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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2026, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEVA SANTE c/ LA SOCIETE, LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01729 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32UQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00228
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
ET :
Madame le Docteur [E] [A], demeurant Centre Hospitalier Universitaire [Localité 18] de [Localité 17] – , [Adresse 3]
Le Centre Hospitalier Universitaire [Localité 18] de [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Helene BOTTON de la SELARL BO JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0536
LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R021
LA SOCIETE TEVA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
LA SOCIETE VIATRIS SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 75
L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie SCHMELCK de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0098
Madame le Docteur [L] [I], Gynécologue, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0342
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur le Docteur [Z] [T], Médecin Généraliste, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Docteur [M] [R], Médecin Généraliste demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Docteur [J] [O] [X], Médecin Généraliste, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 1er, 6, 7, 8 et 13 octobre 2025, Mme [F] [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé la société SANOFI WINTHROP INSUSTRIE, la société TEVA SANTE, la société VIATRIS SANTE (anciennement MYLAN), Mme le docteur [E] [A], Mme le docteur [L] [I], M. le docteur [M] [R], M. le docteur [J] [X], M. le docteur [Z] [T], le Centre Hospitalier Universitaire Estaing de Clermond-Ferrand, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM), ainsi que la CPAM du Puy de Dôme, au visa, notamment, de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un collège d’experts, composé d’un neurologue et d’un pharmacologue ou d’un expert inscrit en sciences du médicament, aux frais avancés des sociétés SANOFI WINTHROP INSUSTRIE, TEVA SANTE et VIATRIS SANTE, subsidiairement, à hauteur de 90 %, les 10 % des frais restant étant mis à la charge de la demanderesse, et réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, lors de laquelle Mme [F] [D] demande le bénéfice de son assignation. Elle expose en substance s’être vu prescrire et délivrer un traitement par Lutényl et Lutéran (ou acétate de chlormadinone) entre mai 2003 et décembre 2020 ; qu’en raison de céphalées chroniques et d’épisodes de troubles du langage, une IRM cérébrale a été réalisée en novembre 2020 et a mis en évidence la présence d’un méningiome ; qu’en raison de l’aggravation de la symptomatologie, une exérèse a été pratiquée en octobre 2023, qui a été suivie de complications ; qu’elle souffre d’importantes céphalées persistantes. Elle soutient que compte tenu de son absence d’antécédents de méningiomes et de l’absence de développement de nouveaux méningiomes après l’arrêt du traitement, il existe un lien de causalité entre l’absorption du Lutényl et Lutéran et ses troubles. Elle invoque également un défaut d’information de la part des laboratoires sur les risques encourus par les patients.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE demande à titre principal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer les demandes irrecevables à son encontre ou à tout le moins mal fondées, de débouter Mme [F] [D] de ses demandes à son encontre et de la mettre hors de cause, en l’absence de motif légitime, la seule action possible, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil, étant vouée à l’échec. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves, demande que soit ordonnée la communication de l’entier dossier médical de la demanderesse, sans que puisse être opposé le secret médical, demande la désignation d’un collège d’experts composé d’un gynécologue, d’un neurochirurgien, aux frais avancés de la demanderesse, et propose une mission.
La société TEVA SANTE demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise à son encontre, faute de motif légitime, faisant valoir que toute action à son encontre est vouée à l’échec car prescrite. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves, demande la désignation d’un neurologue et d’un pharmacologue, propose une mission et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [F] [D].
La société VIATRIS SANTE conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande d’expertise toute action au fond contre ce laboratoire étant prescrite en application des dispositions de l’article 1245-6 du code civil et au rejet de la demande d’expertise, en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code civil, toute action au fond étant vouée à l’échec, en l’absence de caractérisation possible d’un défaut du produit litigieux. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, demande que soit désigné un collège composé d’un neurologue et d’un pharmacologue, propose un complément de mission. Elle demande la prise en charge de la provision à valoir sur la rémunération des experts exclusivement par la demanderesse.
Mme le docteur [L] [I] formule les protestations et réserves d’usage, demande la désignation d’un neurologue et d’un pharmacologue, propose une mission et demande la prise en charge de la consignation à valoir sur l’expertise par la demanderesse.
