Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01340 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDON
88B
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
[V] [X]
__________________________
N° RG 22/01340 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDON
__________________________
CC délivrées à :
CPAM DE LA GIRONDE
M. [V] [X]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
M. Jean [P] LAVOIX, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par [G] [R] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
N° RG 22/01340 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDON
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, [V] [X], Chirurgien-Dentiste, a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) pour la période comprise entre le 16 Mars et le 30 Juin 2020.
Par courrier du 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [V] [X] un indu d’un montant total de 735 Euros au titre de ladite aide.
Par courrier recommandé adressé le 10 Octobre 2022, [V] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 30 Septembre 2022 par le Directeur comptable et financier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pour un montant de 735 Euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er Décembre 2025. Au cours de cette audience, le tribunal a autorisé la CPAM de la GIRONDE à produire une note en délibéré afin de pouvoir répondre aux moyens nouveaux soulevés par [V] [X].
***
Dans ses conclusions écrites en date du 18 Novembre 2025, ses explications orales et sa note en délibéré sous forme de nouvelles conclusions en date 11 Décembre 2025 reçue par courriel le 15 Décembre suivant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, demande au tribunal de:
— débouter [V] [X] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte du 30 septembre 2022,
— condamner [V] [X] au paiement de :
* la somme de 735 Euros en principal outre les intérêts de droit,
* des éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle rappelle en préambule le contexte sanitaire exceptionnel dans lequel le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été instauré pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes. Elle souligne également que les acomptes ont été versés sur la base de données déclaratives et provisoires et que l’aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d’activité au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (16 Mars au 30 Juin 2020). Sur le fond, elle fait valoir que le Conseil d’État s’est prononcé, dans sa décision du 26 Juin 2024, sur la formule de calcul prévu par le Décret du 30 Décembre 2020 et a jugé qu’il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. En outre, elle expose avoir pris en compte la dérogation instaurée pour les Chirurgiens-Dentistes majorant les honoraires à déclarer par les honoraires tirés de l’entente directe dans la limite d’un plafond pour lequel elle soutient qu’il doit être retenu comme globalisé, sur l’ensemble de la période allant du 16 Mars au 30 Juin 2020, et non pas calculé mois par mois. En outre, elle soutient, en citant plusieurs décisions de jurisprudence, qu’aucun texte n’impose que la fixation du montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé et qu’il n’est pas prévu de sanction en cas de non-respect du délai de 6 mois prévu par le Décret du 20 Décembre 2020 pour fixer ce montant. Elle ajoute que, selon les dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance du 30 Décembre 2020, prolongeant les délais de récupération prévus par l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020, elle était fondée à solliciter le remboursement des sommes indûment versées aux professionnels de santé postérieurement au 1er Juillet 2021 et avant le 1er Décembre de la même année. Elle en déduit ainsi que sa demande de remboursement du 1er Septembre 2021 est parfaitement régulière. Elle ajoute que la procédure de récupération mise en place l’encontre de [V] [X] est régulière considérant que la notification effectuée le 1er Septembre 2021 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les versements effectués. Enfin elle s’oppose à la demande de remboursement des frais d’huissiers et de dommages et intérêts formée par [V] [X] au motif d’une part que les frais d’huissier et de saisie-attribution invoqués sont sans lien avec le présent litige et d’autre part que [V] [X] n’a subi aucun préjudice s’agissant d’une aide mise en place et dont il a bénéficié dans l’urgence.
***
Par document explicatif remis à l’audience et repris oralement, [V] [X] demande au tribunal de :
— constater la prescription de l’action en récupération de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,
— constater l’irrégularité de la notification de l’indu insuffisamment motivée,
— constater l’irrégularité des calculs de la Caisse,
— condamner la Caisse à lui rembourser les saisies bancaires abusives d’un montant total de 1.264,33 Euros ainsi que les frais d’huissier de 133 Euros,
— condamner la Caisse à lui verser à somme de 10.000 Euros en réparation du harcèlement moral subi au titre de ses préjudices moral et physique.
[V] [X] expose, en reprenant ses écrits, que le calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe opéré par la caisse n’est pas conforme au Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020. Il fait valoir que selon ce décret, ainsi qu’une décision du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE du 13 Juin 2025, il convient de définir le montant des honoraires tirés de l’entente directe par mois, dans la limite d’un plafond de 8.650 Euros, et non pas appliquer ce dernier de manière globale tel que retenu par la caisse. En outre, il fait valoir que la notification du 1er Septembre 2021 effectuée par la CPAM est hors délai au motif que la récupération des sommes trop perçues aurait dû, au visa de l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 s’effectuer au plus tard le 1er Juillet 2021. Il ajoute que cette notification est insuffisante, qu’elle ne lui permet pas de vérifier l’étendue de son obligation, qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R.133-9 du Code de la Sécurité Sociale et qu’elle porte atteinte aux droits de la défense. De même il soutient que la formule de calcul appliquée par la CPAM (H019-H020) qui repose sur ses revenus n’est pas représentative considérant qu’il a continué de travailler gratuitement durant la période concernée et que le calcul doit se baser sur la baisse réelle de ses revenus. Enfin il sollicite, outre le remboursement des frais de saisie bancaires ainsi que l’octroi de dommages et intérêts au motif que les agissements de la CPAM (harcèlement moral) ont conduit à une dégradation de son état de santé.
