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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 22/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00681 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LS4E
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[E] [C], [T] [V]
C/
[W] [X] [A] [K]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me CARRACCINO
— Mme [Z]
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me EDDAM
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant
Rep légal : Mme [J] [Z]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par: Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep légal : Mme [Y] [V]
Représenté par: légal : [V] [D]
Mme [G] épouse [V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par: Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [D]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par: Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [W] [X] [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par: Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par ME CHEVALIER Gaël,avocat au barreau d’Aix En Provence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 09 mars 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [W] [K] coupable, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce 21 jours sur la personne de [E] [C], née le [Date naissance 4] 2011, représentée par Madame [J] [Z] et un jour sur [T] [V], né le [Date naissance 5] 2010, représentée par [Y] [V], commis le 7 mars 2022, en état de récidive légale,
— reçu la constitution de partie civile des représentants légaux des victimes,
— renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 19 juin 2025, [T] [V], représenté par ses représentants légaux, Madame [Y] [G] épouse [V] et Monsieur [D] [V], et ces derniers en leur nom propre sollicitent la condamnation de l’auteur de l’infraction à payer :
— 2 500 euros pour les souffrances endurées ou le préjudice morale de l’enfant et la somme de 500 euros par parent, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Estimant qu’en l’absence d’expertise médicale aucune indemnisation pour les souffrances endurées ou le préjudice moral n’est possible, [W] [K] conclut au rejet des prétentions.
Madame [J] [Z], représentante légale de [E] [C], était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de demande, le désistement implicite de Madame [J] [Z], représentante légale de [E] [C], sera acté.
Alors qu’il traversait la route sur un passage piéton avec les autres camarades de sa classe en sortie scolaire, le 7 mars 2022, le jeune [T] [V] a été renversé par une motocyclette, dont le conducteur sera interpellé peu après. Transporté par les sapeurs-pompiers au CHU de [Localité 7], il ne souffrait heureusement d’aucune fracture. Le certificat médical initial mentionnait “ douleur jambe gauche avec légère boiterie”. Du paracétamol était prescrit et aucun soin postérieur n’était réalisé.
Contrairement à ce que soutient le condamné, aucune disposition n’impose qu’une expertise médicale soit ordonnnée. Au vu du traumatisme de l’accident, de la peur d’être transporté aux urgences pédiatriques, des examens et radio et de la douleur qui a subsisté dans le temps postérieur à l’accident, il sera alloué une sommme de 2 000 euros.
Par ailleurs, l’angoisse pour les parents d’avoir un fils renversé par une moto, l’attente des résultats et les soins à apporter justifient qu’une somme de 500 euros soit allouée à chacun.
Il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard d'[W] [K] et de Madame [Y] [G] épouse [V] et Monsieur [D] [V], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [T] [V], par jugement contradictoire à signifier l’égard de Madame [E] [C] et en premier ressort,
Constate le désistement implicite de Madame [J] [Z], représentante légale de [E] [C] ;
Condamne [W] [K] à payer à Madame [Y] [G] épouse [V] et à Monsieur [D] [V], représentants légaux de [T] [V], les sommes de :
deux mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées du mineur [T] [U] cinq cents euros à titre de dommaages et intérêts pour chaque parent,
mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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