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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00384
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEMY
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Août 2025
Prononcé : le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[E] [W]
né le 28 Septembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[K] [W]
née le 31 Janvier 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DEMEURES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Frédéric PIRAS de PIRAS ASSOCIES – SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
le 23/09/2025
Expédition à Me BOUVIER S – Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [K] [W] et monsieur [E] [W] à la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES en raison de désordres affectant l’ouvrage édifié par la société défenderesse dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle conclu avec les demandeurs, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 21 mars 2023 et confiée à monsieur [V] [X], expert près la cour d’appel de Lyon.
Par actes d’huissier en date du 17 avril 2025, madame [K] [W] et monsieur [E] [W] ont fait assigner la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE et que la mission de l’expert soit étendue aux désordres, non conformités et malfaçons énumérés dans le rapport d’expertise rédigé par monsieur [I] en date du 26 février 2025.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 5 août 2025, madame [K] [W] et monsieur [E] [W] ont réitéré leurs prétentions et ont demandé au juge des référés de débouter la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a demandé au juge des référés de débouter les demandeurs des prétentions formées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169, 145, 236 et 245 du code de procédure civile ;
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi avant tout procès d’une demande d’expertise ou d’une demande tendant à ce que des opérations d’expertise précédemment ordonnées soient déclarées communes et opposables à un tiers, de statuer sur les conditions de fond de l’obligation dont ce tiers pourrait être redevable envers les demandeurs, mais uniquement d’apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter l’expertise ou pour appeler le tiers à la mesure d’instruction précédemment ordonnée.
Il ne peut y avoir un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise ou à appeler un tiers à une mesure d’expertise précédemment ordonnée que si cette mesure apparaît nécessaire à la solution d’un éventuel litige pouvant opposer les demandeurs au tiers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres allégués sont susceptibles d’avoir un lien avec les prestations réalisées par le constructeur. Les demandeurs qui sont susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur auxquels les désordres sont imputables justifient d’un motif légitime pour appeler son assureur de responsabilité aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuelles actions en responsabilité qu’ils pourraient engager.
Si dans la précédente ordonnance, le juge des référés a considéré que l’absence de preuve d’une réception sans réserves ou d’une levée des réserves rendait l’obligation du maître de l’ouvrage de payer le solde du prix sérieusement contestable, le juge des référés ne s’est absolument pas prononcé sur l’existence ou non d’une réception tacite, ce point ne relevant que du juge du fond, et n’a absolument pas préjugé de la possibilité pour le maître de l’ouvrage de solliciter dans le cadre d’une procédure au fond la réception judiciaire de l’ouvrage. La compagnie d’assurance défenderesse ne produit en outre aucun élément de nature à démontrer que l’application de toutes les garanties prévues dans le contrat d’assurance souscrit par la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES seraient subordonnées à l’existence d’une réception.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES.
Il ressort également des pièces versées aux débats que des désordres non compris dans la mission initiale de l’expert ont été constatés lors du rapport d’expertise du 26 février 2025 effectué par monsieur [I]. Il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’étendre les investigations en cours à ces désordres. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 21 mars 2023 et confiées à monsieur [V] [X] (RG n°22/298) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Ordonnons l’extension de la mission confiée à l’expert suivant ordonnance du 21 mars 2023 (RG 22/298) aux désordres, non conformités et malfaçons n°42, 50, 52, 54, 62, 71, 74, 79 et n°87 à 120 énumérés dans le rapport établi par monsieur [I] le 26 février 2025 ;
Disons que l’expert devra répondre, s’agissant de ces désordres, aux questions contenues dans la mission initiale ;
Rejetons les surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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