***
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la caisse
L’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, la [1], par un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés, a financé un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA).
Les articles 1 à 2 de cette ordonnance prévoient les modalités de cette aide versée sur leur demande, notamment aux professionnels de santé exerçant leur activité dans le cadre de conventions et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie. Cette aide tient compte du niveau moyen de leurs charges, des conditions d’exercice, du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie, des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 Mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés et des aides versées par le fonds de solidarité.
Selon l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 dans sa version initiale “L’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er Juillet 2021”. Cette date a été portée au 1er Décembre 2021 par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020.
Le Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 a précisé les modalités de mise en œuvre de l’aide et notamment les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versements. Son article 4 prévoit en particulier que le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les 6 mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3 du même décret soit dans les 15 jours suivant sa publication.
En l’espèce, il résulte des explications et pièces des parties que [V] [X], Chirurgien-Dentiste conventionné auprès de l’assurance maladie, a sollicité l’aide dite DIPA et ne conteste pas avoir perçu, à ce titre, une somme de 6.904 Euros pour la période comprise entre le 16 Mars et le 30 juin 2020.
Par courrier daté du 1er Septembre 2021, la CPAM de la GIRONDE lui a notifié un trop perçu d’un montant de 735 Euros tenant compte de ses honoraires (hors rémunérations forfaitaires) et du montant des indemnités journalières (pièce 1 caisse).
[V] [X] soutient que la récupération du trop-perçu devait se faire au plus tard le 1er Juillet 2021 tel que prévu par les dispositions initiales de l’Ordonnance du 2 Mai 2020. En réponse, la CPAM de la GIRONDE expose que l’action en recouvrement des sommes indûment versées engagée par l’organisme de sécurité sociale selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoit pas que le montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé. Elle ajoute qu’il n’est pas prévu de sanction en cas de non-respect du délai de 6 mois prévu par le Décret du 20 décembre 2020 pour fixer le montant définitif de l’aide.
En réalité, l’article 3 de l’ordonnance, rappelé ci-dessus, indique sans ambiguïté que le calcul du montant définitif de l’aide serait effectué ultérieurement ce qui entraînerait soit un solde soit un trop perçu pour le bénéficiaire de l’aide ouvrant droit pour la caisse dans ce dernier cas à une action en répétition.
Ainsi, il n’est pas contestable que les sommes versées dans un premier temps étaient provisoires, le montant définitif de l’aide devant être calculé ultérieurement.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il n’est pas établi que la CPAM de la GIRONDE devait, avant l’expiration du délai, communiquer au professionnel de santé le montant définitif de l’aide dont il peut bénéficier dans le cadre du DIPA ni démarrer une action en recouvrement de l’indu. Le décret instaure seulement un délai dans lequel la [1] doit déterminer le montant définitif de l’aide.
Au surplus, si l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 prévoit que la récupération du trop perçu doit se faire avant le 1er Juillet 2021, ce délai a été prorogé, par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020, au 1er Décembre 2021.
Enfin, il convient de relever que ce délai, quel qu’il soit, n’est assorti d’aucune sanction de sorte que même à défaut de calcul définitif dans le délai imparti, la procédure d’établissement du montant de l’aide demeurerait régulière et la CPAM resterait compétente pour recouvrer un indu.
Dans ces conditions, la procédure en répétition de l’indu est régulière et la caisse pouvait valablement procéder au calcul du montant définitif de l’aide dite DIPA et engager, le cas échéant, une action en répétition de l’indu avant le 1er Décembre 2021, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, l’organisme de sécurité sociale ayant régulièrement pris sa décision de restitution d’un trop-perçu dans les délais impartis, [V] [X] ne peut se prévaloir d’une quelconque fixation tardive du montant du DIPA ou d’une mise en recouvrement hors délai pour voir annuler le recouvrement opéré par la Caisse.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [V] [X] tendant à obtenir l’annulation de la décision pour cause de prescription.
Sur la régularité de la notification du 1er Septembre 2021
L’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que «I.-La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. (…)».
