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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03230 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JM7I
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[I] [W]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [I] [W]
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le 22 Juillet 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K139 substitué par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [E] [Z], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W] est titulaire d’un compte-courant N° 50004903 auprès de la SA SOCIETE GENERALE en son agence de [Localité 3].
Le 5 février 2025, suite à des appels frauduleux, il a validé deux virements des sommes de 480 et 470 euros au profit d’un nommé « [N] [K] ».
Malgré plusieurs demandes auprès de la SA SOCIETE GENERALE, Monsieur [I] [W] n’a pas obtenu remboursement de ces sommes.
Il a déposé plainte pour ces faits le 7 février 2025 à la brigade de gendarmerie de [Localité 4].
Selon requête reçue au greffe le 1er septembre 2025, Monsieur [I] [W] a fait convoquer la SA SOCIETE GENERALE à comparaître devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Lors de l’audience du 10 février 2026, Monsieur [I] [W], a sollicité de condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 950 euros en remboursement des virements frauduleux.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat, sollicite de :
— débouter Monsieur [I] [W] de sa demande
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 avec mise à disposition au greffe.
Il est fait référence aux écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article L 133-18 du Code Monétaire et financier,
En cas d’opération de paiement non -autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Aux termes des dispositions de l’article L.133-23 du Code monétaire et financier,
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En vertu de l’article L133-24 du Code monétaire et financier,
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement (…)
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 5 février 2025, suite à des appels frauduleux l’invitant à sécuriser ses fonds sur le compte d’un directeur de la SOCIETE GENERALE, Monsieur [I] [W] a d’abord ajouté comme bénéficiaire de virements sur son compte Société Générale, un certain [N] [K], puis a initié et validé avec ses codes à son profit deux virements instantanés des sommes de 480 euros et 470 euros. Il a donc autorisé ces virements.
Ces virements ont été dûment authentifiés, validés et enregistrés par la SA SOCIETE GENERALE.
Ensuite de la réalisation de ces virements instantanés, Monsieur [I] [W] a averti sa conseillère Société Générale de ce qu’il suspectait une fraude.
La conseillère SOCIETE GENERALE ne pouvait avoir une action sur des virements instantanés et par définition déjà exécutés. Par ailleurs, Monsieur [I] [W] a répondu il est vrai à des appels téléphoniques frauduleux qui se sont affichés sur son téléphone en provenance de la SOCIETE GENERALE de 11h12 à 13h28, mais également à une numéro affiché à 12h11 en provenance du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, ce qui aurait dû l’interpeller. Surtout, Monsieur [I] [W] est programmeur, développeur de sites internet, et à ce titre parfaitement initié à ce type de fraude.
C’est donc bien grâce à l’action de Monsieur [I] [W] et à une négligence grave de celui-ci, que les virements litigieux ont pu s’exécuter.
Monsieur [I] [W] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur l’exécution provisoire de la présente décision
Il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendues en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile
Monsieur [I] [W] qui succombe supportera les dépens.
Il apparaît inéquitable de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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