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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 juin 2025, n° 21/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’expert et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01247 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUN63
N° MINUTE :
9
Requête du :
18 Mai 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 15] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01247 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUN63
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [D], née le 4 mars 1976, ouvrier du bâtiment, a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2019 en se blessant au dos.
La déclaration d’accident du travail du 26 avril 2019 relève « En se baissant pour soulever une corniche, M. [D] aurait fait un mouvement entraînant douleur au dos ».
Le certificat médical initial fait état d’une « Lombosciatique avec hernie discale LSS1 entrant en conflit sur la racine L5 gauche ».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la [10] [Localité 15] et la consolidation a été fixée au 18 octobre 2020 ;
Le 2 novembre 2020, la [9] a notifié à M. [D] un taux d’IPP de 5% à compter du 18 octobre 2020. Après recours amiable, la [7], en sa séance du 24 février 2021, a confirmé la décision initiale.
M. [D] a contesté ce nouveau taux , et a saisi le 18 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris d’un recours en contestation, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies et à l’incidence professionnelle, et sollicitant une expertise.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, M. [N] [D] était représenté par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions qu’il a développées à l’audience en vue de la mise en œuvre d’une d’expertise clinique.
La [10] [Localité 15], régulièrement représentée, a déposé un argumentaire écrit développé oralement à l’audience. Aux termes de celui-ci, il est invoqué le fait que M. [D] présente un état antérieur dégénératif, que le taux de 5% correspond au barème indicatif, que le coefficient professionnel a déjà été pris en compte dans le taux d’IPP, que la [7] a d’ores et déjà pris en compte l’intégralité des séquelles objectivées par les données cliniques et les pièces communiquées ainsi que le coefficient professionnel. Elle s’oppose à une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce, Monsieur [N] [D], ouvrier du bâtiment, a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2019 en se blessant au dos. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme du rachis lombaire.
Le 2 novembre 2020, la [9] a notifié à M. [D] un taux d’IPP de 5% à compter du 18 octobre 2020. Après recours amiable, la [7] a confirmé la décision initiale.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du docteur [Z] [S] du 3 décembre 2020 conclut que « Résumé des séquelles : Séquelles indemnisable d’une lombosciatalgie gauche sur hernie discale conflictuelle L5-S1, chez un ouvrier dans le bâtiment consistant en persistance des douleurs et gêne fonctionnelle modérée IP évalué à 5 (cinq)% ».
Toutefois, M. [D] produit à l’audience un document médical, dont n’a pas eu connaissance la [7], savoir un courrier du docteur [K] [W] du 17 mai 2021 qui conteste les termes du rapport du docteur [S], notamment, sur le fait que la prise en compte d’un état antérieur n’est pas justifié « car cet état antérieur était asymptomatique ».
Il existe donc un différend d’ordre médical que le tribunal n’est pas, en l’absence d’expertise, en capacité de trancher.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [G], exerçant au [Adresse 1], Email : [Courriel 14] en qualité d’expert,
avec mission, au vu des documents adressés, de :
− décrire l’état d’invalidité de Monsieur [N] [D] ;
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 26 avril 2019, en se plaçant à la date de consolidation (17 octobre 2020), au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [N] [D] devra adresser à l’expert désigné et à la [10] [Localité 15], au plus tard 1e 20 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 15] doit transmettre à l’expert, au plus tard le 20 août 20025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 15] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 07 janvier 2026 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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