En l’espèce, [V] [X] invoque l’inopposabilité de la demande de la CPAM au motif d’une notification insuffisante et d’une atteinte aux droits de la défense. Il indique que la CPAM ne détaille pas les calculs opérés, ni les dates précises de versements contestés et qu’elle se contente de renvoyer vers un téléservice. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE soutient que les informations nécessaires au professionnel de santé pour connaître la nature, la cause, le montant et l’étendue des indus DIPA qui lui sont réclamés figurent sur la notification.
Il convient de relever que la notification d’indu DIPA du 1erseptembre 2021 adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à [V] [X] précise le fondement juridique de l’action en récupération en mentionnant explicitement l’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020, indique le montant du trop-perçu constaté (735 Euros) et les modalités de consultation sur le téléservice [2] pro du détail des calculs définitifs effectués. Par ailleurs, ce document comporte le motif de l’indu réclamé lorsqu’il indique que la détermination du trop-perçu au titre du DIPA est «actualisé avec vos données d’activité réelle 2019 et 2020».
De même, il convient de souligner que [V] [X] pouvait avoir accès au détail du calcul par l’intermédiaire du téléservice [2] pro mais aussi grâce à la formule de calcul figurant en annexe de ce courrier.
Enfin, la notification de l’indu comporte les délais et voies de recours applicables conformément aux articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Si les dates des versements ne sont pas précisées dans ce courrier, il est constant que la seule absence de cette mention ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer, dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter utilement des observations.
Par conséquent il convient de déclarer régulière la notification en date du 1er Septembre 2021 et de rejeter le moyen soulevé par [V] [X] de ce chef.
Sur les modalités de calcul de l’indu litigieux
Selon l’article 1 du Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020, «L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 Mai 2020 (…).
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret».
Selon l’article 2 du Décret n° 2020-1807 du 30 Décembre 2020, «Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8.650 Euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.»
En application des dispositions précitées, il convient d’observer que le calcul du montant définitif du DIPA pour les Chirurgiens-Dentistes prend en compte deux types d’honoraires : les honoraires sans dépassement pour les années 2019 et 2020 et les honoraires issus de l’entente directe pour les années 2019 et 2020. Le décret prévoit la majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8.650 Euros par mois à due proportion de la période allant du 16 Mars au 30 Juin 2020.
En l’espèce, [V] [X] conteste le calcul réalisé par la CPAM de la GIRONDE concernant le mode de calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe ainsi que la base de revenus pris en compte.
1- Sur les honoraires sans dépassement
Il convient de rappeler que le système mis en place par l’Ordonnance du 2 Mai 2020 n’a pas vocation à compenser l’activité elle-même mais les charges fixes en découlant.
En outre, le Conseil d’État dans sa décision du 26 Juin 2024, N°473854 a retenu la légalité de l’Ordonnance du 2 Mai 2020.
En effet, le Conseil d’État retenu que «En prenant en compte, pour évaluer cette baisse d’activité, la différence entre le montant des honoraires sans dépassement facturés par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non pas comme pour 2020 tels qu’ils ont été facturés au cours de la même période de l’année, mais tels qu’ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l’article 2 du Décret du 30 Décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a, ce faisant, fixé une méthode d’évaluation de la baisse d’activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d’être représentatif de l’activité habituelle du professionnel.»
En l’espèce, [V] [X] remet en cause le fait pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d’avoir appliqué une formule de calcul basé sur ses revenus 2019 et 2020 et fait valoir que la Caisse n’a pas pris pas en compte ses périodes de travail effectué “gratuitement” au motif qu’il souhaitait assurer la continuité des soins. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE indique que les données prises en compte pour effectuer ses calculs correspondent aux données d’activité des années 2019 et 2020 réelles, telles qu’extraites du Système National des Données de Santé (SNDS).
Il convient de relever que [V] [X] ne conteste pas les chiffres retenus par la Caisse au titre des honoraires sans dépassement en 2019 (27.310,23 Euros) et en 2020 (12.719,93 Euros), proratisés au nombre de mois sur la période, mais discute l’absence de prise en compte de la baisse de ses revenus qui, en 2020, se sont retrouvés diminués.
Toutefois, [V] [X] ne verse aucun élément à l’appui de ces dires.
En outre et surtout, la méthode de calcul présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE dans ses conclusions ainsi que dans l’annexe figurant au courrier du 1er septembre 2021 (sa pièce 1) est bien celle résultant des dispositions du Décret du 30 Décembre 2020, en application de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 et validée par le Conseil d’État.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse s’est fondée sur un montant de 27.310,23 pour l’année 2019 et 12.719,93 Euros pour l’année 2020 au titre des honoraires sans dépassement (hors rémunération forfaitaire).
