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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 mars 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00144
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RO3X
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Daniel BARRANCO, avocat au barreau de Paris (G 640)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [G] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Jennifer POIRRET, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître Pauline BATLOGG, avocat plaidant au barreau d’Annecy
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie attribution a été pratiquée le 2 décembre 2025 entre les mains d’AXA BANQUE à la requête de Monsieur [W] [M] sur les comptes bancaires de Madame [L] [C], dénoncée le 10 décembre 2025 à cette dernière.
Par acte du 7 janvier 2026 Madame [L] [C] a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Dire nul le PV de dénonciation de la saisie à la personne protégée judiciairement, à défaut de signification à la curatrice ;
Subsidiairement, dire caduque la saisie, à défaut de dénonciation dans les huit jours de la saisie ;
Infiniment subsidiairement, ordonner la compensation entre la somme saisie de 3180.35 €, et partie de la somme de 40 000 euros dont Mr [M] est débiteur à l’égard de Mme [C], ce au titre d’un prêt qu’elle lui a consenti le 7 janvier 2021 ;
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie, ce sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à
intervenir ;
Condamner le défendeur à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [L] [C], représentée par avocat, a indiqué renoncer à ses moyens de nullité et de caducité et maintenir uniquement la demande de compensation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
elle a été victime d’abus de confiance de la part de Monsieur [W] [M] avec qui elle a entretenu une relation intime,
par ordonnance en date du 1er Juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Annecy l’a déboutée de sa demande provisionnelle formée à l’encontre de Monsieur [W] [M],
elle a interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 5 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en exécution de cette décision, Monsieur [W] [M] a fait procéder à une saisie-attribution de ses comptes bancaires le 2 décembre 2025 entre les mains d’AXA BANQUE,
or, elle est créancière de Monsieur [W] [M] à hauteur d’une somme de 40.000 euros au titre d’un prêt qu’elle lui a consenti le 7 janvier 2021,
elle est donc bien fondée à invoquer l’existence de la compensation légale.
Monsieur [W] [M], représenté par avocat, s’est opposée aux demandes formées par Madame [L] [C], exposant que le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l’exécution et que Madame [L] [C] ne justifie pas avoir procédé au règlement de la somme de 40.000 euros et, par voie de conséquence, ne justifie pas détenir une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En application des dispositions de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il appartient au juge de l’exécution de rechercher si la créance du saisissant ne s’est pas trouvée éteinte par l’effet d’une compensation légale intervenue avant la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 5 juin 2025 ayant condamné Madame [L] [C] à payer à Monsieur [W] [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [C] ne démontre ni même n’allègue avoir invoqué l’existence de la compensation avant le 2 décembre 2025, date de la saisie-attribution querellée.
En outre, elle invoque un prêt du 7 janvier 2021 mais ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 40.000 euros.
Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas détenir une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [W] [M].
En conséquence, les conditions de la compensation légale n’étant pas réunies, Madame [L] [C] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [C] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [L] [C] à payer à Monsieur [W] [M] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [C] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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