Mme le docteur [E] [A] et le le Centre Hospitalier Universitaire [Localité 18] de [Localité 16] demandent la mise hors de cause du docteur [E] [A], qui exerçait en tant que salariée au sein de l’établissement lors de la prise en charge de Mme [F] [D] et formulent protestations et réserves.
L’ONIAM formule protestations et réserves, demande la désignation d’un collège d’experts composé d’un gynécologue, d’un neurochirurgien et d’un pharmacologue et propose un complément de mission.
L’ANSM formule les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés, M. le docteur [M] [R], M. le docteur [J] [X] et M. le docteur [Z] [T] ainsi que la CPAM du Puy de Dôme n’ont pas comparu.
Dûment autorisée, le Centre Hospitalier Universitaire [Localité 18] de [Localité 16] a justifié en délibéré de ce que Mme le docteur [E] [A] est praticien hospitalier depuis le 1er juillet 2007 à titre exclusif.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la prescription de l’action invoquée par les laboratoires ne saurait prospérer devant le juge des référés, en l’absence d’évidence et alors qu’une expertise est ordonnée, qui permettra notamment de retracer précisément les prescriptions et délivrances des diverses spécialités à Mme [F] [D].
A ce stade, il ne peut donc être exclu que la responsabilité des laboratoires ne puisse être engagée.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, s’il est justifié que Mme le docteur [E] [A] est praticien hospitalier depuis le 1er juillet 2007 à titre exclusif au sein du Centre Hospitalier Universitaire [Localité 18] de [Localité 16], il doit être relevé qu’en absence de toute précision sur le régime de responsabilité applicable au praticien hospitalier à l’époque des prescriptions délivrées, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas en mesure de déterminer si la mise en cause de sa responsabilité personnelle est ou non exclue.
Dès lors, il n’y a pas lieu, à ce stade, de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seraient formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [F] [D] justifie, notamment par la production d’ordonnances et de comptes rendus et documents médicaux, rendant possible l’existence d’un lien entre les traitements prescrits et les troubles survenus, d’un motif légitime pour obtenir que soit ordonnée une expertise en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige susceptible de l’opposer aux défendeurs, suivant mission fixée au dispositif.
Compte tenu des indications des spécialités prescrites, des effets secondaires allégués par Mme [F] [D] et d’une possible action en responsabilité pour défaut d’information sur la dangerosité ou défectuosité des médicaments évoqué dans ses écritures, il convient de désigner un collège composé d’un neurologue et d’un pharmacologue qui pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de débouter Mme [F] [D] de ses demandes formées à l’encontre des laboratoires, le motif légitime étant établi et la mesure d’expertise ordonnée ayant notamment pour objet de préciser, au contradictoire de chacune des parties, les éventuelles responsabilités encourues.
Sur la prise en charge de l’avance des frais d’expertise
La réalisation d’une mesure d’expertise avant tout procès a pour objet de permettre au demandeur de recueillir des éléments de preuve au soutien de son intérêt exclusif, ce pourquoi il doit en supporter les frais.
En l’espèce, si la réalité du risque afférent à l’administration des médicaments litigieux est certaine, il n’est en revanche nullement acquis, et c’est précisément l’objet de l’expertise, que les laboratoires aient manqué à l’une quelconque de leurs obligations, et le principe même d’un manquement dont il s’agirait de préciser l’ampleur et les déterminations exactes ne peut être présumé au regard des éléments produits aux débats.
Le droit à un procès équitable garanti par la convention européenne des droits de l’homme et invoqué par la demanderesse s’impose aux pouvoirs publics mais pas à des personnes privées, de sorte qu’il ne peut fonder la correction de la disparité des moyens existant entre les parties en faisant supporter la charge de la mesure d’expertise sollicitée à la plus forte économiquement plutôt qu’à celle qui a un intérêt probatoire à ce que la mesure soit ordonnée.
Au surplus, Mme [F] [D] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière susceptible d’établir que pour des raisons purement économiques elle se verrait privée de la possibilité de faire valoir ses droits.
