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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00276 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGY2
AFFAIRE : [X] [J], [E] [J] C/ [12]
MINUTE : 25/00042
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître Sophie JANOIS, avocat au barreau de Paris , avocat plaidant
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
assisté par Maître Sophie JANOIS, avocat au barreau de Paris , avocat plaidant
DEFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2024, Madame [X] [J] a saisi la [Adresse 9] (ci-après [10]), d’une demande de renouvellement d’accompagnement humain individuel d’élève en situation de handicap dans le cadre d’un parcours de scolarisation concernant l’enfant [N] [J], né le 3 septembre 2010, scolarisé en classe de quatrième pour l’année scolaire 2023/2024.
Par décision du 11 avril 2024, la [5] (ci-après [4]) a accordé une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour une année, soit du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025.
Par courrier du 17 mai 2024, Monsieur et Madame [J] ont formé un recours à l’encontre de la décision d’octroi de l’aide humaine mutualisée.
Lors de sa séance du 22 août 2024, la [4] a maintenu sa décision considérant que le recours à une aide humaine mutualisée correspondait aux besoins de l’enfant [N] [J], pour compenser les difficultés rencontrées.
Par requête adressée le 18 septembre [Immatriculation 2], Monsieur et Madame [J] ont saisi le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de la décision relative aux parcours de scolarisation, considérant que tous les professionnels de santé et l’équipe pédagogique entourant leur enfant, s’accordaient sur la nécessité d’une AESH individuelle à raison de 24 heures par semaine jusqu’en juillet 2028.
Ils expliquent que [N] [J] a été diagnostiqué autiste Asperger et qu’un accompagnement par une AESH individuelle est impératif pour qu’il puisse poursuivre sa scolarité, et ce pendant 4 ans, jusqu’au terme de son année de terminale.
A l’audience du 20 novembre 2024, M. et Mme [J], assistés par leur conseil, maintiennent leur demande d’attribution d’une aide humaine individuelle à raison de 24 heures par semaine, pendant 4 ans.
Monsieur et Madame [J] affirment que [N] [J] a un besoin d’attention soutenue et continue.
Ils indiquent que leur enfant a une intelligence normale et que les difficultés sont liées à l’autisme dont il souffre, expliquant qu’il est extrêmement rigide, très perfectionniste et peut bloquer dès quelque chose ne va pas ; que l’AESH est là pour l’aider à écrire, débloquer les situations de blocage, lui permettre d’accéder à la tâche, le recentrer, lui expliquer l’implicite ; que leur enfant rencontre des problèmes dans les interactions sociales et l’AESH est là également pour le protéger des autres car il est très influençable.
Monsieur et Madame [J] ajoutent que l’outil informatique a été tenté mais [N] échoue dans la triple tâche, puisqu’il ne sait pas trier les informations ; que les enseignants mettent en place les aménagements et que [N] progresse en autonomie, mais pas encore de façon suffisante ; que tous les professionnels s’accordent sur la nécessité d’une AESH individuelle, puisqu’en son absence, il bloque et fait face à une surcharge cognitive, à l’origine d’un sentiment d’échec et générant des crises à domicile ; que la présence d’une AESH mutualisée pendant 18 heures est insuffisante ; que dans les cours où elle est absente, [N] le vit très mal et est insupportable de retour à la maison ; qu’aujourd’hui il est en difficultés, s’automutile et est sur le point d’être hospitalisé.
La [10], représentée par son conseil, reprend ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de confirmer la décision de la [4] du 22 août 2024 qui octroie une aide humaine mutualisée, de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Elle expose que [N] bénéficie d’une aide humaine mutualisée depuis la rentrée de l’année scolaire 2023/2024 pour sa durée complète et que les éléments qui lui ont été communiqués ne permettent pas de démontrer que les conditions d’octroi de l’aide individuelle sont réunies.
Elle explique que l’enfant [N] [J] a été diagnostiqué autiste Asperger mais que le compte rendu de fin de suivi en psychomotricité démontre qu’un suivi thérapeutique adapté permet de compenser certains types de troubles, en l’espèce obsessionnels et compulsifs, et souligne l’utilité de la présence d’une aide humaine ; qu’il n’est pas précisé si cette aide doit être individuelle ou non et qu’il est indiqué qu’une aide humaine est envisagée afin de permettre à l’enfant de rentrer au lycée dans de bonnes conditions, ce qui ne justifie pas l’attribution d’une aide individuelle.
