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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mai 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/01847 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WO6
Minute :
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[S] [L]
[N] [J]
C/
Société ENTER AIR
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [L],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate – ACAFFI – 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Monsieur [N] [J],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate – ACAFFI – 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société ENTER AIR,
74 Komitetu Obrony Robotnikow – 02-146 VARSOVIE – POLOGNE -
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/01847/[L]-[J]/ENTER AIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J] ont réservé et réglé auprès de la société ENTER AIR les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : ENT 811A
Aéroport de départ : aéroport de Olbia (OLB)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Lyon (LYS)
Date : 3 mai 2024
Distance : 645 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J] ont fait convoquer la société ENTER AIR devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,50 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
Par courrier reçu le 28 mai 2025, la société ENTER AIR a produit des écritures en réponse.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
La société ENTER AIR ne comparaît pas à l’audience du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il convient tout d’abord de préciser que les écritures transmises au greffe par la société ENTER AIR seront écartée, en l’absence de comparution à l’audience du 17 mars 2026. En effet, en matière de contentieux aérien, la procédure est orale, de sorte que seuls les prétentions et moyens développés oralement à l’audience peuvent être pris en compte. Les écritures déposées par une partie qui ne comparaît pas ne sauraient dès lors être retenues.
Sur la demande d’indemnisation
Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J] produisent leur carte d’embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°ENT 811A.
La société ENTER AIR, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l’obligation d’informer les passagers de leurs droits au moyen d’une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d’au moins deux heures.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société ENTER AIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l’article 695 du Code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire.
En outre, l’équité commande de condamner la société ENTER AIR à verser à Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ENTER AIR à payer à Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J] les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [S] [L] et Monsieur [N] [J],
CONDAMNE la société ENTER AIR aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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