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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02395 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJG4
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [N] [X] [B], [L] [Z], [R] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [E] [C], auditeur de justice lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de Grasse et ayant comme avocat plaidant Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [N] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [Z], [R] [D]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, substitué à l’audience par Me Sébastien BADIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier suite à la fusion par voie d’absorption de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) par la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) en date du 1er mai 2017 à l’encontre de monsieur [N] [X] [B] et madame [L] [Z], [R] [D] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 02 Février 2024 et publié le 20 Mars 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2024 S n°41 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 16], Bouches du Rhône dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence de tourisme dénommé “ RESIDENCE HOTELIERE VAL DE [Localité 13]” sis [Adresse 18], anciennement cadastré à ladite Commune Section C numéro [Cadastre 2], Section C numéro [Cadastre 3] et Section C numéro [Cadastre 4], et désormais cadastré :
— Section AA numéro [Cadastre 8] d’une contenance de 26a57ca
— Section AA numéro [Cadastre 9] d’une contenance de O2a71ca
— Section AA numéro [Cadastre 10] d’une contenance de 17a97ca
Lieudit “[Localité 12]” pour une superficie totale de 47a25ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Le LOT NUMERO VINGT (20):
Au deuxième étage du Bâtiment A, une suite de deux pièces, comprenant un salon avec coin cuisine, une chambre et une salle d’eau.
Portant le numéro de plan S20 Et les 130/10.000emes des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 03 Mai 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Mai 2024 ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 08 juillet 2024, du 16 septembre 2024, du 18 novembre 2024 , 20 janvier 2024 et du 17 mars 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 juin 2025 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant aux fins de désistement d’instance, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2025, aux fins de voir:
— donner acte à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier suite à la fusion par voie d’absorption de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) par la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) en date du 1er mai 2017 de son désistement de la procédure de saisie à l’encontre de monsieur [B] et de madame [D],
— dire et juger que les frais de la procédure de saisie et les dépens seront à la charge de la partie saisie et ce en deniers ou quittances,
— condamner, en conséquence, les requis monsieur [B] et madame [D] aux entiers dépens en deniers ou quittances.
Vu la comparution des parties, représentées par leur avocat respectif ; la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
En l’espèce, le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [B] et de madame [D] en l’état de la vente à l’amiable intervenue concernant le bien saisi, avec l’accord du CIFD. Le fruit de la vente a permis le règlement partiel de la créance et le créancier conservant ses droits pour le surplus de sa créance.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile. Il sera pris acte du désistement d’instance du créancier poursuivant.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, la vente amiable étant intervenue en cours de procédure, il conviendra de laisser les frais et dépens à la charge des débiteurs, et ce en deniers ou quittances.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier suite à la fusion par voie d’absorption de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) par la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) en date du 1er mai 2017 se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [N] [X] [B] et madame [L] [Z], [R] [D];
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [N] [X] [B] et madame [L] [Z], [R] [D] aux dépens et les frais de procédure de saisie, en deniers ou quittances.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 juillet 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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