Elle ajoute que l’ergothérapeute souligne l’importance du recours à une aide humaine mais ne précise pas si celle-ci doit être individuelle ou mutualisée ; que dans son compte rendu, l’ergothérapeute sous-entend que le besoin de compensation de [N] n’est pas continu mais plutôt ponctuel pour les évaluations ; que l’ergothérapeute commet une imprécision puisqu’elle évoque le fait que les professeurs ne laisseraient pas le temps à l’enfant d’effectuer certaines tâches lorsqu’il sera scolarisé au lycée ; que l’obligation d’inclusion de l’éducation nationale impose à l’établissement scolaire de mettre en œuvre des aménagements de la scolarité, pendant son intégralité, lycée inclut ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les professeurs laisseraient moins de temps au lycée pour réaliser certains travaux, la mise en place de plans adaptés pouvant en outre y remédier.
Elle fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas de soutenir qu’une aide humaine individuelle serait plus pertinente que mutualisée ; que le besoin d’attention soutenue et continue de l’enfant dans le milieu scolaire n’est pas démontré ; que la justification du Dr [Y], qui réside dans une « perte de chance avérée » n’est corroborée par aucune autre explication qu’un rappel des difficultés rencontrées par l’enfant dans le milieu scolaire.
La [10] indique qu’au regard du compte rendu de la consultante éducative, il apparait que le développement de l’autonomie de [N] est un objectif poursuivi par la mise en place des différents aménagements en classe, de même que par l’aide humaine ; qu’il est évident que l’attribution d’une AESH individuelle tout au long de la scolarité ne permettra pas de remplir l’objectif d’autonomisation ; que le passage d’une AESH individuelle à mutualisée est un moyen de travailler le développement de l’autonomie, tout en restant une aide efficace.
Elle fait valoir qu’aucun élément médical ne démontre de manière pertinente que les conditions d’octroi d’une aide humaine individuelle, à savoir le besoin d’attention continue et soutenue ainsi que le caractère subsidiaire, sont remplies.
Elle fait valoir que le [6] du 18 décembre 2023 fait état de la réussite de [N] qui parvient à obtenir des résultats très satisfaisants dans toutes les matières, malgré les difficultés qu’il rencontre ; que l’obtention de tels résultats grâce à une aide humaine individuelle ne démontre pas pour autant qu’une aide humaine mutualisée ne parviendrait pas à aider le jeune à obtenir des résultats comparables ; que le [7] mentionne que l’enfant bénéficiait d’une aide individuelle à hauteur de 18 heures hebdomadaires, ce qui démontre le caractère injustifié de la demande de M. et Mme [J].
La [10] sollicite que les documents postérieurs au 22 août 2024 soient écartés des débats, puisque la [4] n’en a pas eu connaissance avant de rendre sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’articles 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 26 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, lorsque la [5] ([4]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Selon l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [4] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [4] définit les activités principales de l’accompagnant.
En application de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [4] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte du certificat médical 4 janvier 2024 que [N] [J] est atteint d’un trouble du spectre autistique de type Asperger diagnostiqué en 2019 par bilan ADI-R et ADOS, à l’origine d’une très grande rigidité de fonctionnement, d’une lenteur d’exécution importante, de troubles sensoriels associés avec hypersensibilité à son environnement, de difficultés à gérer ses émotions et à interpréter celles des autres, de troubles sévères des interactions sociales réciproques, de naïveté sociale majeure, de difficultés d’organisation, d’une importante incapacité à synthétiser lors de la communication orale et écrite, d’impossibilité de s’adapter aux changements et de gérer l’imprévu. Il est relaté la nécessité d’un accompagnement AESH individuel à temps complet (au moins 24 heures par semaine) pour permettre la poursuite de la scolarité en raison des difficultés majeures d’organisation, de l’importance de la dysgraphie, de la lenteur d’exécution nécessitant l’intervention permanente de l’AESH, outre des aménagements nécessaires pour les examens, et la mise en place de l’outil informatique à l’avenir.
Dans son certificat du 22 avril 2024, le Dr [Y], psychiatre pour enfant et adolescent, relate que « malgré un niveau intellectuel tout à fait satisfaisant, sa vitesse de travail est très ralentie du fait de la nécessité permanente d’analyser de manière approfondie toutes les questions qui lui sont proposées avant de pouvoir formuler une réponse pertinente. Cela entraine un épuisement cognitif qui vient aggraver l’ensemble de ces difficultés. Outre la nécessité de poursuivre l’utilisation des outils informatiques pour lesquels il n’a pas encore acquis les automatismes qui permettraient de soulager ses problèmes graphiques, la présence constante d’une AESH individuelle à ses côtés est absolument nécessaire. Si cette condition n’est pas respectée, on peut estimer qu’il existe pour ce jeune homme une perte de chance avérée ».
