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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 mai 2025, n° 23/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/02854 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4E5
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
Association SOCIETE DE DEFENSE DE LA PROPRIETE ET DE CHASSE DE [Localité 6]
GROSSES délivrées
le
à Maître Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Jean-Pascal JUAN de la société LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
COPIES délivrées
le
à Maître Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Jean-Pascal JUAN de la société LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Association SOCIETE DE DEFENSE DE LA PROPRIETE ET DE CHASSE DE [Localité 6] (immatriculée au répertoire des associations W131003383 SIRENE 904 751 047)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Pascal JUAN de la société LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’association Société de défense de la propriété et de chasse de [Localité 6] a été déclarée le 26 avril 1956.
Par acte délivré le 13 juillet 2023, Monsieur [X] [R] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner l’association Société de défense de la propriété et de chasse de [Localité 6] (l’association) devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 3 avril 2023 de l’association et de toutes les résolutions votées au cours de ladite assemblée,
— ordonner l’annulation de l’assemblée générale du 3 avril 2023 et des délibérations,
— condamner l’association au paiement de la somme de : 1 000 euros à chacun des demandeurs en réparation du préjudice de jouissance outre 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, qui seront visées, Monsieur [R] et Monsieur [N] confirment leurs prétentions et sollicitent le rejet des prétentions adverses.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, l’association Société de défense de la propriété et de chasse de [Localité 6] conclut ainsi :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 000 euros à titre d’amende civile et à celle de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les statuts de l’association pour l’assemblée générale du 2 avril 2023 sont ceux à la date du 31 juillet 2020. L’article 4 prévoit que l’association comportent plusieurs catégories de membres, les membres actifs étant divisés en sociétaires de 1ère ou 2ème catégorie ou 1bis.
L’article 11 des statuts stipule que « l’AG Ordinaire se réunit chaque année après le fermeture de la chasse et sera convoquée par voie de presse. » Elle « décidera des changements éventuels concernant le règlement intérieur. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont informés par voie de presse (la Provence), le journal info [Localité 6], les affiches.
(…)
Ne devront être traitées lors de l’A.G. que les questions soumises à l’ordre du jour.
Les décisions de l’A.G. Ordinaire seront réputées approuvées dès l’instant où elle recueillera la majorité des voix plus une, des membres présents ou représentés.
Idem pour les décisions d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Il ne pourra être cumulé plus d’un pouvoir par membres votants, il sera accompagné de la carte d’identité du sociétaire représenté par le pouvoir. »
Les statuts n’évoquent aucune cause de nullité.
Un article du journal La Provence daté du samedi 4 mars 2023 informe que l’association Société de défense de la propriété et de chasse de [Localité 6] appelle ses membres à participer à l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 2 avril 2023 à 9h30. S’agissant de l’ordre du jour, il est indiqué « une modification statutaire est à l’ordre du jour pour la création d’une nouvelle catégorie de membres, ainsi qu’une résolution portant sur les tirs de régulation d’été. » Dans un courriel daté du 5 mai 2023, l’association indiquait que la publicité par affichage s’effectuait dans les commerces du village ainsi que sur le panneau d’affichage du siège. Il était évoqué, notamment, la boucherie et la boulangerie, dont les commerçants ont attesté avoir affiché le document.
L’absence d’affichage dans le journal info [Localité 6] est insuffisante pour invalider l’assemblée générale, dès lors que les autres canaux statutairement prévus ont permis la communication de la date de ladite assemblée générale de manière suffisamment large s’agissant d’une association qui rayonne au plan local, à savoir la commune de [Localité 6].
S’agissant des irrégularités du procès-verbal de l’assemblée générale, les résultats des votes sont transcrits. Aucun impératif n’est prévu dans les statuts quant au contenu dudit procès-verbal. Si l’opposition d’un demandeur n’est pas retranscrit, cette absence n’est pas une cause d’irrégularité, en l’absence de toute mention des débats qui se sont tenus. Ainsi, les griefs sur ce point seront rejetés.
Les demandeurs contestent essentiellement la résolution dite « tir d’été » : « Afin de réaliser le plan de chasse avec un maximum de sécurité et d’efficacité le conseil d’administration a opté pour une répartition des bracelets qui nous est très faiblement attribué par la fdc13 de la manière qui suit :
1ère proposition
70 % des bracelets sont destinés aux participants inscrits au carnet de Battue C (du 2ème dimanche de septembre au 2ème dimanche de janvier).
25 % des bracelets sont destinés aux autres modes de chasse (du 2ème dimanche de septembre au 2ème dimanche de janvier).
5 % des bracelets sont destinés aux tirs d’été (du 1er juin au 14 août).
Si les 5% ne sont pas réalisé au 14 août, ils seront ajoutés aux 25 % pour la saison.
2ème proposition
95 % des bracelets sont destinés à tous les sociétaires (du 2ème dimanche de septembre au 2ème dimanche de janvier).
5 % des bracelets sont destinés aux tirs d’été (du 1er juin au 4 août ).
Si les 5 % ne sont pas réalisé au 14 août, ils seront ajoutés aux bracelets pour la saison. »
La première proposition était adoptée avec 45 voix, la seconde a recueilli 18 voix et deux bulletins nuls étaient comptabilisés.
Les trois feuilles d’émargement comportent 51 signatures, soit « 65 présents ou représentés », quatorze personnes ont été représentées. Deux attestations font valoir que la carte nationale d’identité de la personne ayant fait procuration n’était pas demandée. Cependant, même si les quatorze procurations étaient retirées à la première proposition, il resterait une majorité de voix plus une pour la première proposition par rapport à la seconde, ce qui n’a donc aucune influence.
Les demandeurs font valoir que la résolution ne concerne pas les tirs d’été.
Si effectivement, ceux-ci sont anecdotiques en volume par rapport aux tirs de la saison de chasse habituelle de septembre à janvier, la résolution les évoque bien de sorte que l’ordre du jour était respecté.
Les demandeurs soutiennent que la solution retenue vient à l’encontre des intérêts des chasseurs individuels, dont ils font partie dès lors qu’elle favorise la battue C et donc une minorité de chasseurs de l’association qui profitent ainsi de l’immense majorité des bracelets.
Le concept « Battue C » » reste mystérieux et n’est pas défini. A la lecture des statuts, il n’est pas fait mention d’une catégorie de membres qui serait au-dessus des autres chasseurs et parviendrait ainsi au Graal, les bracelets de la battue C sans que les autres puissent y prétendre. La seconde solution n’évoquait pas les battues. Toutefois, la majorité des suffrages s’est ralliée à la position dans laquelle domine la « battue C ».
Si la notion d’abus de majorité peut être mobilisée, il apparaît en l’espèce que tous les électeurs étaient des chasseurs actifs ayant voté individuellement. En l’absence de tout groupe particulier, le choix d’un type de chasse plutôt qu’un autre ayant été validé par une majorité de membres votants et n’excluant pas pour une certaine part les chasses individuelles, la demande d’abus de majorité sera rejetée.
En conséquence, les demandes de Monsieur [R] et Monsieur [N] seront rejetées.
Les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile seront également rejetées, les conditions n’étant pas réunies. Il appartenait en effet à l’association d’être plus rigoureuse quant à la présentation de sa résolution et des votes pour éviter un contentieux inutile.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Monsieur [R] et Monsieur [N] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] et Monsieur [N] de leurs prétentions ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts, d’amende civile et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur [R] et Monsieur [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître JUAN, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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