2- Sur les honoraires tirés de l’entente directe
[V] [X] conteste le calcul réalisé par la CPAM de la GIRONDE en ce qu’il globalise les honoraires tirés de l’entente directe sur l’ensemble de la période allant du 16 Mars au 30 Juin 2020. En réponse, la Caisse justifie ce calcul en expliquant que l’aide a vocation à couvrir les charges fixes des professionnels de manière globale sur l’ensemble de la période.
Il convient de constater que le décret n’indique aucunement que les aides définitives doivent être calculées par mois. Ainsi, à la lecture du décret, il convient de retenir que la mention «dans la limite de 8.650 Euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1er du présent décret» fait bien référence à la globalisation du plafond pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020. Le renvoi explicite à la période et la formule «à due proportion» conduit à retenir un plafond global sur la période en question de 3,5 x 8.650 Euros, soit 30.275 Euros. De telle sorte, les textes précités prévoient que le calcul du montant définitif du DIPA s’effectue sur la globalité de la période et non par mois.
Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a fait une exacte application du plafond sur la période considérée, est bien-fondée à procéder au recouvrement du DIPA versé à tort à [V] [X], de telle sorte que l’opposition à contrainte n’est pas fondée.
Par conséquent, [V] [X] doit être débouté de ses demandes visant à voir déclarer mal fondés les calculs des honoraires tel qu’opérés par la CPAM de la GIRONDE et doit être condamné à verser à celle-ci la somme de 735 Euros correspondant à un indu perçu au titre de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Sur la demande de paiement des intérêts de droit :
Aux termes des dispositions de l’article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement?.
En l’espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 735 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de remboursement des frais de saisies
[V] [X] sollicite le remboursement d’une somme de 1.264,33 Euros qui correspondrait aux frais de saisies bancaires. La CPAM de la GIRONDE expose que ces frais sont sans lien avec le présent litige et qu’ils concernent des procédures de recouvrement forcée dans le cadre d’autres contraintes.
Il convient de constater qu’en l’absence de pièces produites à l’appui de ces dires, [V] [X] ne justifie pas de ces frais.
Au surplus, la caisse verse à la procédure un acte d’huissier (signification injonction et commandement aux fins de saisie vente) relative à une autre contrainte en date du 21 Avril 2022 et qui n’est pas l’objet du litige (pièce 8 caisse).
Par conséquent, [V] [X] doit être débouté de sa demande visant à voir condamner la CPAM de la GIRONDE à lui rembourser des frais liés à une saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage résultant de ses fautes ou négligences, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies et du préjudice en lien avec la faute de la caisse.
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, il ne peut être retenu de faute à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE.
En outre, [V] [X], qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral (harcèlement) tenant à l’anxiété et au stress engendré par la mise en recouvrement de l’organisme n’apporte pas d’élément permettant d’établir que ses problèmes de santé, qui ne sont pas discutés, seraient en lien avec l’action de mise en recouvrement opéré par la CPAM de la GIRONDE.
Par conséquent, la faute de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’étant pas retenue, [V] [X] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais de signification et d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Toutefois en l’espèce, il résulte de la pièce 3 de la CPAM de la GIRONDE que la contrainte a été notifiée par lettre recommandée et qu’elle n’a donc pas fait l’objet d’une signification par voie d’huissier. De même, compte tenu de l’opposition, aucun acte de procédure ne sera nécessaire à son exécution.
Par conséquent, il convient de débouter la CPAM de la GIRONDE de sa demande visant à voir condamner [V] [X] aux frais de signification de la contrainte.
Étant observé que les frais d’exécution du présent jugement seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [V] [X] doit prendre à sa charge les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE régulière la décision de restitution d’un trop-perçu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE la demande de [V] [X] tendant à obtenir l’annulation de la décision pour cause de prescription et d’insuffisance de motivation,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer auprès de [V] [X] la somme de 735 Euros indûment versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020,
DÉCLARE l’opposition de [V] [X] non-fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [V] [X] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS (735 Euros) correspondant à la somme indûment perçue au titre de l’attribution d’aide pour perte d’activité durant les périodes du 16 Mars au 30 Juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE la CPAM de la GIRONDE de sa demande relative aux frais de signification et d’exécution de la contrainte,
DÉBOUTE [V] [X] de ses demandes de remboursement de saisies bancaires et de frais d’huissier, ainsi que de dommages et intérêts,
CONDAMNE [V] [X] aux entiers dépens,
DIT que les frais d’exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Société générale ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Implant ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Fonds de commerce ·
- Victime
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Agence immobilière ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Faute
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Conseil
- Vente ·
- Locataire ·
- Préemption ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1627 du 20 décembre 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.