Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Anne-Sophie HENRIOT – 29
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCF7
Ordonnance du 15 janvier 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 15 janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [Y] [T]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle par décision du 31 mars 2023 confiée à l’UDAF 21, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 octobre 2016, placé en dernieur lieu sous programme de soins psychiatriques le 29 septembre 2025, réadmis en hospitalisation complète le 07 janvier 2026 à 16h30
comparant, assisté de Me [H] [J] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 12 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 12 août 2025 portant maintien de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [T] à compter du 13 août 2025 pour une durée maximale de six mois ainsi que la notification de la décision au patient le 16 août 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [A] le 29 septembre 2025,
Vu la décision administrative du 29 septembre 2025 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [Y] [T],
Vu notre ordonnance en date du 30 septembre 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 10 octobre 2025, 10 novembre 2025, 10 décembre 2025 et 09 janvier 2026,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [A] le 07 janvier 2026,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 07 janvier 2026 à 16h30 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T] ainsi que la notification de cette décision au patient le 07 janvier 2026 (refus de signer), mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 12 janvier 2026 établi par le Docteur [A] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 12 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le rapport de l’UDAF21 reçu au greffe par courriel le 14 janvier 2026,
M. [Y] [T], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat assistant M. [Y] [T], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet .
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
M. [Y] [T], qui souffre de schizophrénie, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat le 13 octobre 2016.
Sa prise en charge a évolué à de très nombreuses reprises. Il a été réintégré au Centre hospitalier de la Chartreuse du 23 septembre 2025 au 29 septembre 2025, date à laquelle il a été placé sous PSP (Programme de Soins Psychiatriques) compte tenu de son amélioration clinique rapide grâce aux adaptations médicamenteuses et au cadre institutionnel.
Le PSP rédigé par le Docteur [A] prévoyait :
— des soins ambulatoires sous la forme de consultation mensuelle au Centre hospitalier de la Chartreuse (CMP Intra 2ème)
— un traitement médicamenteux.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a été contrôlée le 30 septembre 2025 par le magistrat qui a constaté la régularité de la procédure et qui a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la procédure d’hospitalisation complète. Force est de constater que le juge n’a pas eu connaissance du nouveau PSP mis en place peu de temps avant son délibéré.
Il ressort des certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision que M. [Y] [T]
ne respecte pas toujours le cadre posé par le PSP et les différents rendez-vous médicaux. Le 10 décembre 2025, le Docteur [A] notait par ailleurs un état d’incurie habituel chez le patient.
Le 07 janvier 2026, le Docteur [A] a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de M. [Y] [T]. Le médecin psychiatre indique notamment que le patient présente des troubles graves du comportement à domicile (aurait provoqué 3 inondations dans son immeuble depuis début décembre, jette des objets par la fenêtre et aurait blessé des passants).
L’acuité des troubles du patient a nécessité son placement en isolement thérapeutique jusqu’au 09 janvier 2026.
L’avis motivé établi le 12 janvier 2026 par le Docteur [A] note une bonne observance des traitements psychotropes mais relève que M. [Y] [T] demeure opposé à la mise en place d’une injection retard et qu’il demeure dans le déni des troubles ayant motivé son admission. Il est précisé que le maintien à domicile est de plus en plus compliqué alors que le patient n’a aucune conscience de ses troubles psychiatriques.
Le rapport transmis par l’UDAF avant l’audience précise que le bailleur du majeur protégé lui a donné congé pour motifs légitimes et sérieux et qu’il devait quitter son logement le 14 mai dernier mais qu’il s’est maintenu sans droit ni titre. Des nuisances rapportées par le voisinage sont également mentionnées, faisant craindre pour la sécurité des occupants de l’immeuble et pour celle de M. [Y] [T].
A l’audience, les propos du patient, empreints d’éléments délirants, n’ont pas toujours été faciles à suivre. Il a notamment mis en cause le Docteur [A]. Interrogé sur sa réintégration en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse, il a indiqué qu’elle se passait bien.
Me [H] [J] a relayé la volonté de son client de quitter le Centre hospitalier de la Chartreuse.
M. [Y] [T] souffre de troubles psychiatriques anciens et chroniques. Sa nouvelle réintégration en hospitalisation complète est intervenue moins de quatre mois après la mise en place d’un PSP. En l’état, l’existence de troubles psychiques est constatée dans les certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le patient, décrit comme anosognosique, ne peut pas valablement consentir aux soins et présente des troubles de nature à le mettre en danger ainsi qu’autrui.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 15 Janvier 2026 à 15 h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Janvier 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Janvier 2026
– Avis au curateur de la demande le 15 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 15 Janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Fond ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Autorisation de transport
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Forfait ·
- Véhicule ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualité pour agir ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contestation sérieuse
- Livraison ·
- Bronze ·
- Meubles ·
- Valeur ·
- Réserve ·
- Exploitation ·
- Lettre de voiture ·
- Préjudice ·
- Verre ·
- Transporteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Compte
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Transport aérien ·
- Tentative ·
- Préjudice ·
- Demande de remboursement ·
- Annulation ·
- Sociétés
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Levée d'option ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Courriel ·
- Signature ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Location ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Offre ·
- Engagement ·
- Déchéance du terme ·
- Montant
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Clause
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.