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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 8 avr. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00205
DU : 08 Avril 2025
RG : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLJH
AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER M ONTET OCTROI représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER C/ [H] [I], [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER M ONTET OCTROI représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 520 172 503, ayant siège social Tour d’Affaires « Les Nations », 23 boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, elle-même représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 1 à 10 Square de Liège – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
Madame [H] [I],
demeurant Résidence MONTET OCTROI, 1 Square de Liège – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparante
Monsieur [N] [Y],
demeurant Résidence MONTET OCTROI, 1 Square de Liège – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire délivrés les 13 et 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MONTET OCTROI (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société OLMA IMMOBILIER, a fait assigner M. [N] [Y] et Mme [H] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour les voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
▸ 6.044, 37 euros au titre des au titre des charges de copropriété impayées à la date du 02 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation ;
▸ 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [N] [Y] et Mme [H] [I] sont propriétaires des lots n° 130, 180 et 1246 au sein de l’immeuble susnommé.
Il fait valoir que les défendeurs n’ont pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure du 09 septembre 2024 qui leur a été adressée.
Mme [H] [I], non comparante, a été citée à dernier domicile connu le 16 janvier 2025, M. [Y] ayant indiqué qu’elle ne demeurait plus à cette adresse, les recherches étant demeurées vaines.
M. [N] [Y] a comparu à l’audience du 04 février 2025, à laquelle il a indiqué qu’un versement qu’il avait effectué n’avait pas été pris en compte par le syndicat, et qu’il convenait de faire le point sur ce qu’il devait. A l’audience de renvoi du 04 mars 2025, il n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ainsi que les travaux ont été approuvés par les assemblées générales (pièces n° 8 à 12) et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie des lettres de mise en demeure adressées à M. [Y] et Mme [I] en date du 09 septembre 2024 (pièce n° 4) qui n’ont pas été suivies de paiement de leur part.
Il ressort des décomptes produits aux débats que les défendeurs sont redevables envers le syndicat des copropriétaires d’une somme de 6.044, 37 euros au titre des charges générales et des charges de travaux à la date du 02 janvier 2025 (pièce n° 13).
M. [N] [Y] a invoqué un paiement partiel mais n’en justifie pas, étant absent à l’audience de renvoi et n’ayant produit aucune preuve de paiement.
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner in solidum M. [N] [Y] et Mme [H] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.044, 37 euros au titre des charges générales et des charges de travaux à la date du 02 janvier 2025 , avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation (16 janvier 2025).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Y] et Mme [H] [I], parties perdantes, seront condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les défendeurs condamnés aux dépens, devront payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [Y] et Mme [H] [I] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MONTET OCTROI , représenté par son syndic, la société OLMA IMMOBILIER ,la somme de 6.044, 37 euros (six- mille quarante-quatre euros et trente-sept centimes) au titre des charges générales et de travaux à la date du 02 janvier 2025;
DIT que cette somme est assortie de l’intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [N] [Y] et Mme [H] [I] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MONTET OCTROI, représenté par son syndic, la société OLMA IMMOBILIER une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Y] et Mme [H] [I] in solidum aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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