que la Société Générale conteste l’existence du contexte frauduleux des opérations de paiement en litige. Elle affirme avoir déposé une plainte communiquée à la défenderesse dès l’assignation, indiquant en outre que le secret de l’instruction s’applique en pareil cas, en application de l’article 11 du code de procédure pénale.
Ceci étant précisé, Madame [F] se prévaut notamment des dispositions des articles L.133-10, L.561-8, L.561-5, L.561-5-1, L.561-10-2, L.561-19 et L.561-15 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1112 du code civil, pour soutenir que la Société Générale a manqué au devoir de vigilance lui incombant au titre de la règlementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et du devoir général de vigilance. Elle souligne que la réglementation relative à la LCB-FT vise tout autant la protection de l’intérêt général que de l’intérêt particulier des consommateurs, ainsi que l’énonce la jurisprudence (Cass.Com., 26 février 2008, n°07-10.761). Elle affirme, au cas particulier, qu’au-delà de l’obligation de non-ingérence lui incombant, la Société Générale devait, en vertu de l’obligation de vigilance, déceler les anomalies apparentes de caractère intellectuel constitué par le fonctionnement anormal du compte de la concluante. Elle souligne que les montants des virements en litige étaient particulièrement élevés au regard de ceux habituellement effectués sur le compte, les paiements étant destinés vers l’étranger et exécutés selon des périodes rapprochées, les sommes investies étant en outre exorbitantes dans leurs montants, répétitives et inhabituelles au regard d’opérations antérieures non similaires.
Madame [F] estime que sa banque devait l’alerter et l’informer, ce qu’elle n’a pas fait. Elle indique que le caractère autorisé des virements en litige ne fait pas obstacle à ce que ces paiements puissent être regardés comme affectés d’anomalie apparente. Elle précise que l’escroquerie particulièrement sophistiquée dont elle a été victime était indécelable pour une personne se trouvant dans sa situation, alors que la banque, en sa qualité de professionnelle, était mieux placée pour s’en apercevoir.
Madame [F] expose encore que la Société Générale devait se renseigner sur les opérations litigieuses préalablement à l’exécution des virements contestés, en présence d’anomalie apparente, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle le devait au titre de l’obligation générale de vigilance. Elle se prévaut d’un préjudice matériel correspondant au montant des virements litigieux, soit la somme de 69.000 euros, outre un préjudice moral de 2.000 euros, en lien causal avec le manquement allégué.
En réplique, la Société Générale fait valoir, à titre liminaire, que Madame [F] ne démontre pas l’existence du contexte frauduleux de l’escroquerie dont elle affirme avoir été victime. Elle souligne que les suites de la plainte déposée par la demanderesse ne sont pas connues, la responsabilité de la concluante n’étant pas engagée au titre des virements litigieux supposément inscrits dans ce contexte de fraude. Ceci étant précisé, la Société Générale relève que Madame [F] fonde sa demande sur la réglementation relative à la LCB-FT, laquelle est inapplicable en l’espèce, la victime d’un détournement bancaire ne pouvant s’en prévaloir, ainsi que l’énonce une jurisprudence établie. Quand bien même cette réglementation aurait-elle pu être invoquée que, selon la Société Générale, Madame [F] ne démontre aucun manquement de la banque, les fonds virés provenant de Madame [F] et étant destinés à elle-même. La banque affirme avoir exécuté avec exactitude et ponctualité les ordres de virement reçus de Madame [F], conformément à une obligation qui s’impose à elle en vertu des articles L.133-21 et L.133-6 du code monétaire et financier. La Société Générale expose en outre que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement ne peut être recherchée que sur le terrain des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier. Elle estime dès lors qu’il n’existe pas de responsabilité du banquier en cas d’exécution d’un ordre de virement authentique du client, tel étant le cas en l’espèce. Elle indique qu’en cas d’anomalie décelée, une banque ne peut refuser d’exécuter un virement, pouvant tout juste interroger son client sur cette opération.
La Société Générale estime par ailleurs n’avoir commis aucune faute. Elle rappelle qu’en vertu du devoir de non-ingérence, elle ne pouvait intervenir dans les affaires de sa cliente, pas davantage apprécier l’opportunité d’opérations sous-jacentes, même illicites ou dangereuses, pas plus qu’elle ne pouvait contrôler ou mener des investigations sur de telles opérations. Elle souligne qu’elle n’était investie d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde, ajoutant que le fait qu’une opération soit inhabituelle n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse, en l’absence d’élément extérieur de nature à alerter la banque. Elle précise encore que l’information sur un investissement incombe à celui qui le propose. Elle affirme que la destination étrangère ne constitue pas une anomalie, à propos d’un Etat membre de l’Union européenne. Elle note que les montants élevés des paiements ne révélaient pas non plus d’anomalie dès lors que le compte débité demeurait créditeur, étant souligné que Madame [F] était désignée comme destinataire des virements présentant comme motif « épargne » impropre à caractériser une anomalie.
La Société Générale conteste l’existence d’un préjudice quelconque, lequel ne peut résider que dans une perte de chance, nulle en l’espèce dès lors qu’une mise en garde n’aurait pas empêché Madame [F] d’effectuer les investissements litigieux. Elle estime que le préjudice moral n’est pas démontré, pas davantage le lien causal dans la mesure où Madame [F] est responsable des pertes alléguées en s’étant dessaisie de fonds lui appartenant au profit d’inconnus.
Sur ce,
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, si la Société Générale soutient que Madame [F] ne démontre pas le contexte frauduleux de la réalisation du dommage dont elle se dit victime, il sera retenu que la demanderesse querelle le défaut de vigilance de la banque pour manquement au devoir spécial de vigilance relatif à la LCB-FT et pour manquement au devoir général mis à la charge du banquier.
Or la mise en œuvre de pareilles obligations n’exige pas du demandeur la démonstration d’une fraude, la preuve d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien causal étant seule mobilisable.
En outre, si la Société Générale prétend que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout autre, il sera rappelé que pareil régime s’applique exclusivement aux paiements non autorisés.
Or Madame [F] ne conteste pas avoir autorisé les virements à propos desquels elle recherche la responsabilité de la Société Générale, de telle sorte qu’elle est fondée à se prévaloir d’un régime de responsabilité autre que celui prévu aux articles L.133-18 du code monétaire et financier.
Ceci étant rappelé, la Société Générale ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [F].
En outre, Madame [F] se prévaut du manquement par la Société Générale à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la LCB-FT, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la Société Générale, Madame [F] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de LCB-FT, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
La demanderesse se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Madame [F], qui est relative à la LCB-FT, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [F] en a elle-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination de l’étranger, devant être relevé que Madame [F] s’abstient de préciser le ou les pays de destination des fonds.
Au demeurant, Madame [F] ne justifie nullement avoir informé la Société Générale de l’objet réel de ses virements effectués en indiquant le nom de la demanderesse comme bénéficiaire.
Il ne saurait dès lors être reproché à la Société Générale de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par le bénéficiaire effectif desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Madame [F] soutient que pesait sur la banque une obligation de renseignement, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Madame [F] d’en préciser le fondement, ce qu’elle ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [F] a effectué les opérations de paiement qu’elle conteste dans la présente instance.
Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la Société Générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Madame [F] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’elle était alors déterminée à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [R] [F] sera condamnée aux dépens et à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [R] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [R] [F] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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