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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, cont. 1re, 7 févr. 2025, n° 21/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS, SA c/ S.A.R.L. TOYS MOTORS |
Texte intégral
Le 07 février 2025
— --
Dossier N° RG 21/00121 – N° Portalis DB3H-W-B7F-DKZG
— -
53B
JUGEMENT CIVIL
— ---
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
M. [T] [G]
, S.A.R.L. TOYS MOTORS
— ---
Tribunal judiciaire
de [Localité 4]
— --
CONTENTIEUX – CHAMBRE CIVILE
— --
JUGEMENT du 07 février 2025
— --
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENTS CGLE,
SA au capital de 58606156,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le numéro 303 236 186,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE,
ayant pour avocat plaidant la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Stéphanie BORDIEC,
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (13)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christian TRAINEAU de l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
S.A.R.L. TOYS MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
— M. Eric PLANCHETTE ayant tenu l’audience pour entendre les plaidoiries en application de l’article 805 du Code de procédure civile,
— Madame Nadège MOREAU, greffière,
Lors du délibéré :
Président : M. Eric PLANCHETTE
Assesseur : Madame Emilie RAYNEAU
Assesseur : Madame Laurette ROPERT
Greffier : Madame Nadège MOREAU
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 décembre 2024 et mise en délibéré au 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Rappel des faits, de la procédure et des moyens
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2015, la société Compagnie Générale de Location d’Equipement a accordé à Monsieur [T] [G] un prêt d’un montant de 81 785 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 6,387 % destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Toyota.
Le prêt était remboursable en une première mensualité de 1116,09 euros suivi de 57 mensualités d’un montant de 1156,09 euros et d’une dernière mensualité de 33 000,02 euros.
Monsieur [G] ayant cessé de faire face à ses obligations, la société Compagnie Générale de Location d’Equipement a prononcé la déchéance du terme le 26 juin 2020.
Les démarches pour éviter toute procédure judiciaire étant restées sans effet, la Société Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Monsieur [G] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 37 586,25 € en principal et à restituer le véhicule financé.
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur [G] sollicite :
• la condamnation de la société à communiquer l’exemplaire complet de l’offre de prêt comprenant l’engagement de reprise,
• le rejet de l’ensemble des demandes,
• la condamnation de la société à lui payer la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre.
À l’appui de ses conclusions Monsieur [G] fait valoir qu’à l’issue du contrat de prêt soit au 31 mai 2020, il pouvait restituer le véhicule avec un restant dû d’un montant de 148,32 €. Il indique avoir restitué le véhicule dans le courant du mois de juin 2020 à la société TOYS MOTORS dans l’attente de la signature des documents de reprise mais que le procès-verbal de restitution n’a été signé qu’au mois d’octobre 2020 au motif que les clés et les documents du véhicule avaient été égarés. Il fait valoir qu’étant particulier il a restitué le véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile en toute confiance. Il a assigné la société TOYS MOTORS pour faire valoir sa position par acte du 28 février 2022, mais celle-ci n’a pas comparu, ce qui ne saurait, selon lui, remettre en cause l’affirmation non contestée d’un particulier auprès de son professionnel. Il indique avoir mandaté un huissier de justice aux fins d’obtenir une réponse à la question de savoir si la société TOYS MOTORS a effectivement en sa possession le véhicule litigieux. Après plusieurs sollicitations, il indique avoir été destinataire d’un courriel du représentant de la société TOYS MOTORS attestant une remise effective du véhicule en mai 2020, soit antérieurement au prononcé de la déchéance du terme le 26 juin suivant. En conséquence Monsieur [G] s’oppose à la demande compte tenu de la restitution du véhicule en application de l’engagement de reprise de ladite société pour un montant de 33 000,02 euros.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipement expose que, même à supposer que le vendeur se soit engagé à reprendre le véhicule aux termes de l’amortissement du prêt, Monsieur [G] ne justifie pas de la restitution du véhicule, le procès-verbal n’étant ni daté, ni signé des deux parties. Il fait également observer que Monsieur [G] ne justifie pas davantage de la régularisation d’un certificat de vente qui suppose qu’elle ait été dûment remboursée du prêt litigieux. La restitution du véhicule intervenu le 3 juillet 2020 est intervenu alors que le contrat de prêt litigieux était intégralement échu. Elle fait également valoir que si le véhicule a été remis par Monsieur [G], cette restitution n’est pas intervenue à son profit et maintient en conséquence sa demande à ce titre, le prix de vente venant en déduction de sa créance.
Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que selon offre de contrat de crédit accessoire à une vente, la Compagnie Générale de Location d’Equipement a consenti selon offre préalable acceptée le 28 avril 2015 à Monsieur [G] un prêt d’un montant de 81 785 € moyennant un taux nominal contractuel de 6,387 % destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Toyota ; que ce prêt a été consenti pour une durée de 61 mois venant à expiration le 31 mai 2020 ;
Que n’ayant pas effectué le paiement des échéances des 19 février et 20 avril 2020 outre celle du 31 mai 2020 correspondant à l’échéance, la SA compagnie générale de location d’équipement s’est prévalue à juste titre des dispositions contractuelles figurant à l’article 5b de l’offre de contrat selon laquelle en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que le procès-verbal de restitution de véhicule produit par Monsieur [G] n’est ni daté, ni signé par les parties ; qu’en outre, l’engagement de reprise à TOYS MOTORS, mais ni daté ni signé par Monsieur [G] qui ne justifie pas d’un certificat de vente qui en outre ne pouvait être faite que sous réserve que la société CGLE ait été remboursée de l’intégralité du prêt accordé ; qu’à supposer que le véhicule ait été restitué le 3 juillet 2020, la totalité des mensualités exigibles n’avait pas été réglée lors de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020 ; que la société CGLE n’a pas donné son accord, n’étant pas signataire de l’engagement de reprise ;
Que la demande de la société CGLE en paiement de la somme restant due, soit 37 586,25 € outre intérêts au taux contractuel de 6,387 pour cent sur 35 737,16 € à compter du 5 octobre 2020 et au taux légal sur le surplus, suite à la déchéance du terme est en conséquence fondée, qu’en outre, conformément aux dispositions contractuelles, la restitution du véhicule est ordonnée sans que l’astreinte sollicitée soit nécessaire ; que ce véhicule sera vendu aux enchères publiques, le produit de vente venant en déduction du montant de la créance ;
Que la demande subsidiaire de la CGLE à l’encontre de la société Toyota n’est pas justifiée en l’absence d’un engagement de rachat avec définition du montant de la reprise ;
Attendu que Monsieur [G] succombe à l’action ; qu’il est condamné à payer à la société CGLE la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 37 586,25 € outre intérêts au taux contractuel de 6,387 % sur 35 757,16 € et au taux légal sur le surplus à compter du 5 octobre 2020,
Ordonne la restitution du véhicule de marque Toyota, modèle Landcruiser, immatriculée DQ – 202 – X S, numéro de série JT MHV05J 504 166576 ainsi que son certificat d’immatriculation et dit qu’à défaut autorise toute huissier à l’appréhender,
Dit que le véhicule sera vendu aux enchères publiques, produit de la vente venant en déduction du montant de la créance,
Rejette les demandes subsidiaires de la société CGLE,
Rejette les demandes de Monsieur [G],
Condamne Monsieur [G] au paiement d’une somme de 1000 € à la société Compagnie Générale de Location d’Equipement en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens.
FAIT ET RENDU LE 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président.
Nadège MOREAU Eric PLANCHETTE
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