Mme [C] [D], orthoptiste confirme la très grande lenteur exécutive dans toutes les activités (organisation, planification et anticipation), et indique qu’il n’est pas en capacité de ressentir ses besoins, ni de les exprimer et peut aller au-delà de ses limites. Elle indique qu’au niveau visuel, sa vision est très instable avec des perceptions visuelles extrêmement focalisées sur les détails qui induit une grande fatigue, que cette absence de relais entre la vision centrale et la vision périphérique le pénalise dans la lecture, l’écriture, le repérage dans l’espace, que le trouble massif de la planification / organisation le met en grande difficulté dans toutes les situations scolaires et du quotidien. […] Elle termine en affirmant que l’aide humaine très soutenue lui permet d’avoir accès aux apprentissages dans un milieu ordinaire sans se mettre en danger.
Au terme de son compte rendu de suivi en ergothérapie en date du 16 mai 2024, Mme [M] rappelle que [N] présente des comorbidités à son trouble du spectre autistique impactant de manière importante ses participations au quotidien : syndrome dysexécutif, défaut majeur de flexibilité mentale, rigidité importante, manque d’attention soutenue, manque d’attention divisée, TOC, perfectionnisme important, manque d’esprit de synthèse, lenteur exécutive, manque de transposition des acquis. Elle poursuit en expliquant que [N] est très en difficulté pour réaliser une tâche scolaire et personnelle, ses troubles l’impactant tellement que la tâche demandée lui prend beaucoup de temps, avec un temps d’exécution décuplé et une organisation défectueuse. Sur le plan scolaire, elle indique que le défaut d’attention soutenue et d’attention sélective ne lui permet pas d’écouter, de comprendre et de prendre en note le cours, puisqu’il se trouve en double tâche. Elle ajoute que sans aide humaine, [N] est incapable de finir une évaluation dans le temps imparti, et l’aide humaine est nécessaire pour lui imposer un temps de réponse et l’aider dans ses rédactions (synthèse, efficacité de la réponse…), le rassurer, l’accompagner dans ses choix, seul moyen pour lui d’avancer, lui donner des objectifs réalisables pour l’aider à gagner en efficacité et en indépendance sur le plan scolaire.
Le [7] pour l’année scolaire 2023-2024 mentionne que [N] obtient des résultats très satisfaisants dans toutes les matières mais que son souci du détail engendrant de la lenteur, une lenteur exécutive inhérente à son fonctionnement, s’accentue et risque de nuire à ses résultats aux examens, même avec le tiers temps, qui risque d’être juste, outre que [N] a besoin d’être recentré, de reformulation et que l’accès à l’implicite lui soit facilité. Il est constaté que [N] garde une grande rigidité qui nuit à son fonctionnement, qu’il n’accepte pas d’arrêter son travail tant que tout n’est pas parfait, ce qui le pénalise sur sa lenteur, que le dialogue avec l’AESH dès son arrivée lui permet de mettre à distance les soucis éventuels de la maison, que [N] attend la consigne pour agir (s’asseoir à son arrivée en classe, sortir sa trousse…) et l’AESH reste vigilante à ce qu’il ne reste pas bloqué, que les leçons sont apprises par cœur et lors des évaluations, [N] a du mal à synthétiser. Au titre des perspectives, il est indiqué de poursuivre avec les aménagements et compensations actuels, et que l’accompagnement humain reste indispensable.
Le tribunal considère, dans ce dossier, que les documents établis postérieurement au 22 août 2024 et produits par M. et Mme [J] dans le cadre de la présente instance, ne font que confirmer les nombreuses difficultés de l’enfant [N], lesquelles ne sont pas nouvelles pour être connues depuis son diagnostic en 2019 et donc d’ores et déjà largement exposées, et sont recevables à étayer les dires des demandeurs et la situation de l’enfant.
