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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 nov. 2025, n° 25/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me CROVETTO-CHASTANET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2025
S.D.C. [Adresse 5]
c/
[U] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04198 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMBA
Après débats à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. CLOS DU LEVANT sis [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice, la SAS ATHENA IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
***
Madame [U] [W] est propriétaires des lots n°58 et 79 au sein de la copropriété « [Adresse 6] ».
Par jugement du 7 juin 2023, Madame [U] [W] a été condamnée pour un arriéré de charges et n’a pas apuré la totalité de sa dette et a cessé de payer les charges courantes.
Une mise en demeure de régler les charges de copropriété a été adressée le 18 juin 2025 pour un montant de 2 875 euros.
Par assignation du 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [U] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10,14- 1, 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 36 et 63 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
– condamner Madame [U] [W] au paiement des sommes suivantes :
*2 575,57 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus selon arrêté au 23 juillet 2025, somme assortie de l’intérêt légal à compter du 18 juin 2025.
*476,92 euros au titre des charges et travaux dus, provisions à échoir,
*2000 euros à titre de dommages et intérêts
*1500 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Madame [U] [W] aux entiers dépens
Il expose l’appui de sa demande que le compte de charges de Madame [W] présente un solde débiteur de 2785,57 euros dont il convient d’expurger 300 euros de frais et il convient d’y ajouter les sommes dues au titre du budget prévisionnel 2025/2026 soit deux provisions trimestrielles de 236,46 euros chacune.
Il relève la carence prolongée et récurrente de Madame [U] [W] qui prive le syndicat des copropriétaires des fonds nécessaires à une gestion saine de l’immeuble, ce qui représente un préjudice spécifique.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de de remise en dépôt en l’étude du commissaire de justice, Madame [U] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats :
— l’arrêté de compte au 31 juillet 2025 pour un arriéré de 2 575,57 euros
— le procès-verbal d’assemblée générale du 9 octobre 2023 approuvant le budget prévisionnel du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
— le procès-verbal du 9 septembre 2024, approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et approuvant le budget prévisionnel du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
— les appels de fonds trimestriels à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 1er juillet 2025
La mise en œuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat de propriétaire justifie d’une mise en demeure en date du 18 juin 2025 pour un montant de 2875,57 € au titre de l’arriéré et de la somme de 476,92 euros au titre provisions pour l’exercice 2025/2026 devenues exigibles. Cette mise en demeure est restée infructueuse passé le délai de 30 jours.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Au regard du décompte arrêté au 23 juillet 2025, Madame [U] [W] est en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2575,57 euros au titre du solde des charges et travaux dus pour la période à compter du 1er avril 2023, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, conformément à la demande du syndicat de copropriétaires.
Elle est également condamnée à payer les appels provisionnels non encore échus pour la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, soit la somme de 476,92 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi par lui du fait de la faute de Mme [W]. Cette dernière ne fournit aucune explication en l’absence de comparution, et persiste à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété courantes, ce qui est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [U] [W] qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » les sommes suivantes :
— 2575,57 € au titre du solde des charges et travaux dus pour la période à compter du 1er avril 2023, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025
— 476,92 € au titre des charges et travaux dus, provision à échoir, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1995 ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le greffier La présidente statuant selon la
procédure accélérée au fond
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