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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFQX
du rôle général
[C] [D]
[S] [P] épouse [D]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur [Adresse 12] de Mr et Mme [D], et prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et madame [S] [P] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3], assurée multirisques habitation auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune de [Localité 13] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissurations sur les façades de leur maison d’habitation, monsieur et madame [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation qui a mandaté le cabinet LCS afin d’organiser une expertise amiable avec étude de sol.
Le 03 février 2025, monsieur et madame [D] ont mis en demeure la S.A. AXA FRANCE IARD de leur verser la somme de 407.523,42 euros TTC au titre de leur état des pertes, franchise légale déduite.
Monsieur et madame [D] exposent demeurer sans réponse de leur assureur.
Par acte en date du 17 juillet 2025, monsieur [C] [D] et madame [S] [P] épouse [D] ont assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur multirisques habitation, en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 04 novembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur et Madame [D] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, monsieur et madame [D] versent notamment aux débats :
— un diagnostic géotechnique réalisé par la société FONDASOL le 28 janvier 2022,
— un état des pertes,
— des devis,
— des courriers et courriels.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’un épisode de sécheresse, monsieur et madame [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 09 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 13].
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que d’importantes fissures affectent leur maison d’habitation. La sécheresse constituerait un facteur déterminant dans l’apparition de ces désordres.
Il résulte des échanges précités qu’un désaccord persiste entre les parties à propos de la solution réparatoire à retenir et de son coût.
Dans ces conditions, et au vu du montant de l’indemnisation sollicitée et de la gravité des désordres, une mesure de consultation n’apparaît pas adaptée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [D] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [C] [D] et madame [S] [P] épouse [D], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [I] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] –
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] [Localité 14], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [C] [D] et Madame [S] [P] épouse [D] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [D] et Madame [S] [P] épouse [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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