Ainsi, le 3 septembre 2024, le Dr [Z], médecin généraliste qui suit l’enfant, considère que les particularités de fonctionnement liées au TSA de [N] nécessitent impérativement la présence d’une AESH individuelle à ses côtés à raison d’un minimum de 24 h par semaine lors de son année de 3ème et des 3 ans de lycée. Il présente en effet des troubles permanents des fonctions exécutives avec des difficultés d’organisation, de planification et d’initiation des tâches, de compréhension de l’implicite avec nécessité d’explication des consignes, des difficultés à faire des choix et à synthétiser. Il présente également une fatigabilité importante ainsi qu’une lenteur d’écriture et d’exécution des tâches qui rend indispensable la dictée à l’adulte lors des devoirs en classe/évaluations, mais également pour la prise de notes lors des différents cours, la charge de travail et les exigences de planification et d’organisation demandées étant croissantes au fil des années. […] l’absence d’une AESH individuelle mettrait en péril la scolarité de [N], alors qu’il ne présente aucune difficulté dans l’acquisition des apprentissages scolaires. Il existe un risque d’épuisement physique et psychologique pouvant entrainer non seulement un décrochage sur le plan scolaire mais également la décompensation d’un état psychologique déjà fragilisée par ses particularités émotionnelles et son mode de fonctionnement neurologique.
Mme [K], professeur d’histoire géographie, explique dans une correspondance du 3 septembre 2024, que « de par son trouble, l’AESH individuelle est présente sur les 3 heures hebdomadaires de mes disciplines depuis la classe de 6ème. Sa présence est indispensable pour sa mise en place dans la classe. Elle explique les consignes et prend le relais dans la prise des cours. La vitesse d’écriture de [N] est très lente et son perfectionnisme le ralentit dans les tâches quelles que soient les disciplines. […] Pour sa réussite en classe de 3ème, la présence de l’AESH individuelle s’avère indispensable dans toutes les matières. Elle est essentielle dans le travail argumentaire exigée. Elle l’aide à mobiliser et organiser ses connaissances. [N] est encore incapable de synthétiser ses réponses et gérer son tiers temps seul. La source de stress engendré par l’absence de son AESH est pour [N] un frein avéré pour la réussite du DNB et sa poursuite d’étude au lycée. Il ne faudrait pas que [N] arrive à saturation comme cela peut lui arriver en fin de période. Cela pourrait mettre rapidement en péril [N] dans son maintien au collège d’où la nécessité d’étendre à 24 heures la présence de son AESH à ses côtés pour son bien-être ».
Son AESH, Mme [L], témoigne dans une lettre du 10 septembre 2024 qu’elle intervient pour le rassurer, l’aider à l’organisation de son travail, le recentrer sur sa tâche lorsque les stimulis extérieures l’empêchent de se concentrer, décomposer les consignes car il n’arrive pas à synthétiser, prendre les notes car il est très lent et fatigable. Elle précise qu’il n’arrive pas à faire une double tâche et a besoin de son approbation pour se mettre en lien avec d’autres élèves.
Par lettre du 12 novembre 2024, Mme [B], professeure principale de la classe de [N] [J], indique qu’ « à la fin de la première période (vacances de la [Localité 13]), avec l’ensemble de l’équipe enseignante, nous constatons une énorme fatigabilité chez [N]. Il m’a dit qu’il n’a jamais été aussi stressé et fatigué. [N] a du mal sans aide humaine à prendre les cours. Il est déçu de ne pas avoir le temps d’effectuer les exercices car il n’a pas terminé de noter ce qui était au tableau, ce qui ajoute à son état de stress. [N] est perfectionniste. Il a beaucoup de mal à synthétiser, surtout dans les matières comme l’Histoire/Géographie et la SVT. Sans l’aide de son AESH, cela a été très compliqué depuis le mois de septembre. Il a aussi beaucoup de mal à se limiter au niveau du temps, ce qui est devenu problématique et une source de conflit récemment à la maison. Les parents de [N] me racontent que son état actuel provoque des crises impressionnantes à la maison, surtout quand les parents veulent qu’il arrête de travailler […] Récemment, pendant ces crises, il a commencé à s’automutiler, allant jusqu’à prendre un couteau de la cuisine. […] Il est essentiel pour le bien-être et la santé de [N] qu’il puisse bénéficier d’une aide individuelle sur l’ensemble du temps scolaire. »
Le 21 octobre 2024, Mme [M], ergothérapeute, indique que les troubles cognitifs et comportementaux de [N] imposent un accompagnement humain quotidien dans l’ensemble des situations de vie : scolaires, personnelles et de loisirs, afin de l’aider à comprendre les codes sociaux, la communication sociale verbale et non verbale, les règles de vie en communauté, hiérarchiser les informations, s’organiser, maintenir son attention à la tâche et limiter les éléments perturbateurs, gérer ses émotions et pour le passage à l’écrit, et conclut en indiquant que tous ces éléments sont à prendre en considération pour le bon développement de [N], l’aide humaine étant sans nul doute la clé d’un bien-être mental mais aussi d’une réussite personnelle et scolaire.
