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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 4 févr. 2026, n° 25/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH SILENE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/03014 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYL2
Minute : 26/00114
JUGEMENT
DU 04 Février 2026
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
C/
[K] [C]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société OPH SILENE
Activité : , demeurant [Adresse 3]
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le 05 Décembre 1969 à , demeurant [Adresse 1]
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE / REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER / DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2024, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [K] [C] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer total et révisable de 505,42€, provision sur charges incluse.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [C] un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.442,43€, en visant la clause résolutoire.
Une situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX de [Localité 8]-Atlantique le 12 décembre 2024 par le bailleur.
Par acte du 30 octobre 2025, l’OPH SILENE a fait assigner le locataire devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 18 décembre 2024 ;
2 – ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2.108,89€ au titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 02 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 383,77€, augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues au bail ;la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2024 et du présent acte.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Monsieur [K] [C] du fait de l’absence de contact avec le locataire.
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2025, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [K] [C] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer total et révisable de 321,52€, provision sur charges incluse.
A l’audience du 7 janvier 2026, où l’affaire a été retenue, l’OPH SILENE, représenté par Madame [S] [J], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2.258,10€, arrêtée au 24 décembre 2025. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement, le locataire ayant repris le règlement du loyer courant.
Monsieur [K] [C], comparant en personne, n’a pas contesté l’existence, ni le montant de la dette locative. Il a précisé qu’il avait réintégré son logement d’origine après avoir été muté, le temps de travaux de réhabilitation, dans un autre logement, dont le loyer plus important l’avait mis en difficulté. Il a proposé de régler la somme de 60€ par mois pour solder la dette locative ainsi créée, déclarant percevoir l’ARE.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH SILENE en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 8]-Atlantique deux mois au moins avant la date de l’audience, soit le 31 octobre 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de l’OPH SILENE, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée le 12 décembre 2024 et l’assignation délivrée le 30 octobre 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
La procédure ayant été engagée pour un bail différent de celui dont Monsieur [K] [C] est aujourd’hui titulaire, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de la résiliation du bail.
Sur les sommes dues
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 07 a) de la loi du 6 juillet 1989 applicable en matière de bail d’habitation, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le décret n°87-712 du 26 octobre 1987 détermine la répartition des charges entre bailleur et locataire.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc au locataire, qui s’estime libéré de son obligation contractuelle de paiement de sa dette locative, de démontrer que le décompte fourni est incomplet.
En l’espèce, le décompte locatif n’appelant aucune critique et la dette n’étant pas contestée, Monsieur [K] [C] sera condamné à payer à l’OPH SILENE la somme de 2.258,10€ arrêtée au 24 décembre 2025, échéance de décembre 2025 non incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, Monsieur [K] [C] a sollicité l’octroi de délais de paiement et a actualisé sa situation financière et sociale.
Au regard de cette situation, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [K] [C] selon les modalités édictées au présent dispositif.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 18 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à l’OPH SILENE la somme de 2.258,10€ arrêtée au 24 décembre 2025, échéance de décembre 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [K] [C] à un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de sa dette locative par paiements mensuels et successifs de 90€, la 24ème mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible de plein droit, huit jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE l’OPH SILENE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 FÉVRIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
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