En conséquence, Mme [F] [D] supportera la charge de l’avance des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Mme le docteur [E] [A] ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’experts :
Docteur [G] [V]
Département de Biochimie, Hormonologie et Suivi Thérapeutique
Hôpital [Localité 21],
[Adresse 9],
[Courriel 19]
&
Docteur [M] [H]
Centre Hospitalier [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 14]
[Courriel 20]
Experts près la cour d’appel de Paris
Lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Avec pour mission de :
1)-Convoquer les parties en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et fixer un calendrier du déroulement des opérations d’expertise ;
2)-Procéder à une déclaration d’absence de conflits d’intérêts avec les parties défenderesses, en particulier le ou les laboratoires, l’ONIAM et l’ANSM ;
3)-Se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [F] [D], notamment tous documents médicaux relatifs aux troubles allégués ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
4)-Décrire les troubles dont souffre Mme [F] [D], leur évolution, les traitements appliqués et leurs résultats et en déterminer la date d’apparition ;
* Sur l’origine des dommages :
5)-Déterminer la période exacte pendant laquelle Mme [F] [D] a suivi un traitement de Lutényl et Lutéran (ou médicament générique) et pour quels motifs, en précisant si possible l’identité du ou des différents médecins prescripteurs et des laboratoires ayant produit les médicaments délivrés ou les ayant commercialisés durant cette période ;
6)-Dire si la pathologie est en relation avec la consommation de Lutényl et Lutéran (ou médicament générique) en motivant cet avis au regard notamment de la littérature scientifique disponible dont il sera donné un aperçu sommaire, et en précisant :
— les antécédents éventuels ou les prédispositions de Mme [F] [D] ;
— les éventuels autres traitements administrés concomitamment ;
— si l’interruption du traitement de Lutényl et Lutéran (ou médicament générique) a eu une influence constatable sur la pathologie liée au méningiome ;
— quelles peuvent être en général et dans le cas d’espèce les causes alternatives d’apparition du méningiome ;
— si la relation causale paraît exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ;
7)-Si l’existence d’un lien de causalité est retenue, préciser :
— si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits,
— si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
— si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque ;
8)-Rechercher si au cours de la période de consommation de Lutényl et Lutéran (ou médicament générique) par Mme [F] [D], les notices d’utilisation établies par les laboratoires concernés contenaient des informations précises, complètes et circonstanciées sur les risques d’apparition de méningiomes, en précisant le cas échéant les dates auxquelles les notices ont été modifiées à ce sujet ;
9)-Rechercher si Mme [F] [D] a bénéficié d’une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur le Lutényl et Lutéran (ou médicament générique) notamment par le ou les médecins prescripteurs ;
10)-Dire si la prescription de Lutényl et Lutéran (ou médicament générique) était justifiée et adaptée au bénéfice médical recherché pour Mme [F] [D], s’il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques et quels; ont été les bénéfices du traitement pour Mme [F] [D] préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ;
11)-Dire si les dommages subis du fait de l’apparition du méningiome sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d’information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées;
12)-Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Mme [F] [D] comme de l’évolution de cet état ;
* Sur les préjudices subis ;
13)-Fournir le maximum de renseignements sur la situation de Mme [F] [D] avant le développement de la pathologie alléguée, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
14)-A partir des déclarations de Mme [F] [D], des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis en précisant leur date d’apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins ;
15)-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Mme [F] [D], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
16)-Recueillir les doléances de Mme [F] [D] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
17)-Procéder à l’examen clinique contradictoire de Mme [F] [D], préciser son état actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués ;
18)-Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si l’état de Mme [F] [D] n’est pas consolidé lors des opérations d’expertise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et fixer si possible la date prévisible de la consolidation ;
I-Avant consolidation
19) -Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la demanderesse a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles(gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
20)-Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
21)-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
22)-Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
II-Après consolidation
23)-Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
24)-Lorsque la demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
25)-Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
26)-Lorsque la demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
27)-Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
28)-Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
29)-Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
30)-Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la demanderesse ;
* * *
Rappelons que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et devront ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
— pourront s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Disons que les experts s’asssureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que les experts procéderont à l’examen clinique de la demanderesse en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que les experts devront, à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que possible :
— définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise en concertation avec les parties ;
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— fixer le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, en procédant aux demandes de provisions complémentaires ;
Disons que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d’au moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ; leur rappelant, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé ;
Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune la date d’envoi de la convocation et la forme de cette convocation ;la date des réunions tenues et le nom des personnes présentes à chacune de ces réunions ;le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Rappelons que le dépôt du rapport dessaisit les experts ;
Rappelons qu’en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Disons que Mme [F] [D] consignera auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny la somme de
6.000 euros à valoir sur la rémunération des experts avant le 31 mars 2026, faute de quoi leur désignation sera caduque ;
Disons que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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