Le Dr [Z] indique dans un certificat du 12 novembre 2024, soit à peine plus de deux mois après la mise en place de l’AESH mutualisée à compter du 1er septembre 2024, que « [N] présente actuellement un état de surcharge cognitive majeure en raison d’un accompagnement humain très insuffisant dans le cadre scolaire. Cet état persiste depuis le début de l’année scolaire en cours (septembre 2024) et s’aggrave progressivement, avec majoration de l’ensemble des troubles liés au TSA. Il atteignait lors des dernières vacances ([Localité 13]) les critères justifiant une hospitalisation en raison de son épuisement cognitif, psychologique et psychique. L’hospitalisation a heureusement pu être temporisée pour cette fois, mais cette situation n’est pas envisageable sur le long terme. [N] nécessite de façon très urgente la présence d’une aide humaine individuelle sur tout le temps de présence scolaire et ce jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire ».
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, il est constant, comme rappelé à juste titre par l’ergothérapeute, que [N] manque d’organisation, ne sait pas choisir deux éléments/informations, qu’il est très lent, ne veut pas changer d’avis, a besoin de guidance dans ses choix et sa manière de faire, est happé par des idées parasites, passe du coq à l’âne, ne peut pas écrire un cours et l’écouter, n’a pas d’esprit de synthèse, ne va pas à l’essentiel, ne parvient pas à anticiper, a besoin d’un emploi du temps strict, ne parvient pas à reproduire ce qu’il a appris et souffre d’anxiété et de colère.
Il résulte de l’ensemble de ces différents bilans et comptes rendus que les troubles présentés par [N] [J] entravent sa scolarité et ses apprentissages. Tant l’équipe éducative que les représentants des professions médicales et paramédicales sont d’avis qu’il a besoin d’un accompagnement individuel d’élève en situation de handicap afin de compenser la gêne retrouvée dans toutes les matières du fait de ses troubles et déficiences, notamment pour la double tâche, la concentration, la compréhension des consignes, l’organisation, la hiérarchisation des informations, le passage à l’écrit, la compréhension de l’implicite, la mobilisation des connaissances et leur synthétisation, la gestion du tiers temps, la nécessité de parer aux stimulis extérieurs et favoriser les interactions avec les autres élèves, et ce, en plus de l’ensemble des aménagements et adaptations mis en place par l’équipe éducative.
Comme pressenti par les professionnels de santé, l’absence d’AESH aux côtés de [N] est une source de stress important, à l’origine d’un épuisement cognitif, psychologique et psychique, qui met en péril son bien-être et donc sa scolarité.
Il est ainsi suffisamment établi que [N] [J] a un évident besoin d’attention soutenu et continu pour lui permettre d’avoir accès, dans toutes les matières, aux apprentissages dans un milieu ordinaire sans se mettre en danger, et qu’il remplit donc les conditions d’octroi d’une AESH individuelle.
Alors que l’aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures par semaine permettait jusqu’alors à [N] d’accéder aux apprentissages dans des conditions satisfaisantes, il est dès lors avéré que l’aide humaine mutualisée est largement insuffisante pour lui permettre de suivre correctement un enseignement secondaire.
Par ailleurs, l’ensemble des professionnels encadrant [N] [J] s’accordent pour dire que ce dernier a désormais besoin d’une AESH à hauteur de 24 heures hebdomadaires jusqu’à la fin de ses études dans le secondaire, en raison notamment de la persistance de ses problèmes de graphies quelle que soit la matière étudiée, et qui impactent très largement ses capacités à étudier lorsqu’il n’est pas accompagné par une aide humaine, dans un contexte où la réalité de l’enseignement en milieu ordinaire exige au fil des années une augmentation de la charge de travail, des exigences de planification et d’organisation, constituant un réel risque de majoration de ses difficultés.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap sera accordée à [N] [J] à hauteur de 24 heures par semaine, jusqu’à la fin de son cursus dans l’enseignement secondaire, soit jusqu’au baccalauréat.
La [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [N] [J] le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap à hauteur de 24 heures par semaine jusqu’à la fin de son cursus dans l’enseignement secondaire, soit jusqu’au baccalauréat ;
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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